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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 21 janv. 2026, n° 25/00309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE JEANNE D' ARC c/ S.A. IMMO DE FRANCE NORMANDIE, S.A.S. LOGIH NORMANDIE, S.A. SMA |
Texte intégral
N° RG 25/00309 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IGXA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 21 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE JEANNE D’ARC,
située à [Adresse 20], représenté par son syndic en exercice, la société L’IMMOBILIERE DE L’ABBATIALE, Société immatriculée au registre du commerce des sociétés de Bernay sous le numéro 901 202 408 ayant siège au [Adresse 13], désignée à cette fonction suivant contrat de syndic régularisé le 31 janvier 2022, à effet du 16 juin 2023 au 15 juin 2026, elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité, audit siège,
représenté par Me Elsa LEON, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
SCCV RESIDENCE JEANNE D’ARC
Immatriculée au RCS de [Localité 24], sous le numéro 840 303 861
dont le siège social est sis [Adresse 3]
S.A.S. LOGIH NORMANDIE
immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le n° 823 562 764,
ayant siège [Adresse 22], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité audit siège
Représentée par Me Franck LANGLOIS, avocat au barreau de ROUEN
S.A. IMMO DE FRANCE NORMANDIE
Immatriculée au RCS du HAVRE, sous le numéro 437 705 080
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Laurent LEPILLIER, avocat au barrreau du HAVRE
S.A. SMA
Immatriculée au RCS de [Localité 23], sous le numéro 332 789 296
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Représentée par Olivier JOLLY, avocat au barreau de l’EURE
APPELÉES EN CAUSE :
S.A.M. C.V. SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS – SMABTP, recherchée en qualité d’assureur des STE LUNE RAVALEMENT et de la société [Localité 24] ETANCHE
immatriculée au RCS [Localité 23] sous le n° 775.684.764, dont le siège social est sis [Adresse 10], es-qualité d’assureur de la SARL LUNE RAVALEMENT (assurance CAP 2000 n° C17337U1277000/001/ 446783/0)
S.A.S. [Localité 24] ETANCHE
immatriculée au RCS [Localité 24] sous le n° 490.695.251,
dont le siège social est sis [Adresse 27]
Toutes deux représentées par Me Valérie GRAY, avocat au barreau de ROUEN
S.E.L.A.R.L. MANDATEAM
représentée par Maitre [H] [V],
es-qualité de mandataire judiciaire de la société DE BIASIO, SAS immatriculée au RCS [Localité 15] sous le n° 327.085.460, ayant son siège social sis [Adresse 18],
dont l’étude est sise [Adresse 12]
Représentée par Me David VERDIER, avocat au barreau de ROUEN
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS [Localité 21] sous le n° 722.057.460,
dont le siège social est sis [Adresse 5], es-qualité d’assureur de la société DE BIASIO (contrat BTPlus n° 5056062704)
Représentée par Me Jean-Marie MALBESIN, avocat au barreau de ROUEN
S.A.R.L GRIS SOURIS
immatriculée au RCS [Localité 24] sous le n° 478.682.750, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Représentée par Me Patrice LEMEIGRE, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
immatriculée au RCS [Localité 14] sous le n°351.812.698, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de ROUEN, plaidant et par Me Xavier HUBERT, avocat au barreau de l’EURE, postulant, substitué par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE
S.A.R.L. LUNE RAVALEMENT
immatriculée au RCS [Localité 24] sous le n°794.777.573,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
S.A.R.L. ABSCIA
immatriculée au RCS [Localité 24] sous le n° 504.223.959,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Non comparante, non représentée
N° RG 25/00309 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IGXA – ordonnance du 21 janvier 2026
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 10 décembre 2025
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
— mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026, puis prorogée au 21 janvier 2026
— signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier
**************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCCV RESIDENCE JEANNE D’ARC et la SAS LOGIH IMMO DE FRANCE ont fait construire un ensemble immobilier sur une parcelle située à [Localité 19], à l’angle de la [Adresse 26] et de la [Adresse 25].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite par les maîtres de l’ouvrage auprès de la SA SMA.
Il a notamment été confié à :
— la SAS ABSCIA, une mission d’étude technique ;
— la SAS GRIS SOURIS, une mission de maîtrise d’œuvre ;
— la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, une mission de contrôle technique ;
— la SAS DE BIASIO, assurée par la SA AXA FRANCE IARD, le lot gros-œuvre ;
— la SARL LUNE RAVALEMENT, assurée par la SMBATP, le lot ravalement de façades ;
— la SAS [Localité 24] ETANCHE, assurée par la SMABTP, le lot étanchéité.
Le 4 octobre 2018, l’ensemble immobilier a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété.
Les parties communes ont été réceptionnées avec réserves le 30 juillet 2020, et les réserves ont été levées le 31 mai 2021.
Se plaignant de désordres affectant l’immeuble, l’ancien syndic, la SA IMMO DE FRANCE NORMANDIE, a effectué une déclaration de sinistre auprès de la SA SMA, qui a fait diligenter une expertise.
Par courrier du 9 juin 2022, la SA SMA a indiqué que la garantie ne pourrait être mobilisée.
Par décision de l’assemblée générale des copropriétaires du 16 juin 2023, la SAS L’IMMOBILIERE DE L’ABBATIALE a été désignée en qualité de syndic.
Le 26 juin et 4 juillet 2023, la SAS L’IMMOBILIERE DE L’ABBATIALE a fait réaliser des constats de commissaires de justice, dont les procès-verbaux font état de divers désordres.
Par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 13 novembre 2024, la SAS L’IMMOBILIERE DE L’ABBATIALE a effectué une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la SA SMA et sollicité qu’une nouvelle expertise amiable soit organisée. Elle invoque l’existence de désordres structuraux relevé dans une expertise amiable du 21 mai 2024 :
— des défauts d’évacuations des eaux pluviales qui provoquent des infiltrations dans les logements, outre de nombreuses traces verdâtres et rougeâtres sur les crépis qui se dégradent ;
— des problématiques d’odeurs nauséabondes dans les salles d’eau ;
— des défauts d’étanchéité des balcons et toitures terrasses qui provoquent des infiltrations dans les logements ;
— de très nombreuses fissures à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment.
Une nouvelle expertise amiable a été réalisée, dont le rapport du 9 avril 2025 fait état que les dommages invoqués n’ont pu être constatés.
Par actes des 25 et 29 juillet 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE JEANNE D’ARC, représenté par son syndic en exercice, la SAS L’IMMOBILIERE DE L’ABBATIALE, a fait assigner la SA IMMO DE FRANCE NORMANDIE, la SCCV RESIDENCE JEANNE D’ARC, la SAS LOGIH NOIRMANDIE et la SA SMA devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 2 décembre 2025, il lui demande de :
— ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;
— condamner, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard, chacune, pendant une durée de 90 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la SA IMMO DE FRANCE NORMANDIE, la SCCV RESIDENCE JEANNE D’ARC et la SAS LOGIH NOIRMANDIE à lui communiquer les documents suivants :
— la déclaration d’ouverture du chantier signé ;
— CCAG, CCAP signés par les parties ;
— les pièces marché du lot gros-œuvre (SAS DE BIASIO) ;
— les pièces marché lot étanchéité (SAS [Localité 24] ETANCHE) ;
— les pièces marché du lot ravalement (SARL LUNE RAVALEMENT) ;
— les plans d’exécution de la SARL LUNE RAVALEMENT ;
— les conditions générales de la police d’assurance dommages-ouvrage – CNR – RC souscrite auprès de la SMA SA n°D7653000/2 97435 (assuré n° F687 8.95D –DELTA ACCORD CADRE) à effet du 31 août 2018 ;
— les conditions particulières de la police d’assurance dommages-ouvrage – CNR – RC souscrite auprès de la SMA SA n°D7653000/2 97435 (assuré n° F687 8.95D – DELTA ACCORD CADRE) à effet du 31 août 2018 ;
— dire qu’il se réservera la liquidation de l’astreinte ;
— enjoindre à la SA SMA de lui communiquer le rapport du cabinet POLYEXPERT faisant suite à la réunion d’expertise amiable du 16 septembre 2025, sous astreinte de 250 euros jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la SA SMA à lui payer, à titre de provision, la somme de 23 695,60 euros TTC pour mettre en place les fissuromètres de l’immeuble ;
— condamner la SA IMMO DE FRANCE NORMANDIE, la SCCV RESIDENCE JEANNE D’ARC, la SAS LOGIH NOIRMANDIE et la SA SMA aux dépens ;
— autoriser Me Elsa LEON à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
— condamner la SA IMMO DE FRANCE NORMANDIE, la SCCV RESIDENCE JEANNE D’ARC, la SAS LOGIH NOIRMANDIE et la SA SMA, chacune, à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit sur l’exécution provisoire.
Il fait valoir que :
— le défaut de transmission de pièces essentielles à la gestion de l’immeuble et du sinistre de la SA IMMO DE FRANCE NORMANDIE au nouveau syndic l’empêche d’assurer correctement sa mission ;
— seule une partie des pièces sollicitées a été communiquée, justifiant le maintien de la demande ;
— les experts ont indiqué la caractère structurel des désordres et l’urgence à agir pour stabiliser l’immeuble, justifiant que la SA SMA soit condamnée à payer une provision à valoir sur la mise en place de fissuromètres.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 18 novembre 2025, la SCCV RESIDENCE JEANNE D’ARC et la SAS LOGIH NOIRMANDIE demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— leur donner acte de leurs protestations et réserves ;
— débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE JEANNE D’ARC, représenté par son syndic en exercice, la SAS L’IMMOBILIERE DE L’ABBATIALE, de ses autres demandes ;
— réserver les dépens.
Elles font valoir que la demande de communication devra être rejetée étant donné qu’elles ont transmis les pièces sollicitées.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 9 décembre 2025, la SA SMA demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves ;
— débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE JEANNE D’ARC, représenté par son syndic en exercice, la SAS L’IMMOBILIERE DE L’ABBATIALE, de toutes ses demandes, fins et conclusions aux fins de paiement et de communication sous astreinte à son encontre ;
— condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE JEANNE D’ARC, représenté par son syndic en exercice, la SAS L’IMMOBILIERE DE L’ABBATIALE, aux entiers dépens ;
— condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE JEANNE D’ARC, représenté par son syndic en exercice, la SAS L’IMMOBILIERE DE L’ABBATIALE, à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— en l’absence de certitude sur la caractère décennal des désordres, justifiant qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, sa garantie ne saurait être mobilisée, et la demande de provision devra être rejetée ;
— la seconde réunion d’expertise ne donnant pas lieu à contre-expertise, aucun rapport ne saurait être communiqué.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 9 décembre 2025, la SA IMMO DE FRANCE NORMANDIE demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
— lui donner acte de ses protestations et réserves ;
— débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE JEANNE D’ARC, représenté par son syndic en exercice, la SAS L’IMMOBILIERE DE L’ABBATIALE, de ses autres demandes ;
— réserver les dépens.
Elle fait valoir qu’elle ne dispose d’aucune des autres pièces demandées, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée.
Par actes des 19, 20 et 21 novembre 2025, la SA IMMO DE FRANCE NORMANDIE et la SAS LOGIH NOIRMANDIE ont fait assigner la SCP MANDATEAM, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS DE BIASIO, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL LUNE RAVALEMENT, la SAS [Localité 24] ETANCHE, la SMABTP, en qualités d’assureur de la SARL LUNE RAVALEMENT et de la SAS [Localité 24] ETANCHE, la SARL GRIS SOURIS, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES et la SARL ABSCIA devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins d’ordonner qu les opérations d’expertise sollicitées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE JEANNE D’ARC, représenté par son syndic en exercice, la SAS L’IMMOBILIERE DE L’ABBATIALE, leurs soient rendues communes et opposables et réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 3 décembre 2025, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES élève des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées électroniquement le 9 décembre 2025, la SAS ROUEN ETANCHE et la SMABTP, en qualités d’assureur de la SARL LUNE RAVALEMENT et de la SAS ROUEN ETANCHE, élèvent des protestations et réserves et demandent au président de ce tribunal, statuant en référé, de confier comme mission à l’expert de faire les comptes entre les parties s’agissant de la SAS ROUEN ETANCHE et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 9 décembre 2025, la SA AXA FRANCE IARD élève des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de statuer ce que de droit quant à la demande d’expertise et de réserver les dépens ou les mettre à la charge de la demanderesse.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 9 décembre 2025, la SARL GRIS SOURIS élève des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de débouter les parties de toute autre demande à son encontre et de réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 10 décembre 2025, la SCP MANDATEAM, en qualité de mandataire judiciaire de la SAS DE BIASIO, élève des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de statuer ce que de droit quant aux dépens.
À l’audience du 10 décembre 2025, les instances n° RG25/00309 et n° RG25/00474 ont été jointes.
La SARL LUNE RAVALEMENT et la SARL ABSCIA ne se sont pas faites représenter.
MOTIVATION
Sur les demandes de communication de pièces
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE JEANNE D’ARC, représenté par son syndic en exercice, la SAS L’IMMOBILIERE DE L’ABBATIALE, demande à ce qu’il soit fait injonction à la SA SMA de communiquer le rapport du cabinet POLYEXPERT faisant suite à la réunion d’expertise amiable du 16 septembre 2025.
Or, dès lors qu’aucune obligation de contre-expertise ne pesait sur la SA SMA, et que la preuve de l’existence de ce rapport n’est pas rapportée, la demande sera rejetée.
Le même demande à ce que la SA IMMO DE FRANCE NORMANDIE, ancien syndic, soit condamnée sous astreinte à lui communiquer diverses pièces nécessaires à la gestion de l’immeuble.
En réponse, l’ancien syndic fait valoir qu’il ne possède aucun des documents demandés, les autres ayant d’ores et déjà été transmis.
De la même manière, la preuve de la possession de ces documents par l’ancien syndic n’étant pas rapportée, il ne peut être condamné à les produire.
La demande de communication sous astreinte sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il résulte de cet article que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager.
Il ressort des éléments du dossier et des dires des parties que l’immeuble est affecté de plusieurs désordres, non contestés dans leur existence mais quant à leur nature et leurs conséquences juridiques.
Ainsi, la mesure demandée est de l’intérêt du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE JEANNE D’ARC, représenté par son syndic en exercice, la SAS L’IMMOBILIERE DE L’ABBATIALE, qui justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend voir établir la cause du dommage et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2, du Code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier ».
En l’absence d’expertise contradictoire permettant d’établir sans contestation sérieuse le caractère décennal des désordres invoqués, la demande de provision formulée à l’encontre de la SA SMA, assureur dommage-ouvrage, est sérieusement contestable.
Elle sera rejetée.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE JEANNE D’ARC, représenté par son syndic en exercice, la SAS L’IMMOBILIERE DE L’ABBATIALE, sera donc tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire,
REJETTE les demandes de communication ;
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[U] [I]
[U] [I] Architecte
[Adresse 11]
[Localité 7]
Port. : 06.62.16.97.62 Mél : [Courriel 17]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ;
DIT que l’expert aura pour mission de :
Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ;
I. Environnement
1. Situer et décrire l’immeuble avant les travaux, préciser qui en était le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.
2. Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.
3. Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les griefs allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels griefs étaient apparents à cette date. En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels griefs étaient apparents pour chacune des dates en débat.
4. Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.
5. Mentionner les griefs allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues.
II. Procédure
6. Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d’expertise à d’autres parties ou d’autres dommages.
7. Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires.
III. Griefs
Numéroter les griefs allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous griefs ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, en regroupant le cas échéant les griefs identiques sous le même numéro.
Pour chaque grief, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au suivant :
8. Constat.
A. Décrire le grief (désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle…). Préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.
B. Préciser la date d’apparition du grief dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le grief était apparent à la réception.
9. Nature du grief. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un grief esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si le grief compromet, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, il le rend impropre à sa destination. Dans le cas où ce grief constituerait un dommage affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ce grief affecte la solidité du bien ou son bon fonctionnement.
10. Causes du grief et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines du grief en précisant s’il est imputable à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.
11. Reprise du grief. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier au grief. Les décrire. Indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble. Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux. Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.
12. À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque grief, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise.
IV. Préjudices immatériels
13. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs.
14. Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état.
V. Travaux urgents
15. Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des griefs et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens. Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible.
VI. Compte entre les parties
16. Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata.
17. Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier.
VII. Dires
18. Répondre aux dires récapitulatifs.
19. Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
DIT que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE JEANNE D’ARC, représenté par son syndic en exercice, la SAS L’IMMOBILIERE DE L’ABBATIALE, devra consigner la somme de 12 500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 18 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise :
— la liste exhaustive des pièces consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 16] ;
DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
REJETTE la demande de provision ;
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE JEANNE D’ARC, représenté par son syndic en exercice, la SAS L’IMMOBILIERE DE L’ABBATIALE, aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La présidente
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