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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 24 sept. 2025, n° 17/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 17/00686 – N° Portalis DBYQ-W-B7B-GABG
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 24 septembre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE
Assesseur employeur : Madame [O] [D]
Assesseur salarié : Monsieur [R] [S]
assistés, pendant les débats de Madame Stéphanie PALUMBO, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 16 juin 2025
ENTRE :
Madame [B] [J] [G]
demeurant [Adresse 1]
représentée par l'[3] ([13]), [15]
ET :
LA [8]
dont l’adresse est sis [Adresse 2]
représentée par Monsieur [Y] [Z], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 11 septembre 2025, délibéré prorogé au 24 septembre 2025.
Madame [B] [J] [G] a déclaré plusieurs pathologies au titre du tableau 57 des maladies professionnelles savoir « syndrome du canal carpien droit et gauche, syndrome canalaire du nerf ulnaire droit et gauche », lesquelles ont fait l’objet d’un refus de prise en charge par la commission de recours amiable après avis négatif du [6] [Localité 16] [17].
Par jugement avant dire droit du 8 juillet 2020 il a été ordonné la jonction des 08 recours sous le numéro RG 17/686 et le renvoi du dossier devant le [7] qui a rendu un avis négatif le 18 avril 2023 concernant le syndrome canalaire du nerf ulnaire droit, le syndrome du canal carpien droit et gauche.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été examinée à l’audience du 16 juin 2025.
Madame [J] [G] représentée demande au tribunal de :
A titre principal :
o Reconnaitre le caractère professionnel des pathologies déclarées au titre du tableau 57 et dire que ces pathologies sont en lien direct avec l’activité professionnelle de d’hôtesse de caisse,
o Dire et juger que ces pathologies doivent faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle,
o Renvoyer Madame [J] [G] devant la [8] pour la liquidation de ses droits,
A titre subsidiaire :
o Constater l’irrégularité de l’avis du [10] du 18 avril 2023,
o Soumettre pour avis le dossier de Madame [J] [G] à un autre [9],
o Enjoindre à la [8] de communiquer l’intégralité du dossier à cet autre [9],
o Condamner la [5] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir qu’exerçant la profession d’hôtesse de caisse depuis le 24 novembre 2003 les premiers symptômes sont apparus dès 2011 de sorte que la condition tenant au délai de prise en charge n’est pas dépassée de près d'01 an contrairement à l’avis rendu par les deux [9] et ce d’autant plus que le médecin conseil a retenu comme date de première constatation celle du 19 décembre 2016 au vu d l’ensemble des certificats médicaux et de l’avis du médecin du travail. Elle fait valoir que la composition du bureau du [9] est irrégulier en l’absence de l’un de ses membres et que le dossier transmis ne comportait pas l’avis motivé du médecin du travail.
La [5] demande au tribunal de :
o Rejeter le recours de Madame [J] [G] comme non fondé ;
Elle indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal sans s’opposer toutefois à la désignation d’un autre [9].
Il sera renvoyé aux conclusions écrites déposées par les parties et échangées contradictoirement avant l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2025 puis prorogée au 24 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions visées à ce tableau ;
Afin de bénéficier de la présomption édictée par l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie doit satisfaire cumulativement aux trois conditions suivantes définies par le tableau auquel elle se rapporte :
— désignation de la pathologie ;
— délai de prise en charge ;
— exposition au risque ;
L’alinéa 6 de ce même article précise que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ; que dans une telle hypothèse il appartient à la caisse de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
Selon l’article R461-9 II alinéa 2 du même code la caisse peut interroger tout médecin du travail et l’article D. 461-29 3° mentionne que le dossier examiné par le comité régional comprend l’avis motivé du médecin du travail éventuellement demandé par la caisse en application du II de l’article R. 461-9 ;
Le tableau 57 des maladies professionnelles fixe la désignation de la maladie, la liste des travaux et le délai de prise en charge ;
Il est établi que seule la condition du délai de prise en charge n’était pas remplie ainsi qu’il ressort du colloque médico administratif justifiant la saisine de [9] pour avis. La désignation des maladies et de la liste limitative des travaux ne sont pas contestées ;
La date de première constatation médicale a été fixée par le médecin conseil à la date du 26 octobre 2016 ;
Le [9] [Localité 16] [17] dans son avis rendu le 12 septembre 2017 après avis motivé du médecin du travail a émis un avis négatif constatant à l’étude du dossier que le délai d’apparition de la maladie était physiologiquement incompatible avec l’étiologie, s’agissant du syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche et droit et du syndrome du canal carpien droit;
Le [11] [Localité 4] [14] dans sa séance du 18 avril 2023 après avoir constaté l’absence de l’avis du médecin du travail a retenu en l’absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l’appui du recours, qu’aucun élément ne permet d’émettre un avis contraire à celui du [9] précédent concernant le dépassement du délai de prise en charge ;
Toutefois il sera relevé en application des dispositions légales sus visées que le recueil de l’avis du médecin du travail ne s’imposait pas et l’absence d’un tel avis au dossier transmis au [9] n’emporte pas nullité de la procédure d’instruction et ce d’autant concernant la condition tenant au dépassement du délai de prise en charge ;
Ainsi les deux [9] qui ont rendu leur avis sur le délai de prise en charge ont constaté que la date de fin d’exposition était fixée au 31 décembre 2015 suite au passage de l’assurée en caisse automatique, que le dépassement du délai de prise en charge était dépassé de 10 mois et 26 jours au lieu des 90 jours requis s’agissant du syndrome canalaire du nerf ulnaire droit et gauche et de 10 mois et 26 jours au lieu des 30 jours requis s’agissant du syndrome canal carpien droit ;
Madame [J] [G] ne verse au débat aucun preuve ni commencement de preuve permettant de combattre utilement les deux avis des [9] ;
En considération de ces éléments Madame [J] [G] ne rapporte pas la preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son travail habituel d’hôtesse de caisse puis à compter du 31 décembre 2015 de contrôleuse de caisse automatique. Elle ne produit aucun élément de nature médicale à même de contredire les deux avis concordants des [12] Rhône Alpes et Bourgogne franche comté ;
Aussi en l’absence d’élément d’ordre médical la demande d’expertise médicale sera rejetée.
Madame [J] [G] sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes, toutes les conditions du tableau 57 des maladies professionnelles n’étant pas remplies cumulativement ;
Elle sera condamnée aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE Madame [B] [J] [G] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [J] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 01 mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Stéphanie PALUMBO, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Stéphanie PALUMBO Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [B] [J] [G]
[8]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Madame [B] [J] [G]
[8]
Le
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