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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s1, 16 janv. 2026, n° 24/03629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/03629 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BJQ
Jugement du :
16/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1
Société CRCAM LOIRE HAUTE LOIRE
C/
[D] [G],
assuré social sous le numéro 1.76.09.69.091.011/11
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me MANN de la SELAS LEX LUX
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi seize Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : SAVINO Grazia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CRCAM LOIRE HAUTE LOIRE, dont le siège social est sis 94 rue Bergson – 42000 SAINT-ETIENNE (LOIRE)
représentée par Maître Grégoire MANN de la SELAS LEX LUX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [D] [G],
assuré social sous le numéro 1.76.09.69.091.011/11
né le 02 Septembre 1976 à GIVORS (69700), demeurant 16 rue André Mayer – 69520 GRIGNY
non comparant, ni représenté
Madame [V] [X] EPOUSE [G]
née le 07 Janvier 1976 à BORDJ ZEMOURA (ALGERIE), demeurant 16 rue André Mayer – 69520 GRIGNY
non comparante, ni représentée
Cités à l’étude par acte de commissaire de justice en date du 18 Septembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 12/12/2024
Date de la mise en délibéré : 06/10/2025
Suivant exploit délivré le 18 septembre 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute Loire a assigné [D] [G] et [V] [X] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa des articles 1103, 1366 et suivant du Code civil, L 312 et R 312 et suivants du Code de la consommation :
— voir condamner [D] [G] à lui payer 4948,83 euros outre intérêts au taux de 0,50 % à compter du 20 juillet 2024 au titre du prêt à la consommation n° 00002923791
— les voir condamner in solidum à lui payer 2862,41 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2024 au titre du solde débiteur du compte n° 72813664440
— les voir condamner in solidum à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens,
— voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations du jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un « sic » huissier de justice, le montant des sommes retenues par lui en application de l’article A 444-32 du Code de commerce portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après divers renvois, à l’audience du 6 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 sur demande du conseil de la demanderesse.
Le jugement étant en premier ressort au regard du montant des demandes, le jugement sera en premier ressort et sera donc réputé contradictoire.
MOTIFS
Sur les demandes en paiement
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée »
Il ressort de l''exposé des faits et des pièces que
— le 6 juin 2009, [D] [G] et [V] [X] épouse [G] ont ouvert un compte bancaire joint n°72813634440 après de la CRCAM Loire Haute Loire avec autorisation d’un découvert à 300 euros,
— le 4 août 2022, [D] [G] a souscrit un prêt personnel à la consommation d’un montant de 5000 euros au taux de 0,50 % remboursable en 60 mensualités,
— en mars 2023, les mensualités du prêt n’ont plus été payées,
— une suspension a été accordée à [D] [G] jusqu’au mois de septembre 2023 en vain à compter du 10 septembre 2023
— le compte bancaire a présenté un solde débiteur depuis le 6 juin 2023
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2024, la CRCAM à mis en demeure Monsieur [G] de payer le montant du prêt soit 4568,13 euros sous 30 jours et le solde débiteur d’u montant de 2585,60 euros. Le pli est avisé mais non réclamé. Par une lettre du 22 février 2024 avec accusé de réception, elle a mis en demeure Madame [G] de régler sous 30 jours le solde débiteur de 2585,60 euros. Le pli a été signé.
La déchéance du terme a été prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 avril 2024. En vain. Le pli a été signé par Madame [G].
L’assignation a été faite dans le délai de forclusion biennale.
Il y a lieu de faire droit aux demandes en paiement du CRCAM pour les montants et les taux d’intérêts revendiqués dans l’assignation, le créancier ayant satisfait à ses obligations.
Il y a lieu de condamner [D] [G] à lui payer 4948,83 euros, l’indemnité contractuelle n’apparaissant pas manifestement excessive au regard de la durée du prêt restant à courir, outre intérêts au taux de 0,50 % à compter du 20 juillet 2024 au titre du prêt à la consommation n° 00002923791 en application de l’article L 132-39 du Code de la consommation.
Il y a lieu de condamner les époux [G] in solidum à lui payer 2862,41 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2024 au titre du solde débiteur du compte n° 72813664440 en application des articles L 312-92 et suivants du Code de la consommation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les entiers dépens sont dus par la partie tenue pour perdante en l’espèce [D] [G] et [V] [X] épouse [G] in solidum.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les frais de recouvrement forcé de la créance. En effet, hors le cas spécifique prévu par l’article R.631-4 du Code de la consommation au profit du consommateur titulaire d’une créance à l’encontre d’un professionnel, aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le juge à mettre à la charge du débiteur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de l’huissier de justice mis à la charge du créancier par le tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du C ode de commerce auquel renvoie l’article R.444-55 du même code.
La CRCAM est déboutée de sa demande au titre de l’article A444-32 du Code du commerce.
En équité, il y a lieu de condamner in solidum [D] [G] et [V] [X] épouse [G] à payer à la CRCAM une indemnité de procédure qu’il convient de ramener à la plus juste proportion de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE [D] [Z] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute Loire la somme de 4948,83 euros outre intérêts au taux de 0,50 % à compter du 20 juillet 2024 au titre du prêt à la consommation n° 00002923791 jusqu’à complet paiement,
CONDAMNE in solidum [D] [G] et [V] [X] épouse [G] à payer à la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute Loire la somme de 2862,41 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2024 au titre du solde débiteur du compte n° 72813664440 jusqu’ à complet paiement,
CONDAMNE in solidum [D] [G] et [V] [X] épouse [G] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum [D] [G] et [V] [X] épouse [G] à payer à la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute Loire la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE le surplus de la demande de la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute Loire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE la société coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute Loire (de sa demande au titre de l’article A 444-32 du Code de commerce.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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