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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 4, 23 mai 2024, n° 23/02991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
— --------------------
MINUTE N° :
DU : 23 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 23/02991 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HXZ2
[15]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [G] [F]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 62119/2023/2474 du 28/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représenté par Me David MINK, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Madame [R] [I] [T] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
défaillante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 06 Mars 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 21 Mars 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 23 Mai 2024, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public,
Vu l’assignation en divorce en date du 9 mai 2023,
— PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
M. [V] [G] [F]
né le [Date naissance 2] 1962, à [Localité 9] (62),
et
— Mme [R] [I] [T]
née le [Date naissance 8] 1964, à [Localité 12] (62),
mariés le [Date mariage 4] 1994 à [Localité 16] (62) ;
— ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
— RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
— DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
— DEBOUTE M. [V] [F] de sa demande d’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE M. [V] [F] aux dépens
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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