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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 16 avr. 2026, n° 25/05352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Alexandre ROTCAJG
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Nadia MOGAADI
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05352 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDFZ
N° MINUTE :
5/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 avril 2026
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic le Cabinet IMMO DE FRANCE [Localité 1] ILE DE FRANCE , dont le siège social est sis- [Adresse 2]
représentée par Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0601
DÉFENDERESSE
S.C.I. [H], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1461
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 16 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05352 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDFZ
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 29 août 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 4] à Paris 10ème, a fait assigner la SCI [H] en paiement de 4187,55 € au titre des charges de copropriété dues le 10 juillet 2025, avec intérêts au taux légal sur 2136,73 €, à compter du 20 février 2025, dont 944,49 € de frais, 2000 € de dommages-intérêts, ainsi que 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’audience du 27 mars 2026, le syndicat des copropriétaires réduit ses demandes à hauteur de 1468,35 €, dont 944,49 € de frais, au titre des charges de copropriété dues le 23 mars 2026 (1er trimestre 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025, tout en maintenant les autres demandes.
La SCI [H] soutient que la procédure obligatoire de conciliation n’a pas été respectée, que 1194 € ont été payés le 20 mars 2026, reconnaît la dette, sans les frais, et déplore la mauvaise qualité du syndic. Elle sollicite 1000 € pour procédure abusive et 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article 750-1 du code de procédure civile prévoit l’obligation d’une tentative de conciliation, à peine d’irrecevabilité, pour toute demande inférieure à 5000 €, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’assignation portant sur une somme de 6187,55 €, hors frais irrépétibles. La demande en justice est recevable.
L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit ; " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. "
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précise : " Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. "
L’article 1353 du code civil prévoit : " … celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. "
L’article 9 du code de procédure civile ajoute : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
A la date de l’audience, la SCI [H] ne prouve pas d’autres paiements que ceux d’ores et déjà comptabilisés.
Il résulte notamment des procès-verbaux des assemblées générales des 25 janvier 2024 et 27 juin 2024, des appels de fonds et du relevé de compte individuel de la SCI [H], qu’elle doit au syndicat des copropriétaires, 523,86 € de charges de copropriété impayées le 23 mars 2026 (1er trimestre 2026 inclus) avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025, date de réception de la mise en demeure, et 120 € de frais justifiés (mise en demeure avocat), sommes qu’elle est condamnée à lui payer.
Il n’y a pas lieu au paiement de dommages-intérêts supplémentaires, le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires étant d’ores et déjà réparé, notamment par le versement des intérêts au taux légal.
La procédure, pleinement légitime, justifie que la SCI [H] soit déboutée de sa demande en paiement de 1000 € pour procédure abusive,
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Dit que la demande en justice, du syndicat des copropriétaires, est recevable ;
Condamne la SCI [H] à payer 523,86 € au syndicat des copropriétaires, au titre des charges de copropriété impayées, comptabilisées le 23 mars 2026 (1er trimestre 2026 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2025 ;
Condamne la SCI [H] à payer 120 € au syndicat des copropriétaires, de frais strictement nécessaires ;
Déboute la SCI [H] de ses demandes ;
Condamne la SCI [H] à payer 1400 € au syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de ses autres demandes ;
Condamne la SCI [H] au paiement des dépens.
Le greffier, Le président
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