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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 13 févr. 2026, n° 24/06482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. IJP SECURITE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :S.A.S. IJP SECURITE
MME [V] [B],
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [U] [K],
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/06482 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QHU
N° MINUTE :
2/26
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.S. IJP SECURITE MME [V] [B], dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 février 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 13 février 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/06482 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QHU
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une requête reçue le 5 décembre 2024, puis par citation en date du 5 mars 2025, Monsieur [U] [K] a fait convoquer la SAS IJP SECURITE Madame [V] [B] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer 100 € en principal plus la facture acquittée ainsi que 2000 € à titre de dommages-intérêts pour le temps passé à effectuer des démarches.
Au soutien de ses prétentions, le requérant a exposé que la défenderesse a refusé l’envoi d’une facture ; que son épouse et lui-même ont fait réaliser un changement de serrure par celle-ci ; qu’après encaissement du chèque, ils ont réclamé en vain la facture laquelle ne leur a jamais été envoyée ; justifiant ainsi la présente procédure.
Aucune conciliation n’a pu intervenir.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au vu des pièces produites aux débats, il convient d’ordonner, en tant que de besoin, à la SAS IJP SECURITE Madame [V] [B] de délivrer à Monsieur Monsieur [U] [K] la facture demandée ainsi qu’une somme de 100 € à titre de dommages et intérêts ; celle revendiquée de 2000 € étant exorbitante.
Conformément à l’article 696 code de procédure civile, les entiers dépens seront supportés par la SAS IJP SECURITE Madame [V] [B].
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition dans les conditions de l’article 450 code de procédure civile, par défaut et en dernier ressort.
Ordonne, en tant que de besoin, à la SAS IJP SECURITE, Madame [V] [B] de délivrer à Monsieur Monsieur [U] [K] la facture demandée ainsi qu’une somme de 100 € à titre de dommages et intérêts .
Condamne la SAS IJP SECURITE, Madame [V] [B]. aux entiers dépens.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 13 février 2026
La Greffière Le Président
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