Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 26 nov. 2024, n° 24/80904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/80904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/80904
N° Portalis 352J-W-B7I-C46WI
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me VIBERT
CE Me FRANC
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 26 novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7] (COLOMBIE)
ayant élu domicile au cabinet de Maître Angélique VIBERT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Angélique VIBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0360
DÉFENDERESSE
Société ATELIER [C] [L]
ayant élu domicile en l’étude SAS ID FACTO, Office de [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre-Philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0189
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 15 Octobre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 avril 2024, la Société de droit belge ATELIER [C] [L], représentée par son curateur Maître [K], a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à M. [C] [L] pour la somme de 9 506,10 euros, sur le fondement du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 8 juillet 2021, de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 10 mai 2023 et du jugement rendu par le juge de l’exécution du tirbunal judiciaire de Paris le 2 octobre 2023.
Par acte d’huissier du 23 mai 2024, M. [C] [L] a fait assigner la Société ATELIER [C] [L] aux fins de :
— constater que la créance de la Société ATELIER [C] [L] d’un montant de 5 000 euros s’est compensée avec la créance de M. [C] [L] d’un montant de 169 922,60 euros,
— ordonner la compensation entre la créance de la Société ATELIER [C] [L] de 2 000 euros (augmentée des frais et intérêts) résultant de l’arrêt du 10 mai 2023 avec la créance de M. [C] [L],
— annuler le commandement de payer du 22 avril 2024,
— dire que les frais de procédure, intérêts et autres droits de recouvrement mis à sa charge ne sont pas dus,
— la condamner à lui payer 3 000 euros de frais de procédure outre les dépens,
— ordonner la compensation de toutes sommes dues avec toute somme due au titre du jugement à intervenir.
A l’audience du 2 juillet 2024, M. [C] [L] avait comparu, représenté par son conseil et avait maintenu ses demandes, tandis que la Société ATELIER [C] [L], assignée à domicile élu, n’avait pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024 et a fait l’objet d’une réouverture par mention au dossier le 13 août 2024 pour observations des parties sur la désignation de la loi belge en application du règlement UE 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité (et plus précisément de son artice 7 2° d) et l’application de la loi belge du 08/08/1997 relatives aux faillites et des dispositions du code civil belge relatives à la compensation (anciens articles 1290 et suivants et nouveaux articles 5.254 et suivants).
A l’audience du 15 octobre 2024, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M. [C] [L] se réfère à ses écritures et rétière ses demandes contenues dans l’assignation.
La Société ATELIER [C] [L] se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes et sollicite 3 000 euros de frais de procédure, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 15 octobre 2024 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/80904 et 24/80980 puisqu’il s’agit de la même affaire enregistrée deux fois.
Sur la compensation
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit. Il a donc le pouvoir de constater l’extinction de la dette par compensation dès lors que la décision servant de fondement aux poursuites ne s’est pas prononcée sur ce point. Par ailleurs, en l’absence de compensation légale entre deux dettes liquides et exigibles, le juge peut ordonner la compensation de deux dettes connexes lorsqu’elles sont toutes deux constatées dans un titre exécutoire.
La compensation est un mode d’extinction simultanée des créances selon l’article 1347 du code civil. L’article 1347-1 prévoit une compensation légale qui s’opère entre créances fongibles, certaines, liquides et exigibles. La compensation peut encore être judiciaire conformément à l’article 1348 si une créance, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible.
En l’espèce, M. [C] [L] invoque sa créance de 169 922,60 euros sur Société ATELIER [C] [L] qui l’a reconnue dans son courrier 19 juin 2020, indiquant ne pas pouvoir la payer immédiatement au vu de la situation financière de l’entreprise. Cette créance correspond à des rémunérations et des royalties.
Les créances de Société ATELIER [C] [L] sur M. [C] [L] correspondent à des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile résultant d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris qui s’est déclaré incompétent pour connaître des demandes formées par M. [C] [L] contre Société ATELIER [C] [L] concernant l’utilisation de la marque et l’exécution du contrat de licence, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris, et résultant d’un jugement du juge de l’exécution relatif à l’exécution forcée de ces décisions.
M. [C] [L] invoque l’article L622-7 du code de commerce qui permet le paiement par une société en procédure collective par compensation.
Toutefois, la procédure collective ouverte à l’encontre de Société ATELIER [C] [L] relève du droit belge et de la loi du 8 août 1997 sur les faillites dont l’article 17 déclare inopposable à la masse tout paiement, en espèces, transport, vente ou compensation, pour dettes non échues et pour dettes échues depuis cessation des paiements qui a été retenue au 16 novembre 2021.
En effet, il résulte de l’article 7 2° d) du règlement européen 2015/848 que la loi de l’Etat d’ouverture de la procédure collective s’applique pour déterminer les conditions d’opposabilité d’une compensation.
L’article 9 du règlement ne désigne aucune loi applicable mais vient seulement préciser les conditions d’opposabilité de la compensation, à savoir que cette compensation doit être permise par la loi du débiteur insolvable, en l’occurrence la loi belge puisque le débiteur insolvable est la Société ATELIER [C] [L].
Ainsi, les parties se méprennent sur la loi applicable qui est la loi belge.
La compensation prévue par le droit belge est similaire au droit français et prévoit une compensation légale, conventionnelle ou judiciaire (articles 1290 et suivants de l’ancien code civil belge, nouveaux articles 5.254 et suivants).
Il ressort de l’article 5.255 que la compensation “n’a lieu qu’entre deux obligations qui ont toutes les deux pour objet le paiement d’une somme d’argent ou la livraison d’une certaine quantité de choses fongibles de la même espèce et qui sont toutes les deux certaines, liquides et exigibles”.
L’article 5.264 permet la compensation judiciaire de créances qui ne sont pas encore certaines ou liquides.
Or, la créance invoquée par M. [C] [L] est contestée par la Société ATELIER [C] [L] qui soutient que cette créance a été déclarée à la procédure mais n’a pas été acceptée, de sorte que la compensation légale ne peut avoir lieu en l’absence de caractère certain de la créance.
S’agissant de la compensation judiciaire, la juge de l’exécution applique la loi belge dans la présente espèce mais statue avec les pouvoirs et les limites de son office de juge de l’exécution.
Il en résulte que la juge de l’exécution a interdiction de créer un titre exécutoire hormis les cas légalement prévus et ne peut pas ordonner la compensation judiciaire entre une créance constatée par un titre exécutoire et une créance qui n’est pas constatée dans un tel titre (2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-24.852).
Dès lors, aucune compensation ne peut être prononcée et cette demande sera rejetée.
La demande d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente reposant sur la compensation, elle sera également rejetée.
Il n’y a pas lieu de dire que les frais de procédure, intérêts et autres droits de recouvrement mis à la charge de M. [C] [L] ne sont pas dus, mais de rappeler que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur et que toute condamnation en justice fait courir des intérêts en application des articles L111-8 du code des procédures civiles d’exécution et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [L] qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Aucune condamnation de la Société ATELIER [C] [L] n’est prononcée dans le présent jugement et il n’y a pas lieu d’ordonner de compensation.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 24/80904 et 24/80980 et DIT qu’elles seront désormais suivies sous le numéro de rôle unique 24/80904,
REJETTE la demande de compensation entre la créance de la Société de droit belge ATELIER [C] [L], représentée par son curateur Maître [K], résultant du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 08/07/2021 et de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 10/05/23 avec la créance alléguée de M. [C] [L],
REJETTE la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente,
REJETTE la demande de M. [C] [L] tendant à dire non dus les frais de procédure, intérêts et autres droits de recouvrement,
RAPPELLE que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur,
REJETTE la demande de M. [C] [L] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la la Société de droit belge ATELIER [C] [L], représentée par son curateur Maître [K], formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de compensation avec les éventuelles condamnations du présent jugement,
CONDAMNE M. [C] [L] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Codébiteur ·
- Intérêt à agir ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Caution ·
- Adresses ·
- Défaut ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Bail commercial ·
- Indemnité
- Logement ·
- Action ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Service ·
- Caution ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Hospitalisation ·
- Médecin ·
- Établissement ·
- Durée ·
- Santé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Élections professionnelles ·
- Syndicat ·
- Énergie nouvelle ·
- Adresses ·
- Secteur privé ·
- Pétrole ·
- Pétrochimie ·
- Election professionnelle ·
- Capacité ·
- Action ·
- Mandat
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Suspension ·
- Logement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Train ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Billets d'avion ·
- Frais de transport ·
- Exécution ·
- Enfant ·
- Mode de transport ·
- Créance
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Évaluation ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Bien immobilier ·
- Courriel ·
- Médiation
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Médiateur ·
- Procédure accélérée ·
- Durée ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Partage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réfrigérateur ·
- Contrat de crédit ·
- Achat ·
- Téléphone ·
- Facture ·
- Résolution du contrat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Prix ·
- Contrats
- Médecin du travail ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Délai ·
- Gauche ·
- Avis motivé ·
- Avis du médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Citation ·
- Contentieux ·
- Absence ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Huissier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.