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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 1, 12 août 2025, n° 23/01020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01020 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IILH
Madame [I] [R] /c Monsieur [C] [F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 23/01020 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IILH
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
Me MORGEN STOLL, Me SIMSEK
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 12 août 2025
dans l’affaire entre :
Madame [I] [R] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Anne MORGEN-STOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 16
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Nil SIMSEK, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 88
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 23/01020 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IILH
Madame [I] [R] /c Monsieur [C] [F]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 04 janvier 2024 ;
DONNE ACTE à Madame [I] [R] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux
sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil :
Madame [I] [R]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 14]
et
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12] (TURQUIE) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 6] 2020 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 15] , [Localité 11] (TURQUIE) () ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [I] [R]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 14]
* Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12] (TURQUIE) ;
DIT que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 16 mai 2023 date de la demande;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [F] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur [F] [U] née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 13] (68) et sur [F] [X] née le [Date naissance 2] 2018 à [Localité 13] (68) par les deux parents ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Madame [I] [R] épouse [F] ;
DIT que Monsieur [C] [F] bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement défini à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
— une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, les samedis et les dimanches de 11 heures à 17 heures, sauf départ en vacances pendant les congés scolaires avec obligation pour la mère d’en informer le père au plus tard 15 jours à l’avance ;
DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à 18 heures et s’achèvent la veille de la reprise de l’école à 18 heures ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que les trajets nécessaires à l’exercice du droit d’accueil seront effectués ou pris en charge par le père ;
ORDONNE le partage à proportion des 2/3 à la charge de la mère et 1/3 à la charge du père des frais exceptionnels(activités extra scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés) engagés d’un commun accord préalable pour l’enfant ;
DIT que la part dont l’un des parents aura fait l’avance devra lui être remboursée au plus tard dans un délai de 15 jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
Et en tant que de besoin
CONDAMNE Madame [I] [R] ET Monsieur [C] [F] à rembourser la part des frais exceptionnels qu’il ou qu’elle reste à devoir à l’autre parent , le recouvrement forcé par commissaire de justice pouvant être entrepris 15 jours après une mise en demeure restée sans effet ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 12 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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