Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 13 mars 2025, n° 22/05473 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat demandeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 22/05473 – N° Portalis DBYB-W-B7G-OAZO
Pôle Civil section 2
Date : 13 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
S.A.S. KARLSBRAU CHR, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 493 965 115, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [J] [M] [B]
né le 28 Janvier 1959 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 09 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par convention en date du 25 juillet 2016 la SAS KARLSBRAU CHR a consenti à la SARL LEDRU ROLLIN plusieurs avantages économiques dont une remise de 30 euros TTC par hectolitre de bière débité, et la mise à disposition d’une installation tirage pression de 4 becs d’une valeur de 4.200 euros T.T.C. En contrepartie, du 01er juin 2016 au 31 mai 2021, il ne pouvait être vendu dans le fonds de commerce de la SARL LEDRU ROLLIN que de la bière fabriquée ou commercialisée par la SAS KARLSBRAU CHR, avec un débit minimal de 85 hectolitres par an.
Le même jour et par acte séparé, Monsieur [J] [M] [B] a également signé avec la SAS KARLSBRAU CHR, un prêt d’un montant de 80.645 euros sur une durée de 60 mois et au taux de 4,8%/ an, comprenant le nantissement du fonds de commerce, en second rang et une promesse d’inscription hypothécaire.
Par acte du 12 mai 2016, il s’est également porté caution personnelle solidaire et indivisible à hauteur de 96.558 euros de la société SARL LEDRU ROLLIN.
Par courriers des 14 mars, 05 avril et 04 mai 2017, la société KARLSBRAU a demandé à la SARL LEDRU ROLLIN de régulariser les défauts de paiement.
***
Arguant que les engagements de la SARL LEDRU ROLLIN n’avaient pas été respectés en ce que les quotas n’avaient pas été atteints, la SARL KARLSBRAU a par assignation en date du 28 juin 2018, attrait Monsieur [J] [M] [B] et Madame [F] [N], son épouse, devant le juge des référés du Tribunal de grande instance de Saverne, après une mise en demeure restée infructueuse.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2018, le juge des référés de Saverne s’est déclaré territorialement et matériellement incompétent et a ordonné le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de grande instance de Montpellier.
Par ordonnance de référés du 14 mars 2019, le Tribunal de grande instance de Montpellier a débouté la SARL KARLSBRAU CHR de l’ensemble de ses demandes.
Par arrêt en date du 18 février 2021, la Cour d’appel de Montpellier a confirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, des suites de l’appel formé par la SAS KARLSBRAU CHR.
***
Par acte en date du 14 avril 2021, la SAS KARLBRAU a fait assigner la SARL BRASSERIE LEDRU ROLLIN et Monsieur [J] [M] [B] devant le Tribunal judiciaire de Saverne en résiliation de la convention et en paiement.
Par jugement en date du 05 juillet 2022 le Tribunal judicaire de Saverne a notamment :
— déclaré sa juridiction incompétente pour statuer sur les demandes relatives au cautionnement de Monsieur [J] [M] [B] au profit de la chambre civile du Tribunal judiciaire de Montpellier, auquel il a renvoyé ces demandes,
— constaté la résiliation de la convention du 25 juillet 2016 aux torts exclusifs de la SARL LEDRU ROLLIN, et la déchéance du terme du prêt du même jour pour non-respect des obligations contractuelles,
— condamné la SARL LEDRU ROLLIN à payer à la SAS KARLSBRAU CHR : 26.513,16 euros au titre de l’indemnité contractuelle et 75.614,04 euros au titre du solde du prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2020, date de la mise en demeure,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— condamné la SARL LEDRU ROLLIN aux dépens et à payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par courrier recommandé en date du 31 janvier 2023, doublé d’une lettre simple, le Tribunal judicaire de Saverne a indiqué aux parties transmettre le dossier au tribunal judiciaire de Montpellier. De là sorte, celui-ci a enregistrée deux procédures l’une sous le numéro RG 22/5473 et l’autre sous le numéro RG 23/466. Par mention au dossier en date du 17 novembre 2023 les deux dossiers ont été joints et l’affaire se poursuit sous le numéro RG 22/5473.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, la SAS KARLSBRAU CHR demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [J] [M] [B] de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à lui payer la somme de 75.614,04 euros, outre les intérêts au taux légal capitalisés à compter de la date de première mise en demeure du 16 juillet 2020,
— le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, Monsieur [J] [M] [B] sollicite quant à lui du tribunal :
— à titre principal, la déchéance du droit de la société demanderesse de se prévaloir de l’acte de cautionnement et, en conséquence, la décharge de l’intégralité de son engagement de caution mais également la condamnation de la SAS KARLSBRAU CHR au paiement de la somme de 48.279 euros au titre de sa responsabilité délictuelle,
— à titre subsidiaire, la réduction du montant de l’acte de cautionnement à la valeur de l’obligation principale soit une somme ne pouvant excéder 80.465 euros et la déchéance de tous accessoires, outre la compensation des éventuelles condamnations et donc la limitation de sa condamnation à la somme de 32.186 euros en principal, frais et intérêts ; avec octroi de délais de paiement de deux ans,
— en toutes hypothèses, le rejet de la demande de capitalisation des intérêts,
— la condamnation de la SAS aux dépens et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— le maintien de l’exécution provisoire en cas de succès de ses prétentions, l’inverse en cas de succès des prétentions de la SAS.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
La clôture a été prononcée le 19 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
A l’audience juge unique du 09 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré 13 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’engagement de caution
Sur la disproportion alléguée
Aux termes de l’article L 332-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, un créancier professionnel ne peut pas se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ces dispositions s’appliquent à toute caution personne physique qui s’est engagée au profit d’un créancier professionnel. Il importe peu qu’elle soit caution profane ou avertie ni qu’elle ait la qualité de dirigeant social.
L’engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l’absence d’anomalies apparentes, n’a pas à vérifier l’exactitude. La proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie. Il appartient à la caution de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date où il a été souscrit.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution est l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 1315 ancien du Code civil et L 332-1 du Code de la consommation rappelé ci-dessus, qu’il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci permet de faire face à son obligation.
En l’espèce, Monsieur [J] [M] [B] justifie des revenus perçus au jour de la régularisation de son engagement de caution par la production de son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2015. Il en résulte des revenus industriels et commerciaux professionnels de -8.217 euros et des revenus fonciers de 2.653 euros.
Cependant, pour justifier de ce que Monsieur [J] [M] [B] avait un patrimoine suffisant pour faire face à son engagement de caution, la SAS KARLSBRAU CHR verse aux débats la fiche de renseignements complétée et signée par lui. Il y fait état du fait qu’il est propriétaire de différents biens :
— villa à [Localité 4], 700.000 euros,
— F2 à [Localité 5], 140.000 euros,
— F5 à [Localité 4], 325.000 euros,
— terrain 1.574 m² à [Localité 10], 30.000 euros,
— villa à [Localité 6] (en indivision avec 1 frère), 600.000 euros,
— deux locaux commerciaux à Montpellier, par l’intermédiaire de la SCI IMMOBILIA : [Adresse 8] pour une valeur de 230.000 euros et [Adresse 3] pour une valeur de 550.000 euros.
Le défendeur conteste aujourd’hui cet état patrimonial qu’il a pourtant lui-même établi, affirmant qu’il ne s’agit que de biens en indivision. Toutefois, il n’a déclaré à la SAS KARLSBRAU d’indivision que pour la villa à [Localité 6] et il ne justifie pas de l’état de propriété de ces biens. S’agissant des biens détenus par la SCI IMMOBILIA, s’ils ne sont effectivement pas directement dans son patrimoine, les parts sociales correspondant, dont la valeur n’avait pas été précisée, le sont.
Par ailleurs, Monsieur [J] [M] [B] fait état de dettes fiscales à hauteur d’un total de 8.837,17 euros pour la période antérieure à la signature de l’acte de caution, le reste étant des dettes postérieures à l’engagement de caution qui ne sauraient donc être prises en compte pour apprécier sa disproportion lors de sa signature. Il verse également un courrier de la banque Société générale daté du 03 août 2016 le mettant en demeure de lui verser la somme de 170.260,36 euros mais cela est également postérieur à la signature de l’acte de caution du 12 mai 2016. En tout état de cause, il ne justifie pas avoir informé la SAS KARLSBRAU de ces éléments de passif.
En conclusion, en l’état des revenus et surtout des biens déclarés par Monsieur [J] [M] [B], le cautionnement régularisé le 12 mai 2016 à hauteur de 96.558 euros n’était pas disproportionné au jour de son engagement. En conséquence, la SAS KARLSBRAU peut s’en prévaloir et la demande de Monsieur [J] [M] [B] sera donc rejetée.
Sur le manquement allégué au devoir de mise en garde
Subsidiairement, Monsieur [J] [M] [B] soulève le manquement de la SAS KARLSBRAU à son devoir de mise en garde quant à la disproportion de l’engagement de caution, qui serait susceptible selon lui d’engager sa responsabilité délictuelle.
Le défaut de caractère disproportionné de l’engagement de caution pris par Monsieur [J] [M] [B] au moment de sa signature le 12 mai 2016 ayant été constaté ci-dessus, il ne saurait être reproché à la SAS KARLSBRAU un quelconque manquement à son devoir de mise en garde.
Sur la demande en paiement
Sur le principal
En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 2288 du même code définit le cautionnement comme le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Aux termes de l’article 2294 du même code, le cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
L’acte de caution du 12 mai 2016 stipule : « Monsieur [J] [M] [B], après avoir pris connaissance du contrat de prêt intervenu entre le créancier et la SARL BRASSERIE LEDRU ROLLIN en date de ce jour, déclare se constituer CAUTION PERSONNELLE SOLIDAIRE ET INDIVISIBLE à hauteur de QUATRE VINGT SEIZE MILLE CINQ CENT CINQUANTE HUIT EUROS (96.558 euros) de la société dénommée BRASSERIE LEDRU ROLLIN […] au profit de la société dénommée « KARLSBRAU CHR » ». En page 2 il est également indiqué que « Le présent engagement solidaire est limité à hauteur de QUATRE VINGT SEIZE MILLE CINQ CENT CINQUANTE HUIT EUROS (96.558 euros) couvrant le paiement du principal, des intérêts, et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pendant QUATRE VINGT QUATRE MOIS (84 mois) ». Ces mentions sont reprises, en lettres et en chiffres, dans la mention manuscrite rédigée et signée par Monsieur [J] [M] [B].
Il résulte du jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Saverne le 05 juillet 2022, que la SARL LEDRU ROLLIN, exploitant la brasserie LEDRU ROLLIN, a été condamnée, après résiliation à ses torts exclusifs du contrat de prêt signé le 25 juillet 2016 et constat de la déchéance du terme, à payer à la SAS KARLSBRAU CHR les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2020 :
— 26.513,16 euros au titre de l’indemnité contractuelle,
— 75.614,04 euros au titre du solde du prêt,
Soit un total de 102.127,2 euros.
Cependant, dans le cadre de la présente procédure, la SAS KARLSBRAU ne sollicite le paiement que de la somme de 75.614,04 euros, un montant inférieur à la limite fixée dans le cautionnement, qui correspond au seul principal fixé par le jugement précité. Il n’y a donc pas lieu de procéder à sa réduction et Monsieur [J] [M] [B] sera condamné à lui payer cette somme en tant que caution.
Sur les intérêts
L’article 1344-1 du Code civil dispose que la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire au taux légal sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’un préjudice.
Monsieur [J] [M] [B] sollicite, sur le fondement de l’article 2302 du même code, la déchéance de la SAS de son droit aux accessoires du fait du non-respect de son obligation d’information annuelle de la caution. Cette obligation s’applique effectivement en l’espèce, malgré la clause contraire et la SAS ne justifie pas l’avoir respectée.
Cependant, la SAS KARLSBRAU ne sollicite que le solde du prêt et non ses accessoires de sorte que la demande est sans objet et que la condamnation sera assortie, comme prévu par le jugement du 22 juillet 2020, des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2020.
Enfin, l’article 1343-2 du Code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Il est constant que le juge n’a pas de pouvoir d’appréciation en la matière, s’agissant d’une disposition d’ordre public. En outre, la capitalisation est prévue par la convention en sa page 4.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera donc ordonnée.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [J] [M] [B] sollicite des délais de paiement de deux ans. Il produit, au soutien de cette demande :
— son avis d’imposition 2022 sur les revenus de l’année 2021, duquel il ressort qu’il ne disposait d’aucun revenu.
— un bordereau de situation fiscale daté du 19 avril 2021 faisant état d’un reste à payer de 31.277,17 euros, et un avis de saisie à tiers détenteur du 15 novembre 2023 pour un montant de 20.888,37 euros,
— un courrier daté du 03 août 2016 de la Société générale le mettant en demeure de régler la somme de 170.260,36 euros et des conclusions d’appel prises en leur nom et évoquant un jugement qui aurait été rendu le 10 janvier 2019, qui n’est pas produit, les condamnant à payer la somme principale de 159.907,16 euros,
— un jugement du Conseil des prud’hommes de [Localité 4] le condamnant à payer différentes sommes pour un total de 24.024,7 euros à une ancienne salariée ainsi qu’un commandement aux fins de saisie-vente du 08 juin 2023 relatif à cette créance.
Il convient de souligner que nombre de ces éléments n’ont pas été actualisés, alors même que la clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du 19 décembre 2024. Monsieur [J] [M] [B] n’a par ailleurs produit aucun justificatif quant à sa situation patrimoniale et notamment concernant l’inventaire des biens dont il avait lui-même fait état auprès de la défenderesse ; ainsi que relativement aux sociétés desquelles il est gérant comme la SCI IMMOBILIA.
En l’absence de justification complète et actualisée de sa situation, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Monsieur [J] [M] [B], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, condamné aux dépens, Monsieur [J] [M] [B] sera condamné à payer la somme de 1.500 euros à la SAS KARLSBRAU CHR sur ce fondement et verra sa propre demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article suivant permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [J] [M] [B] de sa demande de déchéance de la SAS KARLSBRAU CHR du droit de se prévaloir de l’engagement de caution, et de sa demande subséquente relative au devoir de mise en garde,
CONDAMNE Monsieur [J] [M] [B] à payer à la SAS KARLSBRAU CHR la somme de 75.614,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 juillet 2020,
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
DEBOUTE Monsieur [J] [M] [B] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE Monsieur [J] [M] [B] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [J] [M] [B] à payer à la SAS KARLSBRAU CHR la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [J] [M] [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 13 mars 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Françoise CHAZAL Cécilia FINA-ARSON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Train ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Billets d'avion ·
- Frais de transport ·
- Exécution ·
- Enfant ·
- Mode de transport ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Évaluation ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Bien immobilier ·
- Courriel ·
- Médiation
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Médiateur ·
- Procédure accélérée ·
- Durée ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail commercial ·
- Indemnité
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Service ·
- Caution ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Hospitalisation ·
- Médecin ·
- Établissement ·
- Durée ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfrigérateur ·
- Contrat de crédit ·
- Achat ·
- Téléphone ·
- Facture ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Prix ·
- Contrats
- Médecin du travail ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Délai ·
- Gauche ·
- Avis motivé ·
- Avis du médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Absence ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Huissier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document d'identité ·
- Interprète ·
- Administration pénitentiaire ·
- Cartes ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Papier ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Clôture ·
- Avis ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Audience
- Compensation ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Exécution forcée ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Fongible ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.