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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 mai 2026, n° 22/05396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Franck GENEAUX,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maria RUIZ
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 22/05396 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXMGT
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [A] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Franck GENEAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0243
DÉFENDERESSE
Madame [X] [E] épouse [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maria RUIZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0142
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 75101/001/2022/023799 du 12/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Françoise THUBERT, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2026 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière
Décision du 21 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 22/05396 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXMGT
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 17 mars 2015, M. [A] [F] a donné à bail à Mme [X] [E] un bail portant sur un logement meublé sis [Adresse 3] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 450 euros, outre 100 euros à titre de provision sur charges.
Le 9 juin 2020, M. [A] [F] a fait délivrer à Mme [X] [E] un congé pour reprise à effet du 16 mars 2021.
Mme [X] [E] s’est maintenue dans les lieux et M. [A] [F] l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de Paris statuant en référé.
Par ordonnance rendue le 9 juillet 2021, le juge des référés a :
déclaré recevables les demandes reconventionnelles de Mme [X] [L] née [E],
constaté l’existence d’une contestation sérieuse,
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales de M. [A] [F] en validation de congé, expulsion et paiement d’une indemnité d’occupation,
débouté M. [A] [F] de sa demande en paiement de provision au titre des impayés,
débouté Mme [X] [L] née [E] de sa demande d’expertise et consignation des loyers,
condamné M. [A] [F] à payer à Mme [X] [L] née [E] la somme de 1619,39 euros de régularisation des charges de 2018, 2019 et 2020,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
dit que chacune conserverait la charge des dépens engagés par elle,
dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en application de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé l’exécution provisoire de droit.
M. [A] [F] a fait assigner Mme [X] [E] au fond pour voir valider le congé délivré pour reprise et ordonner l’expulsion de Mme [X] [E].
Par jugement rendu le 19 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection a :
débouté M. [A] [F] de sa demande de validation du congé pour reprise à son bénéfice, en date du 9 juin 2020 à effet au 16 mars 2022 à minuit et des demandes accessoires en expulsion, séquestration des meubles, paiement d’une indemnité d’occupation ;
dit que le bail s’est reconduit tacitement pour un an au 17 mars 2021 et 17 mars 2022 ;
ordonné à M. [A] [F] de faire installer une VMC dans la cuisine et la salle de bain du logement, mettre aux normes l’installation électrique du logement afin que Mme [X] [L] née [E] puisse utiliser ses plaques de cuisson, dans les trois mois de la signification de la décision, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, passé ce délai, sur une période de deux mois ;
ordonné pour le désordres d’infiltration par eaux pluviales, une expertise des lieux ;
sursis à statuer sur la demande de dommages et intérêts de Mme [X] [L] née [E] pour trouble de jouissance dans l’attente des résultats de l’expertise ordonnée ;
rejeté la demande de consignation des loyers dans l’attente des résultats de l’expertise ordonnée ;
donné acte à M. [A] [F] de son accord pour la transmission de quittance par tout moyen des loyers et charges payés , mai 2023 inclus et à défaut de transmission dans le mois de la signification de la décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard sur une période de deux mois ;
débouté Mme [X] [L] née [E] de sa demande de dommages et intérêts pour non-production des quittances ;
ordonné à M. [A] [F] de procéder à la régularisation des charges 2022 dans les 15 jours de la réception de l’arrêté annuel des charges de copropriété, dont il justifiera, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, sur une période de deux mois passé ce délai, par tout moyen ;
condamné M. [A] [F] à rembourser à Mme [X] [L] née [E] la somme de 1200 euros de provision sur charges 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Le jugement avant dire droit rendu le 19 juillet 2023 a commis en qualité d’expert Monsieur [Y] [K]. Une ordonnance de remplacement a été rendue en date du 22 août 2023, nommant Monsieur [P] [Z]. Différentes ordonnances ont fixé un délai supplémentaire pour le dépôt du rapport d’expertise, et le rapport d’expertise a finalement été rendu le 5 février 2025 par Monsieur [P] [Z].
Le rapport d’expertise indique que sa mission était de se rendre sur les lieux loués, d’exposer l’état du logement au regard de l’humidité par infiltration constatée, d’indiquer les causes de celles-ci et leur possible antériorité, d’indiquer les travaux de nature à y remédier, de les chiffrer et d’en préciser la durée et la nécessité, d’exposer tout élément de nature à statuer sur les responsabilités encourues, de fournir les éléments techniques permettant de statuer sur les préjudices subis.
Il résulte de son rapport que :
— Dans la chambre, deux désordres ont été constatés, l’un dans la partie haute de la porte fenêtre (fissure) dont la date d’apparition n’a pu être établie et dont le statut de partie commune s’impose, et l’autre dans la partie basse de la porte fenêtre (décollement du feuil de peinture et dégradation de l’enduit en plâtre) dont le statut de partie commune s’impose pour 25% du désordre (date d’apparition inconnue) et de partie privative pour 75% du désordre. Pour la partie privative, elle est non conforme et a été posée de manière inadéquate en 2015 avant la mise en location.
L’expert évalue le montant des travaux réparatoires à la somme de 10 000 euros.
— Dans le séjour, une mauvaise installation de fenêtre a été constatée, entrainant une faible étanchéité, et un recouvrement en zinc est endommagé. La non-conformité de la fenêtre date de sa pose en 2015, avant la mise en location, et celle du recouvrement en zinc n’a pu être établie. La fenêtre et son calfeutrement ont le statut de partie privative et participent pour 70% au désordre, quand au recouvrement en zinc il a statut de partie commune et participe pour 20% au désordre. Enfin, la grille et le conduit inséré dans l’épaisseur du mur est une partie privative et participe pour 10% au désordre.
L’expert évalue le montant des travaux réparatoires à la somme de 9 000 euros.
— Dans la cuisine, un désordre de nature et de cause identique à ceux de la chambre, en y ajoutant une pose défaillante d’une fenêtre. La fenêtre et son calfeutrement ont le statut de partie privative, et participent pour 80% au désordre, et l’appui en zinc est une partie commune, participant pour 20% au désordre. La non-conformité de la fenêtre date de sa pose en 2015 avant la mise en location. La date de pose du recouvrement en zinc n’a pu être établie.
L’expert évalue le montant des travaux réparatoires à la somme de 5 000 euros.
— Dans les WC, un châssis a été considéré très vétuste et quasiment plus manœuvrable. Il a été constaté que les moisissures relevaient plus de l’absence de ventilation que d’infiltrations depuis le châssis. La fenêtre et son calfeutrement ont le statut de parties privatives et représentent 80% du désordre, et l’appui recouvert de zinc et une partie commune participant pour 20% au désordre. La non-conformité de la fenêtre date de sa pose en 2015 avant la mise en location. La date de pose du recouvrement en zinc n’a pu être établie.
L’expert évalue le montant des travaux réparatoires à la somme de 5 000 euros.
Enfin, l’expert indique dans son rapport qu’une régularisation des charges n’a pas lieu d’être, aucun des éléments fournis par Madame [X] [E] ne reflétant la surconsommation alléguée d’électricité.
Une ordonnance de taxe a été rendue le 13 mars 2025, qui a fixé les frais et vacations de l’expert à la somme de 4 576,55 euros, a ordonné le versement de la somme de 3 432,41 euros par Madame [X] [E] et dit que les frais de 1 144,14 euros occasionnés par les mesures d’instructions étaient, pour le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle de 25%, avancés par l’Etat.
En parallèle de la première procédure, le 14 décembre 2023, M. [A] [F] a fait délivrer à Mme [X] [E] un nouveau congé, au motif de vente, à effet du 16 mars 2024.
Selon exploit délivré le 30 juillet 2024, M. [A] [F] a fait assigner Mme [X] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de validation du congé et expulsion.
Par jugement rendu le 8 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection a :
Rejetté la demande de jonction de l’affaire avec la procédure n°RG 22/05396,
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
Débouté M. [A] [F] de sa demande de validation du congé délivré le 14 décembre 2023, et de ses demandes subséquentes en expulsion, paiement d’une indemnité d’occupation et paiement de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive de Mme [X] [L] née [E],
Dit que le bail s’est renouvelé tacitement le 17 mars 2024 et le 17 mars 2025,
Constaté l’accord des parties pour fixer à 80 euros mensuels le montant de la provision sur charges due par Mme [X] [L] née [E] pour le logement donné à bail, sis [Adresse 3] à [Localité 2] ;
Débouté Mme [X] [L] née [E] de sa demande tendant à enjoindre à M. [A] [F] de produire l’original des quittances de loyer sous astreinte ;
Condamné M. [A] [F] aux dépens de l’instance ;
Rejetté la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
Après le dépôt du rapport d’expertise rendu par Monsieur [P] [Z] dans la procédure RG 22/05396, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être appelée à l’audience du 9 mars 2026.
Mme [X] [E] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
— Recevoir Mme [X] [E] en ses fins et conclusions et les déclarer bien fondées
— Ordonner la réouverture des opérations d’expertise afin que M. L’expert évalue les préjudices subis par Mme [X] [E]
— Subsidiairement si le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par le rapport de l’Expert :
— Condamner M. [A] [F] à effectuer les travaux suivants au domicile de Mme [X] [E] dans un délai de 3 mois suivant la signification du jugement , sous astreinte de 100 euros par jour de retard
o Procéder au remplacement des fenêtres du salon, de la chambre à coucher , de la cuisine et des toilettes conformément aux préconisation de M. L’expert dans son rapport du 05/02/2025
o Faire procéder à la remise en état des murs de l’ensemble des pièces du logement
— Ordonner à M. [A] [F] de reloger Mme [X] [E] pendant le temps des travaux
— Condamner M. [A] [F] à payer à Mme [X] [E] la somme de 8000 euros en réparation de son préjudice de jouissance
— Condamner M. [A] [F] à payer au conseil de Mme [X] [E] la somme de 1500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10/07/1991 et aux entiers dépens
A l’audience , Mme [X] [E] précise qu’appel a été formé de l’ordonnance de taxe. Elle ajoute que la demande d’ indemnisation du préjudice de jouissance est formée pour la période débutant en 2019.Elle indique avoir une jeune enfant, précise que son mari n’occupe pas les lieux de manière continue, en l’absence de regroupement familial autorisé.
M. [A] [F] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du CPC et sollicite de :
— Débouter Mme [X] [E] de sa demande de réouverture des opérations d’expertise en ce qu’elle ne fait état d’aucun élément nouveau le justifiant, et de ne pouvoir faire reproche à M. [N] de n’avoir pas répondu à des demandes qu’elle n’ a pas présenté pendant les opérations d’expertise comme elle y était pourtant invitée
— Débouter Mme [X] [E] de sa demande d’astreinte non compatible avec la nature de l’obligation mise à sa charge nécessitant des délais et moyens importants
— Débouter Mme [X] [E] de sa demande d’indemnisation présentée à titre subsidiaire en ce qu’elle ne justifie pas des préjudices dont elle prétend obtenir réparation
— Condamner Mme [X] [E] à payer à M. [A] [F] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
M. [A] [F] précise que les travaux de VMC et d’électricité ordonnés ont été effectués fin 2023 , qu’un délai est nécessaire pour faire une commande de travaux de fenêtres et que l’accès doit être donné, mais qu’il se conformera à la décision, sans qu’une astreinte soit nécessaire.
Sur l’indemnisation demandée, il observe qu’aucune demande n’a été effectuée pendant 10 ans, que le loyer est bas, qu’aucune moisissure n’a été constatée par l’expert dans les lieux et que le logement est occupé par 4 personnes ce qui contribue à l’humidité, que pendant l’expertise aucun dire récapitulatif n’a été adressé à l’expert pour estimer les préjudices.
MOTIFS :
Sur la demande de complément d’expertise :
En application de l’article 275 du code de procédure civile , les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaire à l’accomplissement de sa mission.
En cas de carence des parties , l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents s’il y a lieu sous astreinte ou le cas échéant l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication à l’expert.
Mme [X] [E] sollicite un complément d’expertise en relevant que l’expert n’a pas exposé l’état du logement au regard de l’humidité par infiltrations constatée , alors que cela lui était demandé et que son rapport ne comprend pas de photos prises où des moisissures sont visibles dans la chambre, le séjour ou la cuisine ou les WC, qu’il ne précise pas si la mise aux normes impose ou pas de libérer les lieux , qu’enfin le préjudice subi n’est pas évoqué , l’expert ne s’étant attaché qu’aux facturations d’électricité. Elle demande la réouverture des opérations d’expertise de ce fait.
M. [A] [F] soutient pour s’y opposer que Mme [X] [E] n’a pas fourni de dire récapitulatif permettant à l’expert de répondre , que le seul préjudice évoqué a été celui des surconsommations électriques , auquel l’expert a répondu pour les écarter, que l’expert a répondu en évaluant les travaux après avoir considéré que le devis proposé par lui était insuffisant, mais que Mme [X] [E] refusait l’accès à son appartement et qu’il ne pouvait faire plus.
Dans son rapport l’expert a répondu à sa mission sur la cause des désordres dans la chambre, le séjour, la cuisine , les WC de manière précise. Faute de devis correspondant aux éléments techniques qu’il avait soulignés, il a évalué avec réserve le montant des travaux dans chaque pièce, en distinguant les travaux préparatoires tant sur les parties privatives que sur les parties communes et avec des préconisations techniques détaillées. Il a répondu sur les surconsommations évoquées par Mme [X] [E] pour l’électricité après analyse des pièces. Pour le surplus, il a souligné l’absence de dire récapitulatif de la part des parties, et notamment de Mme [X] [E], qui n’a pas mentionné de demande à ce stade sur un trouble de jouissance.
S’il n’a pas précisé si les travaux nécessitaient ou pas de relogement pendant leur réalisation, ce seul point n’est pas de nature à nécessiter une réouverture des opérations d’expertise, les travaux listés rendant possible une appréciation par la juridiction. Enfin , il n’est pas démontré que d’autres désordres que ceux listé soient retenus par l’expert, quant à l’étendue de moisissures liées à des infiltrations .
Faute de dire récapitulatif, Mme [X] [E] n’a pas donné la possibilité de proposer une appréciation des préjudices subis.
La demande de réouverture des opérations d’expertise sera donc rejetée, les prétentions de Mme [X] [E] et les moyens de défense de M. [A] [F] pouvant être statués à partir du rapport déposé.
Sur la demande de travaux de Mme [X] [E] :
En application de l’article 6 de la loi du 06/07/89 le bailleur doit délivrer un logement décent pendant toute la durée du bail et effectuer tous les travaux conformes à son usage d’habitation , hors les réparations locatives, pour garantir son maintien en l’état et l’entretien normal des lieux loués.
Mme [X] [E] relève que dans la chambre un des désordres est lié à une fissure dans l’angle du linteau de la porte fenêtre, que le syndicat des copropriétaires doit procéder à des réparations, que le deuxième désordre est lié au défaut de pose de la porte fenêtre, outre dégradation de la table de plomb sur le balcon , et que le bailleur n’a pas agi auprès du syndicat des copropriétaires pour demander des réparations. Elle retient que l’expert estime que la non-conformité de la porte fenêtre est responsable pour 75% des désordres en partie privative et la table en plomb pour 25%.
Dans le séjour, elle note que des infiltrations se produisent en partie basse de la fenêtre avec décollement du feuil de peinture et de l’enduit de plâtre sur 4m², outre des champignons sous la fenêtre , liées également à une pose mal exécutée en 2015 de la porte fenêtre. Elle retient que l’expert estime la part de responsabilité à 70% pour cette pose non conforme en partie privative, outre 10% pour une grille et le conduit partiellement rebouché dans l’épaisseur du mur de façade pour 10% et à 20% pour l’appui en zinc à trop faible pente, sans que le bailleur agisse envers le syndicat des copropriétaires non plus.
Dans la cuisine , Mme [X] [E] retient le même défaut de pose de la porte fenêtre avec un retrait du plan de pose de l’ancien châssis qui laisse un vide ente celui-ci et la pièce d’appui, outre un défaut de pente de l’appui recouvert de zinc , et l’estimation à 80%de responsabilité de la non-conformité de fenêtre et à 20% la partie pour l’appui .
Dans les WC, la vétusté du châssis est relevée avec des moisissures sur la totalité du mur de façade, avec encore une pose non conforme de la fenêtre responsable pour 80% des désordres et un appui en zinc responsable pour 20% au désordre.
Elle demande la réalisation de ces travaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et son relogement pendant ceux-ci.
M. [A] [F] ne conteste pas les travaux en eux-mêmes qui doivent être opérés, mais conteste la demande d’astreinte visant à obtenir une somme qui compenserait des préjudices non justifiés, ou demande subsidiairement seulement qu’elle soit ordonnée après un délai de 6 mois pour faire réaliser les fenêtres en tenant compte du délai de fabrication. Il souligne qu’il a déjà fait effectuer pendant l’expertise la pose de VMC et réfection de l’électricité ordonnée par le jugement du 19/07 /2023 en décembre 2023.
Eu égard aux conclusions de l’expert, la pose inadaptée des portes- fenêtres ou fenêtres dans les pièces du logement , sans respect des règles de l’art a donc contribué de manière majeure à des désordres dans le logement et nécessite des travaux de dépose et repose conforme qui sont de la responsabilité du bailleur s’agissant des parties privatives .
Pour les travaux de réparation des tables de zinc vétustes de la chambre, du séjour , de la cuisine ou des WC, il appartient à la copropriété d’y procéder s’agissant de parties communes, après communication par M. [A] [F] du rapport d’expertise au syndic représentant le syndicat des copropriétaires pour une coordination des travaux . Les travaux de réparation réfection de la fissure du linteau de la porte fenêtre de la chambre ressortent d’une autre action possible , en cas d’absence d’exécution volontaire par le syndicat des copropriétaires, qui n’est pas partie à la présente instance.
Il convient donc d’ordonner à M. [A] [F] de faire procéder au remplacement des fenêtres du salon, de la chambre à coucher , de la cuisine et des toilettes conformément aux préconisation de M. L’expert dans son rapport du 05/02/2025.
Si un délai de fabrication de ces portes fenêtres est nécessaire, le délai avancé par M. [A] [F] est surestimé. Par conséquent une astreinte sera ordonnée de 50 euros par jour de retard passé un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement , et sur une période de 3 mois, ce délai de 4 mois étant mis à profit pour la commande, la fabrication puis la pose .
Pour la demande de remise en état des murs de l’ensemble des pièces du logement , l’expert n’a pas noté de moisissures sur tous les murs du logement, mais seulement :
— Des décollement du feuil de peinture et dégradation de l’enduit plâtre sous la porte fenêtre de la chambre
— Des décollements de peinture et dégradation de l’enduit plâtre sous la porte fenêtre du séjour et des champignons sous la fenêtre et latéralement sur la façade non isolée , que l’on voit aisément sur la photo page 16
— Dans la cuisine , les mêmes conséquences sont mentionnées sans plus de précision sur l’état des murs qui ne sont pas démontrés dégradés
— Dans les WC, des moisissures sur le mur de façade liée plus à l’absence de ventilation, laquelle a été retenue comme cause précédente de désordre et a donné lieu à des travaux par pose de VMC
Il convient donc d’ordonner à Mme [X] [E] de faire procéder à la remise en état des murs de la chambre, du séjour et des WC et salle de bain, celle-ci étant notée avec des moisissures en 2021 par le STH faute de VMC, alors que l’expertise porte sur les infiltrations . Elle sera exclue pour ceux de la cuisine dont la dégradation n’est pas démontrée malgré la réalisation de cette expertise.
Compte-tenu des travaux opérés, le relogement de Mme [X] [E] n’apparait pas nécessaire, les travaux pouvant être échelonnés de manière à poursuivre l’occupation .
Sur la demande d’indemnisation du trouble de jouissance :
Mme [X] [E] sollicite paiement de la somme de 8000 euros de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi, depuis 2019 selon ses précisions apportées oralement à l’audience. Elle soutient que même si ses consommations d’électricité ne sont pas retenues comme excessives en lien avec les désordres, ce qu’elle conteste, elle a subi des infiltrations d’eau, des moisissures, des odeurs de moisissures, des peintures dégradées par l’humidité, et une impossibilité de se servir d’étagères près de la fenêtre. Elle fait état de craintes pour la santé de son enfant, outre avant les travaux de VMC et électricité, une impossibilité de se servir des plaques de cuisson. Elle expose que le regroupement familial ayant été refusé par décision du 31/03/2022 , elle loge seule dans les lieus avec sa fille.
M. [A] [F] relève que le loyer est très bas pour le logement et que le logement a été suroccupé par Mme [X] [E] , son enfant, son compagnon et sa mère , ce qui explique l’humidité. Il observe que Mme [X] [E] ne conteste pas la présence de sa mère , et que le père de sa fille était présent pendant l’expertise bien après le refus de regroupement familial. Il soutient que la surconsommation électrique a été écartée par l’expert, que sa locataire ne l’a pas alerté avant le congé pour reprise, qu’elle affirme sans le démontrer les autres conséquences dommageables , et ne les a pas relevées devant l’expert.
Le logement a nécessité la pose de VMC et de réfection de l’électricité d’une part, la cause de l’humidité est donc en lien partiellement avec cette absence de circulation d’air dans le logement et les plaques de cuisson ne fonctionnaient pas correctement avant ces travaux fin 2023.
Pour le surplus, une partie des murs du logement présentent des moisissures mentionnées par l’expert , et lors de pluies importantes seulement, des infiltrations d’eau se sont produites.
L’expert a noté que selon des éléments parcellaires communiqués de la facture d’électricité du 14/02/2022 et 14/02/2023 , la surconsommation électrique n’est pas avérée, l’étanchéité à l’air des fenêtres n’étant pas défaillante. Elle ne sera pas retenue dans l’estimation du trouble de jouissance.
L’indemnisation est sollicitée depuis 2019, soit sur 7 ans et 2 mois. Le Juge des contentieux de la protection a rejeté par jugement du 08/01/2026 la demande de validation de congé pour vente à effet du 16/03/2024, si bien que Mme [X] [E] reste locataire de M. [A] [F] .
La demande de regroupement familial de Mme [X] [E] a été rejetée le 31/03/2022, mais lors de la réunion d’expertise du 08/12/2023 le mari de Mme [X] [E] était noté présent ( M. [L] [S]). Mme [X] [E] n’a pas contesté la présence de sa mère avec elle. Il existe donc une occupation de 2 personnes dans le logement , mais de 3 personnes depuis une date indéterminée, et de 4 personnes ponctuellement, la présence de M.[L] n’étant pas avérée sur toute la période envisagée . Cette situation a donc contribué à partie de l’humidité de condensation , avant la pose de VMC.
Il sera retenu un préjudice de jouissance de 20% du loyer de 2019 à 2023 et de 15% du loyer de 2024 à février 2026.
Ainsi il est dû :
-450 x 20% x 60 = 5400 euros
-450 x 10% x 26 = 1170 euros.
Il convient donc de condamner M. [A] [F] à payer à Mme [X] [E] la somme de 6570 euros de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance , avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de condamner M. [A] [F] aux dépens incluant les frais d’expertise et paiement au conseil de Mme [X] [E] de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe :
REJETTE la demande de réouverture des opérations d’expertise
CONDAMNE M. [A] [F] à faire procéder au remplacement des fenêtres du salon, de la chambre à coucher, de la cuisine et des toilettes conformément aux préconisation de M. L’expert [Z] dans son rapport du 05/02/2025, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement , et sur une période de 3 mois
INVITE M. [A] [F] à communiquer le rapport d’expertise au syndic représentant le syndicat des copropriétaires pour une bonne coordination des travaux avec ceux dépendant de la copropriété
CONDAMNE M. [A] [F] à faire procéder à la réfection des peintures des murs de la chambre, du séjour, de la salle de bain et des WC , à l’exclusion de ceux de la cuisine
DEBOUTE Mme [X] [E] de sa demande de relogement pendant les travaux
FIXE le préjudice de jouissance de Mme [X] [E] à 20% des loyers entre 2019 et 2023 et à 10% des loyers de 2024 à février 2026
CONDAMNE M. [A] [F] à payer à Mme [X] [E] la somme de 6570 euros de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance sur la période de 2019 à février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du jugement
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit
CONDAMNE M. [A] [F] aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire
CONDAMNE M. [A] [F] à payer au conseil de Mme [X] [E] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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