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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 19 mars 2026, n° 25/07463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Thomas GUYON
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sandra KABLA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/07463 – N° Portalis 352J-W-B7J-DATZN
N° MINUTE : 4
JUGEMENT
rendu le 19 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [E],
[Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représenté par Maître Sandra KABLA de la SAS OLLYNS, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [Y] [P],
[Adresse 3]
représenté par Me Thomas GUYON, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 février 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 19 mars 2026 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 19 mars 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/07463 – N° Portalis 352J-W-B7J-DATZN
Vu l’assignation du 2 juillet 2025, délivrée à la demande de M. [H] [E], à M. [U] [P] dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 7 juillet 2025, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de :
— constater la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 4] à [Localité 3], conclu le 15 mars 2010, entre les parties, par application de la clause résolutoire du bail, et ce, après la délivrance le 13 août 2024, d’un commandement visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
— prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 500 € par jour de retard,
— le condamner à payer la somme actualisée de 28 324 € ou 18 850,02 €, à la date du 13 janvier 2026 (janvier 2026 inclus), avec intérêts au taux légal, la capitalisation des intérêts, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale à 1207,24 €, ainsi que 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. [E] ajoute que le preneur n’a jamais rien payé.
M. [U] [P] précise qu’il sollicite des délais pour payer sa dette et quitter les lieux.
MOTIFS
1/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire… »
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte tant du bail signé entre les parties le 15 mars 2010, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il convient de relever, que le demandeur a saisi au moins six semaines avant l’audience la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse à l’encontre de son locataire conformément aux prescriptions de l’article 24 II de la loi précitée, cette dernière ayant réceptionné la notification le 14 août 2024.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré à M. [P], le 13 août 2024, pour paiement de 7648,35 €, qui vise la clause résolutoire du bail, reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Ses causes n’ont pas été réglées dans les six semaines de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit, dès l’expiration de ce délai.
La résiliation du bail est constatée ; l’expulsion est ordonnée, des lieux situés : [Adresse 4] à [Localité 3], et M. [P] est condamné à payer à M. [E], une indemnité d’occupation mensuelle, égale au montant du loyer, majoré des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter du 25 septembre 2024, date de de la résiliation du bail, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés.
Il n’y a pas lieu à condamnation sous astreinte, le recours possible à la force publique et à un serrurier, l’octroi d’une indemnité d’occupation et l’exécution provisoire de la présente décision apparaissant suffisants pour en garantir sa mise en oeuvre effective.
Il résulte de l’historique de compte produit, que M. [P] reste devoir 18 850,02 €, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, dus le 13 janvier 2026 (janvier 2026 inclus), somme qu’il est condamné à payer à M. [E], avec intérêts au taux légal sur 7648,35 € à compter du 13 août 2024, date du commandement de payer, sans capitalisation des intérêts.
2/ Sur les demandes de délais ;
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit : « V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343- 5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative… »
M. [P], qui n’a pas repris le versement intégral du loyer courant, ne donne aucune information sur sa situation personnelle et financière actuelle ; il n’établit pas qu’il est en mesure d’apurer la dette. Il est débouté de sa demande de délai de paiement.
L’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution indique : « La durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441- 2- 3 et L441- 2- 3 -1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
M. [P] a d’ores et déjà bénéficié d’un très long délai avant de quitter les lieux, n’étant pas parti le 25 septembre 2024 ; il ne justifie pas de raisons légitimes, ou de sa bonne foi, qui justifieraient l’octroi d’un nouveau délai, prolongeant celui dont il a déjà profité. Il est débouté de sa demande de délai pour quitter les lieux.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 15 mars 2010, pour le logement situé : [Adresse 5], sont réunies à la date du 25 septembre 2024, et que la résiliation du bail est acquise à cette date ;
ORDONNE l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [P], et celle de tous occupants de son chef de ces lieux, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [P] à compter de la résiliation, au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse) et le condamne à payer cette indemnité à compter du 25 septembre 2024, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien de toute personne de son chef et la remise des clés ;
CONDAMNE M. [P] à payer la somme de 18 850,02 €, à M. [E], au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, dus le 13 janvier 2026 (janvier 2026 inclus), avec intérêts au taux légal sur 7648,35 € à compter du 13 août 2024, sans capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE M. [P] de ses demandes de délais ;
CONDAMNE M. [P] à payer 1500 € à M. [E] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] aux dépens, qui comprennent notamment le coût du commandement de payer du 13 août 2024 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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