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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. d, 9 janv. 2024, n° 19/07805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 11] – tél : [XXXXXXXX03]
N°
Cabinet D
3ème Chambre Civile
Le 09 Janvier 2024
Rôle N° RG 19/07805 – N° Portalis DBYC-W-B7D-IR6L
[E] [F] divorcée [K]
C/
[G] [K]
2 copies exécutoires délivrées aux avocats
1 copie conforme délivrée au notaire
le
copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [E] [F] divorcée [K]
née le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 16], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Marie DORE-FREOR, avocat au barreau de RENNES, avocat postulant et Me Vincent GICQUEL, avocat au barreau de VANNES avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 17]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Paul-olivier RAULT, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Coline DESSAULT, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Christine BECAERT, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
publics, le 28 novembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 09 Janvier 2024
date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [F] et Monsieur [G] [K] se sont mariés le [Date mariage 8] 1969 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 16], sans contrat de mariage préalable. Le divorce des époux a été prononcé le 19 novembre 2013.
Durant le temps de la vie commune, les époux ont acquis des parcelles situées sur la commune de [Localité 14] sur lesquelles se trouvaient divers bâtiments à usage agricole, vendues le 20 novembre 2015.
Par acte des 14 et 18 octobre 2013, Maître [Y] [C], Notaire associé à [Localité 15] a dressé un état liquidatif de la communauté ayant existé entre les époux [K]-[F].
Madame [E] [F] et Monsieur [G] [K] sont toutefois demeurés en indivision sur un bâtiment industriel sis « [Adresse 1] » à [Localité 13].
Par exploit introductif d’instance du 23 décembre 2019, Madame [E] [F] a assigné Monsieur [G] [K] devant le tribunal judiciaire de RENNES, au bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 815 et suivants, 1377 et suivants du code civil afin de voir :
Constater que le bien indivis sis [Adresse 1] n’est pas commodément partageable en nature sans perte,Voir ordonner le partage de l’indivision immobilière existant entre elle et Monsieur [G] [K],En conséquence, voir commettre tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les indivisaires et tel de Messieurs les Juges du Siège pour surveiller les dites opérations et faire rapport en cas de difficultés.Voir dire et juger qu’en cas d’empêchement des Juge et Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de RENNES,Et préalablement auxdites opérations, et pour y parvenir, ordonner la VENTE SUR LICITATION aux enchères publiques, à la Barre du Tribunal de Grande Instance de RENNES du bien suivant : Un bâtiment industriel sis [Adresse 1] avec une mise à prix de 17.450,00 € avec faculté de baisse de mise à prix du dixième, du quart de séance tenante en cas de carence d’enchères, les frais de licitation étant à la charge de l’indivision [K]-[F],Dire que Maître [N] [Z], notaire Associé à [Localité 19] (56), dressera le cahier des charges et procédera aux formalités en vue de cette licitation,Condamner Monsieur [G] [K] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* * *
Monsieur [G] [K] s’est constitué sur cette assignation.
* * *
Lors de l’audience de mise en état de mars 2020, Monsieur [G] [K] a déposé des conclusions d’incident.
Le dossier a été fixé à l’audience d’incident du 23 novembre 2020.
Par ordonnance d’incident du 26 janvier 2021, le juge de la mise en état a :
ordonné une expertisedésigné pour y procéder Maître [J] [M]renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 25 mai 2021
* * *
Maître [J] [M], notaire expert a déposé son rapport au greffe des affaires familiales le 23 septembre 2021.
* * *
Dans ses dernières conclusions au fond signifiées par RPVA le 23 février 2023, Madame [E] [F] sollicite du tribunal judiciaire de RENNES :
le partage de l’indivision immobilière existant entre les consorts [F]/[K]la désignation d’un notaire aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les indivisaires et d’un juge commisla fixation de la valeur du bien immobilier [Adresse 1] situé à [Localité 13] à la somme de 13.000 €l’attribution dudit bien à Monsieur [G] [K]la fixation d’une indemnité d’occupation due par Monsieur [G] [K] à la somme de 41,66 € par mois à compter du 23 décembre 2014 et jusqu’au jour du partagela condamnation de Monsieur [G] [K] à lui verser la somme de 5.000 € en indemnisation de son préjudice moralla condamnation du même au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise
Au soutien de ses prétentions, Madame [E] [F] fait valoir que le bien industriel situé à [Localité 13] avait été évalué en 2013 à la somme de 25.000 € par Maître [Y] [C] et qu’il est depuis lors à l’usage exclusif de Monsieur [G] [K]. Elle explique avoir tenté à de nombreuses reprises de sortir de l’indivision mais sans succès et rappelle avoir mandaté Monsieur [L] [P], expert, afin qu’il procède à l’évaluation du bien de manière contradictoire, ce qu’il avait fait le 16 avril 2018, fixant la valeur du bien à 17.450 € et l’indemnité d’occupation à 102 € par mois. Elle mentionne que durant la procédure judiciaire, une nouvelle expertise a été sollicitée par Monsieur [G] [K] à laquelle il a été fait droit et qui a fixé la valeur du bien à la somme de 13.000 €.
S’agissant de sa demande d’indemnité d’occupation, elle relève que la prescription a été interrompue par l’assignation en partage délivrée le 23 décembre 2019 et que depuis le 18 octobre 2013, Monsieur [G] [K] dispose de la jouissance exclusive du bien.
Enfin, elle souligne que Monsieur [G] [K] lui a causé un préjudice en raison de son attitude abusive et dilatoire, ayant refusé à plusieurs reprises de trouver une issue amiable pour sortir de l’indivision.
Dans ses dernières conclusions responsives signifiées par RPVA le 9 décembre 2022, Monsieur [G] [K] demande :
l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage concernant le bien immobilier situé à [Localité 13] avec désignation de tel notaire qu’il plaira pour procéder à l’actela fixation de la valeur du bien immobilier à la somme de 13.000 €le constat de ce qu’il a versé à Madame [E] [F] la somme de 6.500 € représentant la moitié de la valeur du bienl’attribution du bienet en tout état de cause
le débouté de la demande d’indemnité d’occupation prescrite d’octobre 2013 à décembre 2014 et infondée pour le surplusle débouté de la demande de dommage et intérêt formulée par Madame [E] [F] en l’absence de fondement juridique, de faute, de lien de causalité et préjudicele débouté de la même de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civilele partage des dépens en ce compris les frais d’expertise
A l’appui de ses demandes, Monsieur [G] [K] explique que le bien industriel est demeuré dans l’indivision en raison des divergences importantes existant entre les parties sur la valorisation de l’immeuble, raison pour laquelle il a sollicité l’ordonnancement d’une mesure d’expertise judiciaire. Il fait valoir avoir versé à Madame [E] [F] la somme de 6.500 € correspondant à la moitié du prix du bien évalué par l’expert judiciaire.
S’agissant de la demande d’indemnité d’occupation, il déclare que celle-ci est mal fondée en raison de l’absence de preuve qu’il a occupé le bâtiment de manière privative et exclusive et qu’au contraire, Madame [E] [F] a pu y entreposer des meubles lui appartenant. En tout état de cause, il soulève que la demande d’indemnité ne peut porter que sur les cinq ans précédant son acte introductif d’instance soit le 23 décembre 2014.
Enfin s’agissant de la demande de dommages et intérêts, il souligne l’absence d’élément de preuve venant justifier l’existence d’un tel préjudice et rappelle qu’il a contesté les avis de valeur produits par Madame [E] [F] car lui-même en disposait de deux qui évaluaient le bien entre 5.000 et 7.000 €.
* * *
La mise en état de l’affaire a été clôturée le 15 novembre 2023 par ordonnance du 23 mai 2023 et l’audience de plaidoirie fixée à l’audience du 28 novembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2024, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la demande de désignation d’un Notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage
En application des articles 815 du Code civil, 1361 et 1364 du Code de procédure civile, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties.
Au regard de la présence d’un bien immobilier dans l’indivision, le tribunal commettra à cette fin, en application de l’article 1364 alinéa 2 du Code de procédure civile, Maître [D] [O], notaire à [Localité 13].
Il sera par ailleurs souligné que dans cette perspective les parties doivent produire toutes les pièces nécessaires à l’établissement de cette liquidation afin de permettre au notaire de procéder à la liquidation du régime matrimonial et à l’établissement des comptes d’administration de l’indivision post-communautaire, créances et récompenses.
Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rennes sera commis pour surveiller ces opérations en application du même texte.
II) Sur la demande de fixation de la valeur du bien immobilier et son attribution
Aux termes de l’article 1401 du code civil, « la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. »
En l’espèce, suite à l’expertise du bien industriel réalisé par Maître [J] [M] qui en a fixé sa valeur à 13.000 €, Madame [E] [F] et Monsieur [G] [K] se sont mis d’accord sur ce prix.
Il convient en conséquence de constater cet accord et dire que le bien industriel situé à [Localité 13] a une valeur de 13.000 €.
Par ailleurs, il sera constaté que Monsieur [G] [K] a déjà remis à Madame [E] [F], la somme de 6.500 € représentant la moitié de la valeur dudit bien.
Enfin, Madame [E] [F] et Monsieur [G] [K] se sont également accordés pour que le bien soit attribué à Monsieur [G] [K], ce à quoi il sera fait droit.
III) Sur la demande d’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Enfin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention »
Madame [E] [F] sollicite le versement d’une indemnité d’occupation ce à quoi s’oppose Monsieur [G] [K].
En l’espèce, si Madame [E] [F] affirme que Monsieur [G] [K] avait la jouissance exclusive du bien situé à [Localité 13], elle n’en rapporte cependant pas la preuve.
En effet, le seul fait que le dit bien se trouve à proximité du logement de Monsieur [G] [K] n’est pas de nature à démonter l’exclusivité de la jouissance, ce d’autant que le défendeur allègue de ce qu’elle a pu y entreposer certains meubles durant la période pour laquelle elle sollicite une indemnité d’occupation. Encore une fois, le fait qu’il n’y ait eu aucun meuble dans le bien industriel ne prouve pas qu’elle n’en a pas eu également l’usage antérieurement. Par ailleurs, cela démontre de ce que Monsieur [G] [K] ne l’utilisait pas non plus.
Enfin, si elle met en avant le fait que Monsieur [G] [K] était conscient du caractère exclusif de sa jouissance puisqu’il est à l’origine de la demande de désignation d’un expert dans le cadre de la procédure judiciaire, il apparaît cependant que Madame [E] [F] est, elle, en revanche à l’origine de la demande d’expertise réalisée par Monsieur [L] [P] en mai 2018 comme le démontre l’avis de valeur vénale qu’elle a remis au dossier, rendant ainsi inopérant son argumentaire.
Dès lors, Madame [E] [F] sera déboutée de ce chef.
IV) Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Madame [E] [F] sollicite la condamnation de Monsieur [G] [K] au versement de la somme de 5.000 €.
Pour justifier sa demande, elle allègue de ce que l’attitude abusive et dilatoire du défendeur lui a nécessairement causé un préjudice. Néanmoins elle ne rapporte aucun élément probant permettant d’abonder dans ce sens et déterminer effectivement que ce comportement à eu des répercussions nécessitant réparation.
Par ailleurs, si elle explique avoir tenté à de multiples reprises de trouver une issue amiable avec le défendeur mais s’être heurtée à l’obstination de ce dernier, il apparaît cependant que Monsieur [G] [K] n’a pas fait obstacle aux tentatives de résolution amiable puis qu’il s’est présenté systématiquement aux rendez-vous avec le notaire réglant le partage mais également lors de l’expertise sollicitée par Madame [E] [F] en mai 2018, sa présence étant mentionnée en page 2 de l’avis de valeur vénale établie par Monsieur [L] [P].
Ainsi, le fait qu’il n’ait pas été d’accord avec le montant de l’évaluation ne peut suffire à caractériser une éventuelle attitude abusive et/ou dilatoire de sa part, ce d’autant qu’il verse lui même au débat deux avis de valeur du bien dont les montants sont compris entre 5.000 € et 7000 € soit des sommes très inférieures aux évaluations de Madame [E] [F] et qu’en conséquence, débat il pouvait y avoir.
Dès lors, Madame [E] [F] sera déboutée de ce chef.
IV) Sur les mesures accessoires
sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront employés en frais généraux de partage et supportés par les copartageants dans la proportion de leur part dans l’indivision.
sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité et le caractère familial de la procédure commandent de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et il convient dès lors de rejeter la demande de Madame [E] [F] de ce chef.
sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
En l’espèce, au regard de l’ancienneté du litige, il sera fait droit à la demande d’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [E] [F] et Monsieur [G] [K] et rappelle que ces opérations sont soumises aux dispositions des articles 835 et suivants du Code civil, 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Désigne Maître [D] [O], notaire à [Localité 13] ([Adresse 9], courriel : [Courriel 18], tel : [XXXXXXXX02]), pour procéder aux opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial ;
Commet Madame Coline DESSAULT, juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Rennes, et à défaut tout autre juge aux affaires familiales du même tribunal, pour surveiller ces opérations ;
Dit qu’il appartient aux parties de produire devant le notaire des documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations ;
Invite le notaire à rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées, dans le respect du contradictoire, et à solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes) ;
Rappelle que le notaire désigné peut en tant que de besoin et dans les conditions de l’article 1365 du code de procédure civile (accord des parties ou, à défaut sur autorisation du juge commis), solliciter le concours d’un sapiteur (expert foncier ou comptable notamment) ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure (1372 code de procédure civile) ;
Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal exhaustif reprenant tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties ainsi que les dires des parties (1373 code de procédure civile) et qu’il doit rappeler aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectué dans l’acte ;
Rappelle au notaire commis qu’il perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; qu’il lui appartient préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout a long de celle-ci si besoin, de se faire régler une « avance sur la provision » lui permettant de faire procéder aux sommations ou mises en demeure qui s’imposeraient ou aux frais de recherches et d’obtention de pièces administrative et de se faire verser préalablement à la réception de chaque acte, l'«intégralité de la provision» relative au dit acte ;
Fixe la valeur du bien immobilier « [Adresse 1] » à [Localité 13] (35) à la somme de TREIZE MILLE EUROS (13.000 €) ;
Constate que Monsieur [G] [K] a versé à Madame [E] [F] la somme de SIX MILLE CINQ CENTS EUROS (6.500 €) représentant la moitié de la valeur du bien ;
Dit que le bien immobilier « [Adresse 1] » situé à [Localité 13] figurant au cadastre sous les références suivantes : Section WE n° [Cadastre 10] Surface 03 a 85 ca et Section WE n° [Cadastre 12] Surface 00 a 48 ca sera attribué à Monsieur [G] [K] ;
Déboute Madame [E] [F] de sa demande d’indemnité d’occupation ;
Déboute Madame [E] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute Madame [E] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Ordonne l’exécution provisoire ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et supportés par les co-partageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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