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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 17 mars 2026, n° 26/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ ANGERS
Dossier : N° RG 26/00225 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IIZF
Minute : 26/225
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE MAINE ET LOIRE
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
M., [E], [D]
Comparant, assisté de Me Delphine TOULON
Le mandataire judiciaire du CESAME,
non comparant
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Amélie ROGER, greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le préfet du Maine et Loire le24 juin 2024 concernant :
M., [E], [D]
né le 23 Mars 1989 à, [Localité 1]
Vu la saisine en date du 03 mars 2026 du représentant de l’Etat dans le Département de Maine-et-Loire et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de M., [E], [D]
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 13 mars 2026
Vu les débats à l’audience du 17 mars 2026.
M., [E], [D] a comparu et indiqué que son hopitalisation se passait bien.
Maître, [A], [O] a indiqué ne pas avoir d’observation à faire sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1.
Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités.
En l’espèce, M., [E], [D] né le 23 mars 1989, bénéficie d’une mesure de tutelle ordonnée par jugement du 16 septembre 2013 pour une durée de 240 mois dont l’exercice est confié à la Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs du CESAME.
M., [E], [D] a été admis ie 24 juin 2024 en soins psychiatriques sous la forme de l‘hospitalisation complete sur décision du Préfet du Maine-et-Loire en exécution d’un arrêt du 24 juin 2024 de la Chambre de l’instruction de la Cour d’Appel d’Angers et d’une ordonnance du même jour, ayant déclaré qu’il existait des charges suffisantes contre lui d’avoir tenté de donner la mort volontairement à une autre patiente, l’ayant déclaré pénalement irresponsable et ayant ordonné par décision séparée son admission en hospitalisation complète sans consentement.
Dans ce contexte au regard de la nature des faits (punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement en cas d‘atteinte aux personnes ou d’au moins 10 ans d’emprisonnement en cas d‘atteinte aux biens), conformément aux dispositions de l’articIe L 3211-12 ll du Code de la Santé Publique, la mesure d’hospitalisation sans consentement ne peut être levée conformément aux dispositions de l’article L 3213-8 du Code de la Sante Publique que sur la‘ base de deux expertises psychiatriques concordantes émanant de deux psychiatres n’appartenant pas à l’établissement de santé d’accueil et de l’avis du collège mentionné à l’articie L 3211-9 du Code de la Santé Publique.
Les dispositions de l’article L 3213-4 du Code de la Santé Publique précisant Ies délais dans lesquels doivent intervenir les arrêtés de renouvellement du Préfet afin de maintenir une hospitaiisation sans consentement ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au II de Particle L 321 1-12 ( article L 3213-4 dernier alinea).
Par ordonnance du 23 septembre 2025, le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de M., [D], [E].
II n’y a dès lors pas lieu a I’occasion de Ia présente instance d’apprécier Ia régularité de Ia
procédure antérieure.
Selon l’article. L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complère d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’Etat dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge lorsque le patient a été rnaintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette decision.
Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre (ll de Particle L 3211-12-1).
En application des dispositions de l’article L 3211-12-1 I 3° le Juge est alors saisi 15 jours au moins avant l’expiration du délai de six mois.
ll convient de rappeler que l’article L 3213-3 dispose que “dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques décidés en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l’article 706-135 du Code de Procedure Pénale, et ensuite au moins tous Ies mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l’établissement d’accueil.
Les articles 641 et 642 du Code de Procédure Civile qui régissent la computation légale des délais de procedure ne sont pas applicables à celle du délai prévu à l’article L 3213-3 du Code de la Santé Publique, cette obligation étant de nature administrative non contentieuse (Cass. Civ 1, 21 novembre 2018, arrêt numéro 17-21.184).
Ainsi le premier delai court à compter du lendemain de l’admission du patient et ies délais suivants du lendemain de chaque examen medical, chacun de ces delais expirant le jour du mois suivant portant le même quantième sans prorogation en cas d’expiration un samedi, dimanche ou jour férié (même arrêt).
En l’espèce la procédure comporte Ies avis médicaux mensuels prévus par l’articie L 3213-3 du Code de la Santé Publique (avis du 06 octobre 2025, 06 novembre 2025, 05 décembre 2025, 05 janvier 2026, 02 février 2026, 02 mars 2026) et le juge a été saisi le 03 mars 2026, soit plus de 15 jours avant l’expiration du délai de six mois.
La procédure est donc régulière.
L’évaluation médicale motivée du collège mentionné à l’article L 3211-9 a été réalisée le 03 mars 2026 et a conclu à la nécessité de maintenir les soins sans consentement en hospitalisation complète, précisant notamment que l’état clinique est peu évolutif depuis les dernières semaines, que M., [D] ne présente pas de symptômes psychiatriques caractérisés, mais un fonctionnement marqué par les transgressions répétées des règles, une intolérance à la frustration.
L’avis motivé en date du 02 mars 2026, dressé par le Docteur, [S], [Y], conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant que M., [E], [D] présente toujours à la date de l’examen un état de santé justifiant le maintien d’une hospitalisation complète, en ce que M., [D], [E] est un patient carencé, déficitaire, très connu de l’établissement pour y être hospitalisé au long cours, en raison d’un trouble du développement intellectuel dont Ies manifestations ont été perçues dès la petite enfance, et d’un trouble du contrôle des impulsions; qu’à ce jour, l‘état clinique est peu évolutif depuis Ies dernières semaines. Mr, [D] ne présente pas de symptômes psychiatriques caractérisés, mais un fonctionnement marqué par Ies transgressions répétées des règles, une intolérance à la frustration, une recherche de récompense immédiate et un défaut d’inhibition, de rétrocontrôle; que l’accompagnement éducatif de ce patient impose d’aménager une routine quotidienne stable, aussi rassurante que structurante pour le patient; que le patient poursuit sa participation aux activités thérapeutiques; qu’il est parfaitement observant à son traitement psychotrope et hormonal, à visée anti-impulsive; que des sorties accompagnées peuvent être proposées, afin de permettre au patient de maintenir un lien avec le monde extérieur, de participer à des activités thérapeutiques en dehors de I’institution, de faire quelques démarches, ou de profiter de temps d‘agrément encadrés.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M., [E], [D] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de M., [E], [D],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 17 mars 2026.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M., [E], [D] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-Loire,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Delphine TOULON
Copie de la présente ordonnance transmise à M. Le Procureur
le
le greffier
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