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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 24 avr. 2025, n° 24/03409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[I] c/ [P]
MINUTE N°
DU 24 Avril 2025
N° RG 24/03409 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5TY
Grosse délivrée
à Me REDON-REY Valérie
Copie délivrée
à Monsieur [C] [P]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me REDON-REY Valérie, avocat au barreau de Toulouse, substituée par Me SECHER Maud, avocat au barreau de Nice
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Stéphanie LEGALL,Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 23 septembre 2022 à effet au 1er octobre 2022, Monsieur [F] [I] a loué à Monsieur [C] [P], un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial révisable de 865 euros, outre les provisions à valoir sur charges d’un montant de 80 euros soit 945 Euros, actualisé à 975,25 Euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [F] [I] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 5 avril 2024 et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 8 avril 2024.
Par acte d’huissier en date du 5 août 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions Monsieur [F] [I] a assigné Monsieur [C] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice à l’audience du 28 novembre 2024 à 14h15.
Après un renvoi contradictoire, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 février 2025 à 14 h.
A cette audience, Monsieur [F] [I] est représenté par son avocat et s’en remet à ses dernières conclusions, (lesquelles ont été signifiées au défendeur par voie du Commissaire de justice le 9 janvier 2025) auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens. Il expose qu’il se désiste de sa demande d’expulsion, Monsieur [C] [P] ayant quitté les lieux, un état des lieux ayant été établi le 6 septembre 2024.
Monsieur [C] [P] bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que Monsieur [F] [I] s’est désisté de sa demande d’expulsion en ce que Monsieur [C] [P] a quitté le logement le 6 septembre 2024.
Sur la recevabilité
Vu les dispositions des articles 24 I, II et III de la loi du 6 juillet 1989,
Monsieur [F] [I] justifie avoir dénoncé l’assignation du 5 août 2024, le 6 août 2024 à la préfecture six semaines au moins avant l’audience du 28 novembre 2024,
Son action est donc recevable.
Sur l’arriéré locatif
Vu l’article 16 du code de procédure civile,
Vu les articles 4 et 7 de la loi du 6 juillet 1989,
Le décompte actualisé au 6 septembre 2024 fixe la dette locative à la somme de 7168,09 euros, terme du mois de septembre 2024 inclus, somme qui n’est pas contestée par Monsieur [C] [P].
Par conséquent, il sera condamné à payer la somme de 7168,09 euros à la Monsieur [F] [I], laquelle portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sont également versés au débat par le demandeur, les justificatifs de charges pour 173 Euros et de taxe sur les ordures ménagères pour 104,51 euros.
Par conséquent, Monsieur [C] [P] sera condamné à payer la somme de 277,51 euros à la Monsieur [F] [I], au titre de l’arriéré de charges et de la taxe sur les ordures ménagères.
Sur les dégradations locatives
Vu les articles 4, 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les articles 1709, 1728 et 1732 du code civil,
Le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il est par ailleurs obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
La restitution des lieux loués en mauvais état constitue un manquement du preneur à ses obligations.
L’existence de dégradations survenue au cours de la jouissance du bien s’apprécie par la comparaison de l’état des lieux d’entrée et de l’état des lieux de sortie, dressés contradictoirement.
Doit cependant être tenu pour valable le constat d’état des lieux dressé unilatéralement par le bailleur peu de temps après le départ du locataire dès lors que les circonstances ne lui ont pas permis de l’établir contradictoirement, notamment lorsque le locataire a quitté les lieux sans préavis et sans aviser le bailleur sous toute autre forme.
Le préjudice du bailleur est réalisé du seul fait de l’existence des dégradations. Son indemnisation n’est pas subordonnée à la preuve de ce qu’il a effectué les réparations.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée du 1er octobre 2022 produit par Monsieur [F] [I] met en évidence que le logement était en bon état voire neuf.
L’état des lieux de sortie, dressé le 6 septembre 2024 par constat d’huissier, fait état d’un appartement très sale, nécessitant un nettoyage complet. Les murs et le sol sont très sales dans toutes les pièces. La cuisine est dans un état déplorable et des restes de nourriture y sont présents.
Il est constaté qu’aucune pièce n’a été nettoyée.
Monsieur [F] [I] verse à la procédure une facture établie par la société TAS ZITOUN en date du 12 novembre 2024 pour remise en état de propreté de l’appartement pour un montant de 516 euros.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que lors de l’entrée dans les lieux, l’appartement était en très bon état voire neuf et que lors de l’état des lieux de sortie ce dernier était en état d’usage, que les murs des pièces comportaient de nombreuses traces noires et qu’aucune des pièces n’a été nettoyée.
Prise en considération de la facture produite à la procédure par Monsieur [F] [I], il convient de condamner Monsieur [C] [P] à lui payer la somme de 516 euros au titre des dégradations locatives.
En considération du dernier décompte locatif établi au 6 septembre 2024, Monsieur [C] [P] doit donc s’acquitter de 7168,09 Euros au titre de l’arriéré locatif, 516 Euros au titre des dégradations locatives, 173 Euros au titre de la provision pour régularisations de charge ainsi que 104,51 au titre des ordures ménagères soit la somme de 7961,60 dont il convient de déduire le dépôt de garantie de 865 Euros.
Ainsi, Monsieur [C] [P] est condamné à verser à Monsieur [F] [I] la somme de 7096,60 Euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensL’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [P] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétiblesIl résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Ainsi, il convient de condamner Monsieur [C] [P] à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 500 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action de Monsieur [F] [I] recevable ;
CONSTATE qu’il se désiste de sa demande d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à verser à Monsieur [F] [I] la somme de 7096,60 euros correspondant aux loyers et charges impayés (en ce compris la taxe sur les ordures ménagères) et aux frais liés aux dégradations locatives avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [P] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER, LE JUGE,
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