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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 10 juil. 2025, n° 23/04200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 10 JUILLET 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 23/04200 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JIZM / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[B] [M] épouse [W]
Contre :
Société [Adresse 7]
Grosse : le
la SCP BASSET
Copies électroniques :
la SCP BASSET
Copie dossier
la SCP BASSET
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [B] [M] épouse [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par la SCP PORTEJOIE, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par la SCP BASSET, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 19 Mai 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [W] est titulaire dans les livres de la [Adresse 8] de 2 comptes dépôt à vue N° 74157906000 et N° 44121644000 ainsi que d’un compte sur livret N°66094818827.
Le 1er mai 2023, Madame [B] [W] a reçu un appel d’un dénommé Monsieur [U] [E] se faisant passer pour un conseiller du Crédit Agricole. Celui-ci a indiqué à Madame [B] [W] que son compte bancaire faisant l’objet d’un piratage et que celle-ci a du procéder à diverses opérations afin de stopper ces malversations.
Pour ce faire, l’escroc a demandé à Madame [B] [W] de procéder à l’acquisition de coupon PCS et de mandat TRANSCASH auprès de débits de tabac sur [Localité 10] et de lui communiquer les numéros de ces mandats. Madame [B] [W] a procédé à l’acquisition de ces mandats et coupons d’abord par le bais de sommes qu’elle a elle-même retirées sur son compte dans des distributeurs puis, le plafond de retrait de ses cartes bancaires étant atteint, directement en règlement par le biais de ses cartes de paiement.
Madame [B] [W] a effectué les retraits suivants :
— Sur son compte N°441211644000 :
— 500,00 €
— 500,00 €
— Sur son compte N°74157906000 :
— 500,00 €
— 500,00 €
— 100,00 €
Puis a effectué les règlements suivants :
— Sur son compte N°441211644000 :
— L’estancia [Localité 6] : 500,00 €
— L’estancia [Localité 6] : 526,00 €
— Le château rouge : 526,00 €
— Le [Localité 9] : 526,00 €
— Tabac Le [Localité 13] : 500,00 €
— Tabac le [Localité 13] : 500,00 €
— Sur son compte N°74157906000 :
— Tabac des ramacles : 250,00 €
— Tabac des ramacles : 250,00 €
— Le château rouge : 526,00 €
— Le [Localité 9] : 526,00 €
Ainsi elle a effectué des retraits pour 2.100,00 € et des paiements pour 4.104,00 €, soit un total de 6.104,00 €.
Madame [B] [W] a déposé plainte contre X et s’est opposé à la demande de régularisation du découvert de son compte bancaire estimant la responsabilité du Crédit Agricole engagée et sollicitant la remise en état de son compte de l’intégralité des sommes « détournées ».
Le Crédit Agricole a proposé une prise en charge à titre commerciale d’une partie des fonds, soit en premier lieu 3.000,00 € puis, au final une somme de 5.300 € correspondant au dépassement du montant du découvert autorisé de Madame [B] [W].
Celle-ci trouvant cette proposition insuffisante, a selon acte introductif d’instance en date du 30 octobre 2023, saisi le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND aux fins d’obtenir le remboursement de la totalité des sommes escroquées.
Selon ses dernières écritures régulièrement signifiées par RPVA en date du 13 décembre 2024, Madame [W] sollicite de voir, au visa des articles 1231 et s. du Code civil, L133-18 et L 133-24 du Code monétaire et financier :
CONDAMNER le [Adresse 12], pris en son Agence d'[Localité 5], à rétablir le compte chèque n°44121644000 de Madame [W] [B], dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu, sauf à déduire la somme de 5300 € qui y a déjà été créditée à cette fin, acceptée seulement à titre d’acompte, et ce sous astreinte d’une somme de 100 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la date de signification du jugement à intervenir ; CONDAMNER le Crédit Agricole Centre France, pris en son Agence d'[Localité 5] à payer et porter à Madame [W] [B], en raison du manquement de cette banque, malgré mises en demeure, aux obligations prévues aux deux premiers alinéas de l’article L 133-18 du Code monétaire et financier, les intérêts sur la somme de 5300 €, montant de l’acompte versé le 26 juin 2023 à valoir sur le découvert de 8000 € provenant du paiement non autorisé, calculés au taux légal majoré de 10 points (retard au-delà de sept jours, soit 25 jours), outre les intérêts sur la somme de 2700 € restant due, calculés au taux légal majoré de 15 points (retard au-delà de trente jours, soit jusqu’à complet paiement) portés ici pour mémoire ; CONDAMNER le [Adresse 12], pris en son Agence d'[Localité 5] à payer et porter à Madame [W] [B] une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral que lui a causé : (*) d’une part, le manquement de cette banque à son obligation de sécurité des comptes bancaires de sa cliente, dont le résultat a permis la constitution, à son préjudice, d’un solde débiteur frauduleux de 8000 € sur l’un d’entre-eux (compte chèque n°44121644000),
(*) d’autre part, le rejet de tous les prélèvements se présentant depuis sur le même compte qui ne dispose plus de provision suffisante, comme conséquence directe de la faute initiale commise par cet établissement financier, doublée de celle résultant du manquement à son autre obligation d’avoir à rembourser au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après en avoir été informé le 02/01/2023, ainsi que prescrit par l’alinéa premier de l’article L 133-18 du Code monétaire et financier ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DIRE ET JUGER qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [W] [B] les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ; EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER le Crédit Agricole Centre France, pris en son Agence d'[Localité 5] à payer et porter à Madame [W] [B] une somme de 2500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTER le [Adresse 12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.CONDAMNER le Crédit Agricole Centre France, pris en son Agence d'[Localité 5] aux entiers dépens.Aux termes de ses dernières conclusions en réponse, régulièrement signifiées en date du 30 décembre 2024, le [Adresse 12] sollicite de voir :
Rejeter l’ensemble des demandes et prétentions formées par Madame [W] [B] à l’encontre du Crédit Agricole, celles-ci étant non fondées, à tout le moins injustifiéesCondamner, à titre reconventionnel, Madame [W] [B] à rembourser au Crédit Agricole la somme de 5.300 € versée à titre de geste commercialA titre subsidiaire,
Juger, qu’en cas de condamnations à l’encontre du Crédit Agricole celles-ci ne pourront porter que sur une somme de 804,00 € correspondant au montant des opérations litigieuses une fois déduit le règlement à titre commercial opéré par le Crédit Agricole à hauteur de 5.300,00 €Juger également qu’en cas de condamnation à l’encontre du Crédit Agricole celles-ci n’emporteront pas l’exécution provisoireEcarter ainsi l’exécution provisoire du jugement à intervenirEn tout état de cause,
Condamner Madame [W] [B] à payer à la [Adresse 7] la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civilCondamner Madame [W] [B] aux entiers dépens. Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures régulièrement signifiées, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 avril 2025, l’instruction de l’affaire a été close. L’affaire a été fixée à l’audience du 19 mai 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, il convient de rappeler que conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la responsabilité de la banque : Selon l’article L 133-18 du Code monétaire et financier : « En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu ».
Toutefois, s’agissant des instruments de paiement dotés de données sécurisées personnalisée, l’article L133-19 IV du même code déroge à cette règle en faisant peser sur le détenteur du moyen de paiement la responsabilité des paiements réalisés lorsque celui-ci a « agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L 133 – 16 et L 133 – 17 du Code Monétaire et Financier »
L’article L133-16 disposant qu’il appartient à l’utilisateur d’un service de prendre toutes les dispositions pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisée relatives à l’instrument de paiement qui lui a été confié.
L’article L133-17 dispose quant à lui que le détenteur de l’instrument de paiement, lorsqu’il a connaissance de toute utilisation non autorisée dudit instrument, se doit d’en informer « sans tarder » son prestataire.
Il résulte des pièces versées aux débats, que la fraude dont a été victime Madame [W] représente la somme totale de 6.104,00 €.
Le 20 juin 2023, sous la qualification de « virement droit à l’erreur » la Banque a remboursé la somme de 1300 € puis le 26 juin 2023 la somme de 4000 €, soit un total de 5300 €.
Madame [W] fait notamment valoir que faute pour la banque d’avoir rejeté les opérations litigieuses excédant 500 € auxquels elles devaient être nécessairement bornées, elle doit être tenu pour responsable des conséquences financières de sa défaillance alors qu’elle avait elle-même défini la mesure en la limitant à 500 €.
Il doit être rappelé que la notion d‘opération de paiement non autorisé est applicable aux ordres de paiement qui auraient été directement transmis par un tiers auprès de l’établissement bancaire qui se serait exécuté et aurait ainsi engagé la responsabilité de la Banque.
Il n’est pas contesté qu’en l’espèce, il s’agit de retraits et de paiements par carte bancaire pour acheter des coupons PCS et Transcach (avec validation des messages d’alertes adressés par le système automatisé du Crédit Agricole), effectués par la personne titulaire des comptes bancaires afférent, Madame [W] [B].
En outre, il échet de constater que sur les copies des mandats cash versés aux débats mentionnent les messages d’alerte suivant :
Transcash : « ATTENTION A LA FRAUDE ! Certaines personnes mal intentionnées publient des fausses petites annonces ou se font passer pour vos proches. Surtout ne pas leur communiquer le code de recharge inscrit ci-après »
PCS : « ATTENTION FRAUDES : Des escrocs se font passer pour vos proches amis réels ou virtuels et vous demandent le code PCS ci-après ne le donnez jamais »
Au vu de l’ensemble de ces éléments, alertes multiples, incohérences au niveau des montants, appel un jour férié et de fermeture d’agence, le fait pour Madame [W] [B] de procéder aux paiements et achats litigieux, l’obligeant à se déplacer dans tout [Localité 10] et à transmettre enfin les codes des mandats cash, caractérise la gravité de sa négligence.
Madame [W] [B] sera donc déboutée de ses demandes.
Toutefois, le Crédit Agricole sera débouté de sa demande de restitution, ayant volontairement consenti à ce remboursement au regard des relations qui le liaient à sa cliente.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Par application de l’article 700 du Code procédure civile, il est équitable de condamner Madame [L], succombant à l’instance, à payer la somme de 1000 € au Crédit Agricole.
La demanderesse sera également déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ,
DÉBOUTE Madame [B] [M] épouse [W] de ses demandes indemnitaires à l’encontre de la [Adresse 7] ;
DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE FRANCE de sa demande de remboursement des sommes versées à titre de geste commercial ;
CONDAMNE Madame [B] [M] épouse [W] à payer à la [Adresse 7] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [B] [M] épouse [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [B] [M] épouse [W] aux entiers dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le Greffier, Le Président,
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