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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 28 oct. 2025, n° 25/04170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/04170 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3M7A
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 28 octobre 2025 à
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 25 octobre 2025 par la PREFECTURE DU RHONE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 27 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 27 Octobre 2025 à 15h42 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Me Cherryne RENAUD-AKNI, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Z] [K]
né le 24 Décembre 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative,
présent,
assisté de son conseil Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [I] [Y], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [K] a été entendu en ses explications ;
Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant 18 mois, a été notifiée à [Z] [K] le 19 janvier 2023 ;
Attendu que par décision en date du 25 octobre 2025 notifiée le 25 octobre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 octobre 2025;
Attendu que, par requête en date du 27 Octobre 2025 , reçue le 27 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’intéressé demande de rejeter la requête préfectorale au motif d’un défaut de diligences de l’administration en vue de son éloignement ;
qu’elle fait valoir qu’il a été incarcéré le 18-05-2025, que les autorités portugaises ont refusé sa réadmission le 02-09-2025, qu’il a été placé au CRA le 25-10-2025 et que ce n’ est que le 27-10-2025, et non pas le 24-10-2025 comme indiqué dans la requête, que les autorités algériennes ont été saisies ;
Attendu en l’espèce que [Z] [K] a été placé en rétention administrative le 25-10-2025 ;
que les autorités algériennes ont été sollicitées le 27-10-2025; que ses empreintes et photographies leur ont été transmises le même jour;
que ces diligences sont donc intervenues deux jours après son placement en rétention administrative, soit dans un temps particulièrement bref ;
qu’il est à noter de plus que l’intéressé, qui est démuni de tout document d’identité, disposait cependant d’une carte de séjour au Portugal ;
que l’administration avait anticipé sa libération puisque le 12-08-2025, soit dans le temps de sa détention, elle avait pris soin d’adresser une demande de réadmisssion aux autorités portugaises, lesquelles ont fait connaître leur refus le 13-08-2025 ;
que si l’intéressé fait valoir à l’audience une autre identité, il y a lieu de rappeler qu’il n’a fait aucune démarche le temps de sa détention auprès de l’Etat dont il relève pour obtenir un document d’identité ; qu’en tout état de cause, il sera toujours possible à l’Administration de solliciter dans le temps de la prolongation les autorités algériennes sur l’identité qu’il déclare et qui figure sur sa carte de séjour portugaise ;
qu’au regard de ce qui précède,des diligences certaines et utiles ont bien été faites par le préfet après des autorités dont relève l’intéressé peu après son placement en rétention administrative ;
que le moyen n’est dès lors pas fondé et doit être rejeté ;
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les conclusions présentées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [K] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [Z] [K] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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