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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jex mobilier, 13 janv. 2026, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/00032 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DHLK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
Rendu le 13 janvier 2026,
Par Claire Gascon, vice-présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant comme juge chargé de l’exécution,
Assistée d’Angelina Céailles, greffière,
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
[D] [K] [V]
Née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 8] (987)
Demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Nicolas Lacomme de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Lacomme Avocat (SELARL), avocat au barreau de Dax
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
[H] [G] [U] [N]
Né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6] (92)
Demeurant [Adresse 3]
Comparant en vertu des dispositions des articles R.121-10 du code des procédures civiles d’exécution et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile
DÉBATS
Après débats à l’audience publique du 9 décembre 2025, présidée par Claire Gascon, juge de l’exécution, assistée d’Angelina Céailles, greffière, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 13 janvier 2026, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 30 mai 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint Pierre a notamment organisé le droit de visite et d’hébergement d'[H] [N] sur l’enfant [M] selon les modalités suivantes :
la première moitié des grandes vacances scolaires d’été les années paires, la seconde moitié les années impaires,
la totalité des vacances scolaires de [Localité 11], février et Pâques chaque année,
la totalité des vacances de Noël les années paires,
à charge pour lui de prendre ou faire prendre l’enfant et de le reconduire ou le faire reconduire au domicile de [D] [V] aux jours et heures prévus, étant précisé que le coût de transfert de l’enfant sera pris en charge par la mère.
L’ordonnance de référé était signifiée par [H] [N] à [D] [V] par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2025, [H] [N] a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes détenus par [D] [V] auprès de la Société générale, pour un montant total de 1 393,98 euros, dont 998,69 € en principal. Cette saisie a été dénoncée à [D] [V] par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, [D] [V] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dax pour contester la saisie-attribution.
À l’audience du 9 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, [D] [V], représentée par son avocat demande au juge de l’exécution de :
annuler la saisie-attribution pratiquée le 5 juin 2025 entre les mains de la Société générale,
débouter [H] [N] de l’ensemble de ses demandes,
condamner [H] [N] aux dépens, outre une indemnité de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
À l’appui de ses prétentions, [D] [V] fait valoir que :
la somme de 998,69 € en principal correspond à deux billets d’avion choisi par [H] [N] pour un vol du 5 janvier 2025 (626,03 €), et un vol du 9 mars 2025 (372,66 €), pour les retours des vacances de Noël et d’hiver d'[M]. Or [H] [N] avait indiqué que le trajet du 5 janvier 2025 se ferait en train et [D] [V] a réglé à [H] [N] le billet qu’il avait choisi. Pour le retour du 9 mars, [D] [V] avait choisi un train pour [M] et sa grand-mère, qu’elle avait payé. [H] [N] a décidé de prendre un billet d’avion après avoir été informé de cet achat ;
[H] [N] ne cesse de faire des difficultés et de générer des frais indus à [D] [V] en estimant qu’il doit organiser seul le transit de l’enfant, quel qu’en soit le coût pour [D] [V] ;
le dispositif de l’ordonnance de référé du 30 mai 2024 ne comporte aucune condamnation pécuniaire, ni montant déterminé, ni modalités de paiement. Le dispositif qui se limite à imposer à [D] [V] le support des frais de transport et à [H] [N] l’organisation des transports ne constitue pas une obligation de payer une somme d’argent. Ces dispositions n’ouvrent pas droit à exécution forcée par voie de saisie ;
la créance n’est pas certaine car l’obligation de support des frais dépend de faits futurs et variables. L’obligation n’est donc ni actuelle, ni incontestable : elle demeure éventuelle et soumise à vérification ;
la créance n’est pas liquide dès lors que l’ordonnance ne précise pas le montant des frais de transport. [D] [V] n’a pas été condamnée à rembourser [H] [N] s’il était amené à régler les frais de transport ;
la créance n’est pas exigible puisque le montant n’est pas fixé. L’ordonnance ne fixe ni le terme, ni les modalités de paiement. L’exigibilité dépend de conditions non précisées par le juge (réalité, nécessité et montant des frais de transport). [H] [N] ne peut unilatéralement déterminer la date d’exigibilité en produisant des justificatifs. En l’absence de fixation judiciaire préalable, la créance demeure éventuelle et conditionnelle ;
[D] [V] conteste toute mauvaise foi. Sa seule contestation n’est pas assimilable à de la mauvaise foi. Elle avait réglé les billets de train pour [M] le 9 mars 2025, car [H] [N] avait initialement choisi ce mode de transport. [M] devait arriver à [Localité 10], et le compagnon de [D] [V] devait l’y récupérer, [D] [V], enceinte de 8 mois, ne pouvant faire le trajet pour des raisons médicales.
[H] [N] a comparu à l’audience du 9 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée pour plaider au 9 décembre, avec des dates d’échanges de conclusions fixées en accord avec les parties. Au terme des conclusions qu’il a adressées par courrier, [H] [N] demande au juge de l’exécution de :
à titre principal, déclarer irrecevables les conclusions adverses du 4 décembre 2025,
à titre subsidiaire, rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
prendre en compte l’attestation régularisée par [L] [W] produite conformément à l’article 202 du code de procédure civile,
débouter [D] [V] de l’ensemble de ses demandes,
valider la saisie-attribution pratiquée,
faire interdiction à [D] [V] de procéder à toute compensation unilatérale sur la pension alimentaire en l’absence de décision judiciaire en ce sens,
lui faire injonction de respecter les modalités de transports prévues par le jugement, notamment en terme de prise en charge des frais,
condamner [D] [V] aux dépens,
la condamner au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, [H] [N] explique :
les conclusions adressées le 4 décembre 2025 sont tardives et n’ont pas été autorisées par le juge de l’exécution ;
la saisie-attribution vise le remboursement de deux billets d’avion qu’il a achetés pour son fils [M] dans le cadre de son droit de visite et d’hébergement, conformément aux dispositions de l’ordonnance de référé du 30 mai 2024 ;
cette ordonnance répartit clairement les responsabilités entre les parties : l’organisation logistique incombe à [H] [N] et la prise en charge financière est imposée à [D] [V]. Aucune clause ne conditionne ce principe à une concertation préalable, ni à un plafonnement des frais. Le principe posé par l’ordonnance a été admis par les deux parties, ainsi que cela résulte de leurs échanges. Cette reconnaissance répétée donne valeur contractuelle aux engagements et confirme l’existence de l’obligation ;
un jugement qui crée une obligation de paiement suffisamment précise constitue un titre exécutoire et rend la créance certaine, liquide et exigible ;
le recours à l’avion reste exceptionnel et a pour origine les défaillances organisationnelles de [D] [V] ;
[D] [V] a organisé un trajet en train alors que l’ordonnance attribue à [H] [N] la logistique. Elle a modifié les lieux ou moyens à la dernière minute ;
[D] [V] a demandé à déduire le montant des billets d’avion du montant de la pension alimentaire mise à la charge d'[H] [N], alors que cette compensation n’est pas prévue par l’ordonnance, ni autorisée ;
[D] [V] reconnaît l’obligation de remboursement prévue par le jugement et elle ne conteste pas le mode de transport par avion lorsqu’il est justifié par des contraintes logistiques. La répétition d’un comportement accepté constitue un indice fort de reconnaissance de l’obligation ;
la créance est certaine (le jugement est clair sur la prise en charge des frais de transport par la mère), liquide (les trajets ont été réalisés, les montants sont justifiés) et exigible (la créance est née). La saisie engagée est donc régulière ;
[D] [V] est de mauvaise foi et elle fait preuve d’une résistance abusive ;
[D] [V] n’a procédé à aucun remboursement des billets d’avion, sauf une somme de 69,90 € correspondant à un billet de train non utilisé qu’elle a tenté d’imposer unilatéralement.
La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’irrecevabilité des conclusions adressées par [D] [V] le 4 décembre 2025
Par application des dispositions des articles R. 121-10 du code des procédures civiles d’exécution et 446-1 du code de procédure civile, et conformément à l’accord des parties, les échanges entre les parties ont été organisés, et l’affaire a été renvoyée pour plaider à l’audience du 9 décembre 2025.
Le conseil de [D] [V] a adressé des conclusions le 4 décembre 2025, en réponse aux conclusions d'[H] [N] datées du 12 novembre 2025. L’envoi de conclusions nouvelles n’a pas été interdit pour le juge qui a renvoyé l’affaire pour plaider au 9 décembre 2025, laissant ainsi aux parties la possibilité de faire des observations orales à l’audience.
Dans ses conclusions du 4 décembre 2025, [D] [V] ne présente aucune demande nouvelle et les conclusions comportent quelques arguments nouveaux présentés de manière formellement distinctes, qui n’apportent que peu aux débats et ne constituent pas des moyens nouveaux. [H] [N] a eu le temps d’y répondre puisqu’il a lui même adressé de nouvelles conclusions en réponse le 6 décembre 2025. Le principe du contradictoire a donc été respecté et aucun motif ne justifie l’irrecevabilité des conclusions adressées par [D] [V]. [H] [N] sera donc débouté de ce chef de demande.
Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre le mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
En l’espèce, l’ordonnance de référé du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint Pierre en date du 30 mai 2024, signifiée par [H] [N] à [D] [V] par acte de commissaire de justice du 23 avril 2025 constitue un titre exécutoire.
Cette ordonnance prévoit les modalités du droit de visite et d’hébergement d'[H] [N] sur l’enfant [M] en précisant : « à charge pour lui de prendre ou faire prendre l’enfant et de le reconduire ou le faire reconduire au domicile de [D] [V] aux jours et heures prévus, étant précisé que le coût de transfert de l’enfant sera pris en charge par la mère. » La motivation de l’ordonnance, qui éclaire sur l’interprétation à donner de ce dispositif, précise que « le coût des trajets sera supporté par la mère, l’éloignement étant le fait de [D] [V]. »
Les frais de transport résultant de l’exercice par [H] [N] de son droit de visite et d’hébergement constituent, en vertu de ce titre exécutoire, une créance certaine, liquide et exigible dès lors que les frais sont exposés conformément aux modalités précisées par le titre.
Pour les vacances de Noël, il résulte des échanges de mails et de courriers entre les parties, qu’elles avaient convenu qu'[M] reviendrait en train chez sa mère le 5 janvier 2025. Ainsi, dans son courrier recommandé avec accusé de réception adressé à [D] [V] le 27 décembre 2024, [H] [N] confirme « en ce qui concerne le billet de retour prévu le dimanche 5 janvier 2025, il a été pris, donc je ne vais pas le modifier. Le prix est de 69,90 €. A ce jour, tu n’as toujours pas procédé au remboursement de cette somme. » Par mail du 2 janvier, [H] [N] confirme qu'[M] rentrera en train et ordonne à [D] [V] : « trouve une solution pour le récupérer sur [Localité 10] ou le faire récupérer par quelqu’un d’autre. » Dans un mail en retour le même jour, [D] [V], qui était alors enceinte de huit mois, lui indique que son compagnon se présentera à la gare de [Localité 10] pour récupérer [M]. Son compagnon est une personne de confiance, avec qui [M] vit au quotidien, et [H] [N] ne peut valablement s’opposer à ce qu’il récupère [M] à la gare pour le reconduire à leur domicile commun. [D] [V] justifie également lui avoir adressé le remboursement des billets de train le 2 janvier 2025, pour un montant de 69,90 € conformément à sa demande.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu'[H] [N] avait organisé le retour en train d'[M] jusqu’à [Localité 10] et il a sollicité le remboursement des frais de transport à hauteur de 69,90 € qui ont été réglés par [D] [V]. Les modalités du transport avait donc été organisées par [H] [N], et [D] [V] a réglé les sommes sollicitées.
Il résulte du mail adressé par [H] [N] le 2 janvier 2025 qu’il a décidé à 13h que « cet accord n’était plus d’actualité, étant donné que tu as refusé de t’organiser pour récupérer [M] ». Ce mail démontre qu'[H] [N] a modifié unilatéralement les termes de l’accord convenu entre les parents pour le retour d'[M]. Or [H] [N] ne peut imposer à [D] [V] la charge de cette initiative qu’il lui appartient d’assumer.
En conséquence, la somme de 626,03 € sollicitée pour le remboursement du billet d’avion du 5 janvier ne saurait être mise à la charge de [D] [V].
S’agissant du billet de retour du 9 mars 2025 d’un montant de 372,66 €, [D] [V] justifie avoir acheté des billets de trains pour [M] à cette même date, pour un montant total de 23,50 €, précisant que l’enfant voyagerait avec sa grand-mère. Elle a donc assumé la charge des transports, conformément aux prescription de l’ordonnance de référé. Cette modalité de transport est tout à fait conforme à l’intérêt de l’enfant et respecte les modalités du droit de visite et d’hébergement du père. Elle a cependant été refusée par [H] [N] qui a fait le choix d’imposer un trajet en avion à l’enfant de [Localité 7] à [Localité 5], avec une correspondance à [Localité 9] Charles de Gaulle. Aucun motif légitime n’est avancé par [H] [N] pour justifier un mode de transport nettement plus onéreux est moins conforme à l’intérêt de l’enfant, en ce que ce dernier voyage seul pour un trajet plus fatiguant et plus anxiogène. Le titre qui met à la charge de [D] [V] le coût des transports ne saurait permettre à [H] [N] de lui imposer des coûts exorbitants, et il doit être interprété dans l’intérêt de l’enfant.
Les nombreuses discussions par mail entre les parties au mois de juin 2024 ne permettent pas de déduire un accord des parties pour un transport systématique en avion. L’accord trouvé pour un voyage en train pour les vacances de Noël 2024 démontre d’ailleurs que ce mode de transport n’est pas nécessairement privilégié.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la somme dont [H] [N] sollicite le remboursement à hauteur de 998,69 € n’est pas justifiée. Il convient en conséquence d’annuler la saisie-attribution signifiée pour ce montant.
Sur le surplus des demandes des parties
En l’absence de compensation sollicitée dans la présente instance, il n’appartient pas au juge de l’exécution de faire interdiction à [D] [V] de procéder à toute compensation unilatérale sur la pension alimentaire en l’absence de décision judiciaire en ce sens. Il n’entre pas non plus dans les pouvoir du juge de l’exécution de lui faire injonction de respecter les modalités de transports prévues par le jugement, notamment en terme de prise en charge des frais.
Il est inéquitable de laisser à la charge de [D] [V] l’intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, [H] [N] doit être condamné à lui verser la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[H] [N] succombant, il sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
ANNULE la saisie-attribution auprès de la Société générale, dénoncée à [D] [V] par acte de commissaire de justice du 12 juin 2025, pour un montant total de 1 393,98 euros (mille-trois-cent-quatre-vingt-treize euros et quatre-vingt-dix-huit centimes), dont 998,69 € (neuf-cent-quatre-vingt-dix-huit euros et soixante-neuf centimes) en principal,
CONDAMNE [H] [N] à payer à [D] [V] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [H] [N] aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution, et par Angelina Céailles, greffière.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
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