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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 24 févr. 2026, n° 25/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00472 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KHH2
Minute N° : 26/00111
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 24 Février 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me CANO
Copie délivrée à :M.[H]
le :24/02/2026
DEMANDEURS
Madame [M] [V] épouse [U]
née le 16 Juin 1967 à [Localité 1] (ALLEMAGNE)
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe CANO, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur [G] [U]
né le 21 Juin 1968 à [Localité 3] ( ALLEMAGNE)
[Adresse 1],
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Philippe CANO, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [H]
né le 14 Juillet 1992 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Amandine GORY, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 20 Janvier 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 avril 2022, Madame [M] [V] épouse [U] et Monsieur [G] [U], ci-après nommés les époux [U], ont consenti à Monsieur [P] [H] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis : [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 405,00 euros hors charges.
Faute de paiement des loyers dans les délais convenus, et par exploit du 06 août 2025, les époux [U] ont fait délivrer à Monsieur [P] [H] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 3.616,03 euros, outre les frais. Deux commandements visant la même cause avaient déjà été délivrés aux locataires en date du 07 juillet 2023 (pour une dette de 1.614,39 euros) et du 09 novembre 2023 (pour une dette de 1.600,70 euros).
Faute de régularisation, et par exploit délivré le 17 octobre 2025, les époux [U] ont fait citer Monsieur [P] [H] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins de le voir principalement condamné à :
— voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail depuis le 06 octobre 2025 ;
— l’expulsion dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir, de sa personne, de tous occupants de son chef ainsi que de ses biens, de justifier l’acquit des charges locatives et de remettre les clés ; autoriser Madame [M] [V] épouse [U] et Monsieur [G] [U], propriétaires, à l’expulser des lieux en faisant procéder, s’il y a lieu, à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier ou commissaire de justice qui sera commis à cet effet assisté, le cas échéant, d’un technicien ; séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et charges locatives ;
— lui payer à titre provisionnel l’arriéré locatif pour la somme de 3.448,42 euros ;
— lui payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée au moins au montant du loyer et des charges, soit 500,00 euros, chaque mois depuis la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux ;
— payer la somme de 1.500,00 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, lesquels comprendront le coût des trois commandements de payer et leur dénonce à la CCAPEX.
L’affaire est retenue à l’audience du 20 janvier 2026 lors de laquelle les époux [U] comparaissent représentés et sollicitent le bénéfice de leur assignation, sous réserve de l’actualisation de la dette locative à la somme de 3.963,55 euros. Ils indiquent s’opposer à des délais de paiement et maintenir les termes de leur assignation. Ils expliquent qu’un règlement a eu lieu le 05 décembre 2025 pour un montant de 600,00 euros.
Monsieur [P] [H] comparait en personne et ne conteste pas le montant de la dette locative. Outre le règlement du 5 décembre 2025, il indique avoir effectué deux autres règlements par chèques le 13 janvier 2026, respectivement de 550 euros et de 600 euros. Il sollicite des délais de paiement à hauteur de 70,00 euros par mois ainsi que la suspension de la clause résolutoire. Il ajoute avoir un enfant à charge et percevoir environ 2.200,00 euros par mois en qualité d’agent de nettoyage.
Le Diagnostic Social et Financier fourni par la Préfecture au Tribunal avant l’audience reprend les mêmes éléments : la dette locative s’expliquerait suite à des problèmes de virements automatiques non effectués ainsi qu’à des saisies sur salaire (paiement d’amendes).
La décision est mise en délibéré au 24 février 2026.
Le défendeur régulièrement assigné, ayant comparu, la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera contradictoire, application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
1) Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de Vaucluse le 20 octobre 2025, au moins six semaines avant la première audience.
Par ailleurs, la CCAPEX de Vaucluse a été saisie le 07 août 2025 de la situation d’impayés, soit dans les délais légaux impartis.
La demande de résiliation formée par les époux [U] est donc recevable.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, et des stipulations du bail, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
A l’audience, les époux [U] ont actualisé la dette pour un montant de 3.963,55 euro selon décompte arrêté au 15 janvier 2025.
Monsieur [P] [H], a indiqué pour sa part avoir effectué deux paiements par chèques le 13 janvier 2026, de 550 euros, de 600,00 euros, sans toutefois justifier de leur encaissement. Ils ne pourront ainsi être déduits à ce stade, à charge pour le bailleur de les déduire de la dette locative une fois leur encaissement effectué.
Après examen des décomptes produits par les époux [U], la créance apparaît ainsi incontestable dans son principe comme dans son montant et la demande est fondée à hauteur de 3.963,55 euros à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, décompte arrêté au 1er janvier 2026, terme de janvier 2026 inclus.
Cette somme sera assujettie au taux d’intérêt légal à compter de la signification la présente ordonnance.
3) Sur la résiliation du bail et les délais de paiement
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire, laquelle prévoit un délai de deux mois pour régulariser un commandement de payer.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par les époux [U] que Monsieur [P] [H] n’a pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de deux mois imparti (termes du bail, plus favorables que les nouvelles dispositions législatives) soit avant le 07 octobre 2025.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice des époux [U] depuis le 07 octobre 2025.
*
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Par ailleurs, il résulte d’une lecture combinée des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect par le bailleur de son obligation de remettre au locataire un logement décent.
Enfin, il ressort du même article que, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, l’examen des décomptes produits atteste d’efforts de paiement et notamment un règlement du dernier loyer courant (en l’espèce deux chèques de 600 euros en novembre et décembre 2025). Bien que le bailleur s’oppose à des délais de paiement il convient ainsi d’octroyer au locataire les délais qu’il sollicite, afin de pouvoir rester dans le logement.
Dès lors, il y a lieu d’accorder à Monsieur [P] [H] un délai de paiement de trente-six mois, correspondant à trente-cinq mensualités de 70,00 euros, et le solde restant dû à la trente-sixième mensualité, selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Par application de l’article 24 précité, pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Si le requis se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué, et il ne sera pas expulsé.
En revanche, si celui-ci ne respecte pas les délais accordés ou s’il ne règle pas l’intégralité du loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise.
Dans cette hypothèse, son expulsion sera ordonnée et le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Par ailleurs il sera condamné à payer aux époux [U], à titre provisionnel et d’indemnité d’occupation, en application de l’article 1240 du code civil et à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié et avec indexation.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Amandine GORY, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par les époux [U] concernant le contrat de bail du 12 avril 2022, consenti à Monsieur [P] [H] et portant sur un local à usage d’habitation sis : [Adresse 2];
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 07 octobre 2025 ;
Condamnons Monsieur [P] [H] à payer aux époux [U] la somme de 3.963,55 euros, à titre de provision à valoir sur les arriérés de loyers et de charges impayés, terme de janvier 2026 inclus et décompte arrêté au 1er janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Autorisons Monsieur [P] [H] à se libérer de cette somme sur une durée de trente-six mois par versements mensuels de 70,00 euros les trente-cinq premiers mois, le solde au trente-sixième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le dixième jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 10 de chaque mois, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers;
Suspendons pendant cette période, les effets de la clause résolutoire qui sera réputée n’avoir jamais été acquise en cas de respect des modalités de paiement ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer et arriéré locatif) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
— Constatons en ce cas la résiliation de plein droit du bail précité ;
— Autorisons en ce cas l’expulsion de Monsieur [P] [H] et de tous occupants de son chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, l’intéressé pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— Disons en ce cas qu’il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamnons en ce cas Monsieur [P] [H] à payer aux époux [U] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle à compter de la résiliation du bail, une somme égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise, et ce jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés ;
ET PAR AILLEURS
Condamnons Monsieur [P] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamnons Monsieur [P] [H] à payer la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Rejetons les autres demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 24 février 2026.
Le Greffier Le Juge
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