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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 24 avr. 2026, n° 25/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00595 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22SM
Jugement du 24 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 AVRIL 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00595 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22SM
N° de MINUTE : 26/00894
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDEUR
CPAM VAL DE MARNE
[Localité 2]
représentée par Maître Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Février 2026.
Madame Clémentine LAVIGERIE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Clémentine LAVIGERIE, Vice-présidente
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Clémentine LAVIGERIE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me MICHAEL RUIMY
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [S] [W], salarié de la société [1], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 2 octobre 2022.
La déclaration d’accident du travail, établie le 3 octobre 2022 par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du VAL DE MARNE, est ainsi rédigée :
“- Activité de la victime lors de l’accident : M. [W] [N] déchargeait des conteneurs bagages sur un Airbus A320 ;
— Nature de l’accident : il aurait ressenti une douleur au pied gauche en débloquant un conteneur qui posait des difficultés à décharger ;
— Objet dont le contact a blessé la victime : aucun ;
— Nature des lésions : douleur ».
Le certificat médical initial du 3 octobre 2022 constate « G# Douleur aigue calcaneum G suite à pousse de charges lourdes ». Un avis d’arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 10 octobre 2022.
Par lettre du 17 octobre 2022, la CPAM a notifié à la société [1] de sa décision de reconnaissance du caractère professionnel de cet accident.
D’après le compte employeur, M. [N] [S] [W] a bénéficié de 180 jours d’arrêts de travail.
Par lettre du 26 septembre 2024, la société [1] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contester la décision de prise en charge.
A défaut de réponse, par requête reçue au greffe le 4 mars 2025, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 février 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions, visées et soutenues oralement à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— à titre principal, lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 2 octobre 2022 ;
— à titre subsidiaire et avant dire droit, ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur pièces et nommer un expert ;
— à titre infiniment subsidiaire, enjoindre à la CPAM et son service médical de transmettre l’entier dossier de M. [N] [S] [W] au médecin consultant de la société, surseoir à statuer et rouvrir les débats dès réception du dossier médical par le médecin-consultant.
La société [1] invoque l’inopposabilité de la décision de prise en charge en raison de la violation du principe du contradictoire par la CPAM, qui a refusé de communiquer l’entier dossier médical de M. [N] [S] [W] ou de verser les certificats médicaux lors d’échanges contradictoires, malgré une demande officielle de la société en phase amiable et contentieuse. Elle souligne que M. [N] [S] [W] s’est vu prescrire 180 jours d’arrêts de travail pour une lésion semble-t-il bénigne et que son état de santé n’a pas nécessité de transports aux urgences ou d’hospitalisation. La société [1] considère qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité entre la lésion initiale et les arrêts de travail, ce que confirme selon elle l’avis de son médecin-consultant.
Par mail du 18 février 2026, la CPAM du Val de Marne a sollicité une dispense de comparution à l’audience. Dans ses conclusions et pièces reçues le 8 décembre 2025, elle demande au tribunal de :
— déclarer opposable à la société [1] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [N] [S] [W] à la suite de son accident du travail du 2 octobre 2022 ;
— rejeter la demande de mise en œuvre d’une mesure d’instruction judiciaire formulée par la société [1] ;
— rejeter la demande d’injonction de transmission du dossier médical au médecin-consultant de la société de la société [1] ;
— condamner la société [1] aux entiers dépens.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00595 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22SM
Jugement du 24 AVRIL 2026
La CPAM fait valoir que la commission médicale de recours amiable n’a pas de caractère juridictionnel de sorte qu’aucune inopposabilité ne peut être fondée sur une violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Elle considère que la société [1] a été en mesure de contester la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail devant le pôle social. La CPAM soutient que la présomption d’imputabilité découlant de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale s’applique au cas d’espère et que la société [1] n’apporte aucun élément de nature à la renverser. Enfin, elle fait observer que la demande de mesure d’instruction judiciaire n’est justifiée par aucun élément d’ordre médical et que la jurisprudence relative à la présomption d’imputabilité écarte tout litige d’ordre médical.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
La décision a été mise en délibéré au 24 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale en inopposabilité des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 2 octobre 2022 :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
L’incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En conséquence, l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident et pris en charge à ce titre, doit détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu de travail, en apportant la preuve que cette lésion est totalement étrangère au travail.
Sauf à inverser la charge de la preuve, il ne revient pas à la caisse de prouver que les soins et arrêts de travail pris en charge sont exclusivement imputables à l’accident du travail, mais à l’employeur de justifier que ceux-ci sont exclusivement imputables à une cause totalement étrangère au travail de l’assuré.
En l’espèce, la CPAM produit le certificat médical initial établi le 3 octobre 2022, qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 10 octobre 2022.
Dès lors, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’applique jusqu’à consolidation.
Pour renverser cette présomption, il appartient à l’employeur d’établir que les arrêts et soins dont il conteste l’opposabilité sont exclusivement imputables à un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assuré.
Or l’employeur ne produit aucun élément en ce sens et n’émet que des doutes sur le lien de causalité.
La demande en inopposabilité des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du 2 octobre 2022 sera dès lors rejetée.
Sur la demande subsidiaire d’expertise judiciaire :
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient alors à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs. Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts.
Dans l’hypothèse où un accident du travail est la cause de l’aggravation d’un état pathologique antérieur, c’est la totalité de l’incapacité de travail consécutive à cette aggravation qui doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels puisque la présomption d’imputabilité s’étend à toutes les conséquences du fait accidentel.
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En application des articles R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, la CPAM produit le certificat médical initial du 3 octobre 2022, qui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 10 octobre 2022.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’applique donc jusqu’à consolidation.
Pour la renverser, l’employeur doit établir que les arrêts et soins contestés sont exclusivement imputables à un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assuré.
La société [1] soutient qu’il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et les arrêts de travail et se prévaut de l’avis du docteur [R] du 26 janvier 2026 qui a conclu notamment à un arrêt initial bref de 8 jours compatible avec une atteinte bénigne et une durée globale de 180 jours qui apparait disproportionnée en l’absence de complication documentée, possibilité d’un état antérieur/pathologie de surcharge évoluant pour son propre compte non objectivées sans les pièces communiquées.
Ces observations ne sont pas de nature à faire naître un doute médical s’agissant de l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à M. [S] [W] [N] dans la suite de son accident du travail.
Faute de satisfaire à l’exigence liminaire de preuve, la demande d’expertise judiciaire sera rejetée.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00595 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22SM
Jugement du 24 AVRIL 2026
Sur la demande infiniment subsidiaire d’injonction à transmettre l’entier dossier médical :
Il est constant que les droits de l’employeur en matière de procès équitable sont sauvegardés dès lors qu’il dispose de la faculté de solliciter du juge la désignation d’un expert médecin indépendant à qui seront remises les pièces composant le dossier médical du salarié et dont le rapport, établi dans le respect du secret médical, aura pour objet d’éclairer la juridiction et les parties.
Conformément à l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification”.
Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur.
La communication des éléments médicaux ne peut intervenir au stade contentieux que suivant les modalités définies par ces deux articles. L’employeur doit en effet solliciter la mise en œuvre d’une expertise afin d’être en mesure de se faire communiquer le rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 dans les conditions de l’article R. 142-16-3.
Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instructions demandées ; le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
Ainsi, le juge n’est pas tenu de mettre en œuvre une mesure d’instruction dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
Il n’existe donc pas de droit à l’expertise et le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation quant à la nécessité d’ordonner une telle mesure d’instruction.
En l’espèce, le tribunal a rejeté la demande d’expertise de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’injonction de communiquer de l’employeur.
Le moyen soulevé par la demanderesse tiré de l’existence d’une preuve impossible à rapporter ne saurait prospérer dans la mesure où l’employeur a la faculté de faire diligenter un contrôle par un médecin de son choix ou solliciter la caisse pour diligenter des contre-visites, ce qui n’a pas été entrepris.
Dans ces conditions, la société [1] sera déboutée de sa demande d’injonction et, par voie d’incidence, de sa demande de sursis à statuer.
Sur les mesures accessoires :
La société [1], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [1] de toutes ses demandes ;
Déclare opposable à la société [1] l’ensemble des arrêts et soins prescrits à M. [N] [S] [W] et pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du VAL DE MARNE à ce titre ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La greffière La présidente
Dominique RELAV Clémentine LAVIGERIE
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