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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 29 juil. 2025, n° 24/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
29 Juillet 2025
— -------------------
N° RG 24/00384 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DSEL
Copie certifiée conforme
le 29/07/2025
à service expertise *3
Copie dématérialisée
le 29/07/2025
aux avocats
Copie exécutoire
le 29/07§2025
à Me KERJEAN
à Me LECHARPENTIER
EXPERTISE
délai 10 mois
provision 5000 € (2 x 2500€)
par Mme [AI] [X]
provision 4000 € (2 x 2000€)
par Mme [AI] [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 3 Juillet 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 29 Juillet 2025, la date du 22 Juillet 2025 indiquée à l’issue des débats ayant été prorogée à ce jour ;
_____________________
DEMANDEUR :
Madame [AI] [X], née le [Date naissance 22] 1974 à [Localité 26], demeurant [Adresse 16]
Rep/assistant : Maître Pierre-Guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Rep/assistant : Me Véronique VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [V], né le [Date naissance 14] 1976 à [Localité 30] (53), demeurant [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Linda LECHARPENTIER de la SELARL CMA, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [HJ] [V], né le [Date naissance 12] 1981 à [Localité 34] (75), demeurant [Adresse 21]
Rep/assistant : Maître Linda LECHARPENTIER de la SELARL CMA, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [F] [V], né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 24] (49), demeurant [Adresse 29]
Rep/assistant : Maître Linda LECHARPENTIER de la SELARL CMA, avocats au barreau de RENNES
Monsieur [P] [V], né le [Date naissance 18] 1987 à [Localité 24], demeurant [Adresse 23]
Rep/assistant : Maître Linda LECHARPENTIER de la SELARL CMA, avocats au barreau de RENNES
****
Faits, procédure et prétentions
Feu [O] [V] est décédé le [Date décès 9] 2019, laissant pour lui succéder cinq enfants:
— Mme [AI] [V] épouse [X],
— M. [D] [V],
— M. [HJ] [V],
— M. [F] [V],
— M. [P] [V].
L’acte de notoriété a été reçu le 27 décembre 2019 en l’étude de Me [M], notaire à [Localité 36].
Avant son décès, [O] [V] avait transféré, à titre d’avance successorale, la propriété d’un bien immobilier situé [Adresse 13] à [Localité 37], suivant acte de donation reçu le 22 janvier 2016 en l’étude de Me [I] [J], notaire à [Localité 34], de la manière suivante :
— A Mme [AI] [X], les 2/11ème en nue-propriété du bien immobilier, d’une valeur de 60.000 euros,
— A M. [D] [V], les 2/11e en pleine propriété du bien immobilier, d’une valeur de 100.000 euros,
— A M. [HJ] [V], les 2/11e en pleine propriété du bien immobilier, d’une valeur de 100.000 euros,
— A M. [F] [V], les 2/11e en pleine propriété du bien immobilier, d’une valeur de 100.000 euros,
— A M. [P] [V], les 2/11e en pleine propriété du bien immobilier, d’une valeur de 100.000 euros.
La déclaration de succession mentionne l’existence de deux biens immobiliers, un appartement situé [Adresse 17], ainsi que 1/11ème de la propriété de la maison située [Adresse 13] à [Localité 37].
Par courrier du 2 février 2023, Me [Y] [S], notaire à [Localité 25], mandaté par Mme [AI] [X], a informé Messieurs [D], [HJ], [F] et [P] [V] de l’intention de sa cliente de sortir de l’indivision de la maison située à [Localité 37]. Par courriel du 17 juillet 2023, Mme [AI] [X] leur a indiqué sa volonté de sortir de l’indivision et de céder également ses droits portant sur le bien immobilier situé à [Localité 34].
Par courriel du 4 août 2024, Me [U] [Z], notaire mandaté par Messieurs [D], [HJ], [F] et [P] [V] a proposé à Mme [AI] [X] le rachat de sa quote-part sur les biens de [Localité 37] et de [Localité 34].
Par actes de commissaire de justice des 5, 6, 10 et 17 décembre 2024, Mme [AI] [X] a fait assigner M. [D] [V], M. [HJ] [V], M. [F] [V] et M. [P] [V] (RG n°24/384) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo, auquel elle demande, dans ses dernières conclusions du 24 avril 2025, de :
— Ordonner une mesure d’expertise ;
— Désigner un expert immobilier du ressort du tribunal judiciaire de Paris pour procéder à l’évaluation de l’immeuble de Paris libre de tout occupant, et à l’évaluation de la valeur locative du bien, avec pour mission de :
o Convoquer les parties,
o Établir un descriptif exhaustif du bien à évaluer,
o Procéder à l’évaluation de sa valeur vénale,
o Procéder à l’évaluation de sa valeur locative.
— Désigner un expert immobilier du ressort du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc pour procéder à l’évaluation de l’immeuble de Saint-Jacut-de-la-Mer libre de tout occupant, et à l’évaluation de la valeur locative du bien dans le cadre d’une location saisonnière en précisant les montants par périodes, avec pour mission de :
o Convoquer les parties,
o Établir un descriptif exhaustif du bien à évaluer,
o Procéder à l’évaluation de sa valeur vénale,
o Procéder à l’évaluation de sa valeur locative.
— Désigner un commissaire-priseur afin de dresser un inventaire complet des meubles meublants se trouvant tant dans l’appartement parisien que dans la propriété de [Localité 37] ;
— Ordonner que l’ensemble des frais d’expertise soient affectés en frais de partage et que les frais soient avancés sur les fonds indivis des loyers de l’appartement de [Localité 34] ;
— Juger n’y avoir lieu à médiation, alors que seule la base des valeurs de partage oppose les indivisaires en l’état de l’offre exprimée ;
— Débouter les défendeurs de leurs plus amples demandes contraires ;
— Condamner solidairement les défendeurs à lui verser une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions du 7 mars 2025, M. [D] [V], M. [HJ] [V], M. [F] [V] et M. [P] [V] demandent au président du tribunal judiciaire de :
— A titre principal, ordonner une médiation judiciaire entre les parties dans les conditions prévues aux articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ;
— Dans l’attente de la fin des opérations de médiation judiciaire, surseoir à statuer sur toutes les demandes des parties ;
— A titre subsidiaire, en cas d’échec ou de refus des parties sur la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, prendre acte de ce qu’ils émettent toutes protestations et réserves d’usage quant à l’opportunité d’ordonner les expertises sollicitées afin de procéder à l’évaluation de la valeur, tant vénale que locative, des biens indivis situés à [Localité 37] et [Localité 34] ;
— Prendre acte de ce qu’ils s’en remettent à l’appréciation souveraine de la juridiction quant à l’opportunité d’ordonner les expertises sollicitées ;
— Condamner Mme [AI] [X] au paiement de la provision à valoir sur la rémunération des experts immobiliers qui seraient désignés par le tribunal ;
— Débouter Mme [AI] [X] de sa demande de désignation d’un commissaire-priseur afin de dresser un inventaire complet des meubles meublants se trouvant au sein des bien indivis situés à [Localité 37] et [Localité 34] ;
— A titre subsidiaire, si une telle mesure était ordonnée, condamner Mme [AI] [X] au paiement de la provision à valoir sur la rémunération du commissaire-priseur désigné par le tribunal ;
— En tout état de cause, débouter Mme [AI] [X] de toutes ses demandes contraires aux présentes ;
— Condamner Mme [X] à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience des référés du 3 juillet 2025, Mme [AI] [X] fait valoir qu’elle souhaite sortir de l’indivision. Elle indique que la maison de [Localité 37] a fait l’objet d’une évaluation à la somme de 1.500.000 euros, et l’appartement de [Localité 34] à la somme de 745.000 euros, valeurs qu’elle conteste. Elle sollicite une expertise judiciaire permettant d’évaluer la valeur de ces biens, et que les frais d’expertise judiciaire soient mis à la charge de l’indivision.
M. [D] [V], M. [HJ] [V], M. [F] [V] et M. [P] [V] soutiennent que Mme [AI] [X] n’a pas communiqué d’estimation de la valeur des biens immobiliers, qu’elle n’a pas accepté leur proposition de rachat de ses parts, et qu’elle n’a effectué aucune proposition amiable en ce sens. Ils sollicitent une médiation. Ils souhaitent que les frais d’expertise soient à la charge de la demanderesse. Enfin ils s’opposent à la nomination d’un commissaire-priseur afin d’estimer les meubles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions sus mentionnées, soutenues à l’audience des référés du 3 juillet 2025, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.
Motifs de la décision
Sur l’injonction de rencontrer un médiateur
Le code de procédure civile prévoit, sous le titre des principes directeurs du procès, et notamment dans son article 21, qu’il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
Il apparaît les parties pourraient trouver un intérêt à rechercher une solution amiable à travers une médiation, étant rappelé que le rôle du médiateur est d’entendre les parties en conflit, de favoriser un échange approfondi entre elles et de les aider à trouver une solution adaptée, et qu’il est tenu à une obligation d’absolue confidentialité sur les déclarations et propositions qu’il recueille.
En cas d’accord, le tribunal peut donner force exécutoire à la convention des parties, si celles-ci le demandent. En cas d’échec, l’affaire suit son cours, sans modification du calendrier de procédure.
En conséquence, par application de l’article 22-1 modifié de la loi du 8 février 1995, il est fait injonction aux parties de se présenter au tribunal, pour rencontrer un médiateur.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
1) Sur l’expertise des biens immobiliers
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, Mme [AI] [X] justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des défendeurs, l’estimation de la valeur des immeubles étant un préalable nécessaire à la liquidation de ses droits dans l’indivision.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner une expertise, dans les termes précisés au dispositif, et aux frais avancés de Mme [AI] [X].
Cette analyse de la valeur des immeubles aurait pu avoir lieu de manière amiable. Mme [X] ayant sollicité une procédure judiciaire à cette fin, les frais d’expertise seront mis à sa charge.
2) Sur l’inventaire des biens mobiliers
Mme [AI] [X] sollicite la désignation d’un commissaire-priseur afin de dresser un inventaire complet des meubles meublants se trouvant tant dans l’appartement parisien que dans la propriété de [Localité 37].
Les défendeurs s’opposent à cette demande, faisant valoir qu’elle est dénuée d’utilité dès lors que les meubles meublants des propriétés indivises n’ont pas de valeur et que la demanderesse est libre d’accéder aux biens, avec un commissaire-priseur de son choix, à ses frais, afin de réaliser l’inventaire qu’elle souhaite.
En l’espèce, Mme [AI] [X], qui souhaite sortir de l’indivision, justifie d’un motif légitime au soutien de sa demande tendant à désigner un commissaire-priseur afin de procéder à l’inventaire des meubles meublants. Il sera fait droit à sa demande.
Cet inventaire aurait pu avoir lieu de manière amiable. Mme [X] ayant sollicité une procédure judiciaire à cette fin, les frais d’expertise seront mis à sa charge.
Sur les autres demandes
Les considérations d’équité justifient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [AI] [X], demanderesse, supportera la charge des dépens de l’instance, sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 21 du code de procédure civile,
Vu les articles 131-1 à 131-15 du code de procédure civile,
Vu l’article 22-1 modifié de la loi du 8 février 1995,
Enjoignons aux parties de rencontrer un médiateur, Mme [H] [YP], tél. [XXXXXXXX03], le cas échéant par visioconférence, qui les informera sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Mme [A] [N], expert judiciaire, [Adresse 11], [Courriel 33], en cas d’empêchement, [R] [L], [Adresse 7], [Courriel 32] afin de procéder à l’évaluation de l’immeuble situé [Adresse 17] avec la mission de :
— Convoquer les parties,
— Établir un descriptif exhaustif du bien à évaluer,
— Procéder à l’évaluation de sa valeur vénale,
— Procéder à l’évaluation de sa valeur locative.
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder M. [T] [G], [Adresse 15], Tél : [XXXXXXXX04], [Courriel 31], et en cas d’empêchement M. [K] [E], [Adresse 19], Tél : [XXXXXXXX02], [Courriel 27], afin de procéder à l’évaluation de l’immeuble [Adresse 13] à [Localité 37] avec la mission de :
— Convoquer les parties,
— Établir un descriptif exhaustif du bien à évaluer,
— Procéder à l’évaluation de sa valeur vénale,
— Procéder à l’évaluation de sa valeur locative.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de dix mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Mme [AI] [X] qui devra consigner la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 euros) à chacun des experts désignés, dans les six mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie : [Courriel 35]) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
*
Désignons Me [B] [C], commissaire de justice, tél. [XXXXXXXX01], [Courriel 28], [Adresse 20], afin de dresser un inventaire complet des meubles meublants se trouvant dans l’appartement situé [Adresse 17] ;
Désignons Me [PA] [W], commissaire de justice, [Adresse 8], tél [XXXXXXXX05], afin de dresser un inventaire complet des meubles meublants se trouvant dans la maison située [Adresse 13] à [Localité 37] ;
Disons que les frais de commissaire de justice seront avancés par Mme [AI] [X] qui devra consigner la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 euros) à chacun des commissaires de justice, dans les six mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie : [Courriel 35]) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo ;
Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens seront mis à la charge de Mme [AI] [X], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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