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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, j e x, 1er avr. 2025, n° 24/03627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03627 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GP3D
Minute n°
AFFAIRE : [H] [S], [L] [Y] / [D] [V], [G] [V]
Code NAC : 78F Nature particulière :5H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 1er AVRIL 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSES
Mme [H] [S], née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8] ;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/0000092 du 05/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Mme [L] [Y], née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8] ;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000473 du 20/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Représentées par Me Florence JACQUELIN, avocat au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 42 ;
DEFENDERESSES
Mme [D] [V], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/006585 du 10/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Mme [G] [V], née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1] ;
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/00002 du 20/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Représentées par Maître Frédéric COVIN de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant, vestiaire : 19
Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 mars 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir en vertu d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Valenciennes en date du 7 juillet 2022, Mme [D] [V] et Mme [O] [V] ont, le 14 octobre 2024, délivré à Mme [H] [S] et Mme [L] [Y] un commandement de quitter les lieux portant sur un logement sis [Adresse 7] à Bouchain.
Par acte de commissaire de justice en date des 29 novembre et 11 décembre 2024, Mme [H] [S] et Mme [L] [Y] ont assigné Mme [D] [V] et Mme [O] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l’audience du 21 janvier 2025 aux fins de leur accorder un délai de trois ans supplémentaires pour quitter le logement susvisé.
L’affaire a été successivement renvoyée à la demande des parties au 4 février 2025, puis en l’audience du 4 mars 2025 en laquelle l’affaire a été retenue.
A l’audience, Mme [H] [S] et Mme [L] [Y], représentées par leur conseil, se référant à leurs écritures déposées, sollicitent du juge de l’exécution le bénéfice de leur acte introductif d’instance afin de leur accorder un délai d’un an pour quitter les lieux.
Elles font valoir que Mme [H] [S] est impotente et a des problèmes de santé importants pour souffrir de diabète de type II et d’obésité morbide, qu’elle bénéfice de l’allocation adulte handicapé et que Mme [L] [Y] l’assiste au quotidien, qu’elle a effectué des demandes de logement sans succès.
Mme [D] [V] et Mme [O] [V], se référant également à leurs écritures déposées, demandent pour leur part au juge de l’exécution de débouter Mme [H] [S] et Mme [L] [Y] de l’ensemble de ses demandes et les condamner à leur payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers frais et dépens.
Elles indiquent que Mme [H] [S] et Mme [L] [Y] ont déjà bénéficié de délais de fait de 30 mois, qu’en outre le délai de trois ans sollicité n’est légalement pas possible depuis la dernière réforme et soulignent qu’elles ne justifient pas de réelles démarches de relogement.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il y a lieu de relever que le juge des contentieux de la protection ordonnant l’expulsion par jugement rendu le 7 juillet 2022 a accordé à Mme [H] [S] et Mme [L] [Y] un délai de 18 mois pour quitter le logement.
Mme [H] [S] justifie percevoir l’allocation adulte handicapé. Elle produit en outre un certificat médical daté du 5 avril 2022 par lequel son médecin l’adresse à un confrère et précise qu’elle est suivie notamment pour du diabète et obésité morbide. Elle verse également diverses ordonnances et compte rendu aux urgences inexploitables, le juge de l’exécution n’étant pas médecin.
S’agissant de la situation de Mme [L] [Y], une seule pièce datée du 24 août 2021 est produite et atteste qu’elle perçoit l’allocation de solidarité personnes âgées.
En ce qui concerne les recherches de logement, elles se limitent à produire un unique justificatif : une demande de logement social réalisée le 17 juin 2022. Ainsi que Mme [D] [V] et Mme [O] [V] le font valoir à juste titre, les demanderessent ne justifient pas du renouvellement de cette demande et de recherches dans le secteur privé.
Sur ce, compte tenu des délais considérables dont Mme [H] [S] et Mme [L] [Y] ont déjà bénéficié de fait mais également de l’absence de démarches justifiant de tentatives de relogement de leur part depuis le jugement ordonnant leur expulsion en juin 2022, et également à défaut de toute démonstration de ce que leur relogement se ferait dans des conditions anormales, il n’y a pas lieu d’accorder à nouveau un délai pour quitter les lieux.
Sur les dépens :
Mme [H] [S] et Mme [L] [Y] seront condamnés aux dépens ;
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
En l’espèce, l’équité commande que Mme [H] [S] et Mme [L] [Y] supportent, fût-ce partiellement en raison de leur situation financière actuelle, le coût du procès qu’elles ont engagé pour obtenir un délai pour quitter les lieux desquels leur expulsion a été ordonnée. En conséquence, elles seront condamnées aux seuls dépens qui ont effectivement été supportés par Mme [D] [V] et Mme [O] [V], conformément à l’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ainsi qu’à payer à son adversaire la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Le dit jugement étant exécutoire de plein droit en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution et de l’article 504 du code de procédure civile,
Rejette la demande de délais formulée par Mme [H] [S] et Mme [L] [Y] ;
Condamne Mme [H] [S] et Mme [L] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [H] [S] et Mme [L] [Y] à payer à Mme [O] [V] et Mme [D] [V] huit cents euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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