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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 9 juin 2025, n° 25/01053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RC 25/01053
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
(art L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Alexandra YTHIER, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Célia SANDJIVY, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L. 743-20 et L. 743-24 du CESEDA
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 08 Juin 2025 à 12H07, présentée par
Vu la requête reçue au greffe le 08 Juin 2025 à , présentée par Monsieur le Préfet du département du LE PREFET DU VAR,
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Salima GOMRI, avocat commis d’office/avocat désigné, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire et comprendre la langue française;
Attendu qu’il est constant que
[T] [D]
Né le 7 décembre 1994 à [Localité 6] ALGERIE
de nationalité algérienne
A fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce:
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant OQT assortie d’une interdiction de retour n° 83-2025-0760, en date du 16 Mai 2025 et notifié le 19 Mai 2025
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 5 juin 2025 notifiée le 6 juin 2025 9H25,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
La personne étrangère requérante déclare : j’ai une adresse, j’ai un enfant qui va faire 2 ans le 21 juin, je suis marié, ma femme a un titre de séjour. Je sors de prison, j’ai fait presque 1 an et 1 mois.
Je veux rester en France, je suis arrivé en France avec un visa qui me permettait une carte de résident. Je travaille, j’ai fait des erreurs. Je vis avevc ma femme et mon fils, il y avait des visites au parloir régulièrement.Je ne sais pas où est mon passeport mais j’ai des photos.
L’avocat de la personne étrangère requérante entendu en ses observations : Il est versé dans le dossier le recours contre l’OQTF qui a été fait et enregistré par le TA. Monsieur a été condamné mais il a purgé sa peine.
La personne étrangère requérante déclare : Je veux faire les choses bien, j’a fait ma peine, j’ai bien réfléchi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA REQUETE EN CONTESTATION
1/ Sur la légalité externe
➢ Recours pendant devant le tribunal administratif
Aux termes des articles L. 6147 et L.614-9, dans les cas où la décision de placement en rétention intervient en cours d’instance, le Tribunal administratif « statue dans un délai de cent quarante -quatre heures à compter de la notification de cette décision par l’autorité administrative au tribunal ».
Par ailleurs, conformément à l’article L.741-3, « l’étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Attendu qu’il appartient à la préfecture d’informer le tribunal administratif lorsqu’une mesure de placement en rétention intervient après un recours contre une mesure d’éloignement ; en l’espèce, il apparait que le registre du CRA ne porte pas mention de la contestation de l’OQTF pendante devant le TA ; qu’il n’est pas non plus justifié de la transmission au de tribunal administratif de la décision de placement au centre de rétention ; que si la procédure devant le tribunal administratif ne fait obstacle qu’à l’éloignement, et non au placement au centre de rétention, il n’en ressort pas moins que la durée de ce placement est susceptible d’être impacté par l’allongement de la procédure en cours, ce qui constitue un grief,
Que la procédure sera déclarée irrégulière et la requête de Monsieur le Préfet rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L. 614-1, L. 614- 3 à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5 et L. 743-20 du Code de l’entrée de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, statuant par ordonnance unique ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
DÉCLARONS la requête de M. [D] [T] recevable ;
FAISONS droit à la requête de M. [D] [T]
ET
— CONSTATONS que la décision par laquelle le Préfet a placé M. [D] [T] en rétention administrative est irrégulière
REJETONS la requête de Monsieur le Préfet tendant au maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne intéressée désignée ci-dessous ;
METTONS fin à la rétention administrative de M. [D] [T]
RAPPELONS à M. [D] [T] son obligation de quitter le Territoire et que le défaut de respect des obligations d’assignation à résidence, est passible , suivant le premier alinéa de L.624-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une peine de trois ans d’emprisonnement.
****
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Madame la Première Présidente de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 9]
En audience publique, le 09 Juin 2025 À 11 h 10
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 9 juin 2025
L’intéressé
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