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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/01144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01144 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CW3G
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
Société SCIC GRAND DELTA HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [W] [Y], son épouse munie d’un pouvoir
Les débats ont eu lieu en audience publique le 1er Décembre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix neuf Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 9 octobre 2017, la société GRAND DELTA HABITAT a donné à bail à M. [N] [Y] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 408,35 € hors charges.
Par courrier recommandé daté du 23 septembre 2024, reçu le 7 octobre 2024, M. [N] [Y] a indiqué au bailleur souhaiter quitter le logement en urgence, en raison de son état de santé.
Par courrier du 8 octobre 2024, la société GRAND DELTA HABITAT a accusé réception de ce courrier, et informé que le départ devait se faire au plus tard le 7 janvier 2025.
L’état des lieux de sortie a été effectué le 24 décembre 2024 en présence de M. [N] [Y].
Par décision du 5 mai 2025, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] a ordonné à M. [N] [Y] de payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 1468,19 euros en principal et 5, 80 euros au titre des frais d’envoi de la mise en demeure.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée par acte du commissaire de justice du 11 juin 2025.
Le débiteur, M. [N] [Y] a formé opposition de cette ordonnance.
A l’audience du 1er décembre 2025, la société GRAND DELTA HABITAT, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal, :
— Déclarer irrecevable l’opposition formée ;
— En conséquence, confirme l’ordonnance d’injonction de payer du 5 mai 2025 ;
— Condamner M. [N] [Y] au paiement des sommes suivantes :
*1468,19 € au titre de l’arriéré de loyer augmenté de l’intérêt au taux légal à compter du 11 juin 2025,
*5,80 € au titre des frais d’envoi au titre de la mise en demeure adressée avec AR ;
*800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*Aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
A titre subsidiaire,
— Condamner M. [N] [Y] au paiement des sommes suivantes :
*1468,19 € au titre de l’arriéré de loyer augmenté de l’intérêt au taux légal à compter du 11 juin 2025,
*5,80 € au titre des frais d’envoi au titre de la mise en demeure adressée avec AR ;
*800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*Aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Au soutien de ses demandes, la société GRAND DELTA HABITAT fait valoir :
— que l’opposition est irrecevable parce qu’il n’est pas démontré que l’opposition a été envoyée par lettre recommandée ;
— que le délai de préavis est de 3 mois parce que la lettre de congé n’était accompagnée d’aucune pièce jointe et que le certificat médical, daté du 7 octobre 2024, n’a été envoyée qu’en cours de procédure.
M. [N] [Y], représentée par son épouse, indique à l’audience contester la dette.
Elle explique que son époux a justifié, par plusieurs envois par mails, d’un certificat médical prouvant que son état de santé ne lui permettait de se maintenir dans le logement situé à l’étage.
Elle fait valoir que son mari pouvait bénéficier d’un préavis d’un mois, et que dès lors, plus aucune somme n’est due, dans la mesure où le dépôt de garantie n’a pas été restiué
L’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, pas mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition :
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre in-disponibles en tout ou partie les viens du débiteur. »
En l’espèce, il ressort du dossier que M. [N] [Y] a formé opposition le 4 juillet 2025, par lettre recommandé avec accusé réception, réceptionnée par le Tribunal judiciaire d’Alès le 8 juillet 2025, de l’ordonnance portant injonction de payer signifiée par acte du commissaire de justice du 11 juin 2025.
L’opposition formée par M. [N] [Y] est donc recevable pour avoir été diligentée dans les formes et délais prévus par les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile.
Il convient dès lors de mettre à néant l’ordonnance rendue le 11 juin 2025 et de lui substituer le présent jugement.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En vertu de l’article 12 de la loi du 6 juillet 1989, s’il est donné par le locataire, le congé peut intervenir à n’importe quel moment du bail et n’a pas à être motivé.
Le délai de préavis dont bénéficie le locataire peut être réduit à un mois dans certaines hypo-thèses (article 15 de la loi du 6 juillet 1989) tenant à notamment à l’état de santé du locataire,
Le délai de préavis applicable au congé court à compter du jour, de la remise en main propre au bailleur, de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte du commissaire de justice. constaté par un certificat médical, justifiant un changement de domicile.
En l’espèce, M. [N] [Y] justifie avoir indiqué au bailleur, par courrier recommandé daté du 23 septembre 2024, reçu le 7 octobre 2024, son souhait de quitter le logement en urgence, en raison de son état de santé.
Il verse aux débats :
— un certificat médical daté du 7 octobre 2024, selon lequel son « état de santé ne lui permet pas de se loger à l’étage. » ;
— le justificatif d’un mail adressé à GRAND DELTA HABITAT le 8 octobre 2024, avec en pièce jointe le certificat médical ; mail à nouveau transféré le 29 octobre 2024 sur une autre boîte mail ([Courriel 6])
Au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que M. [N] [Y] a rempli les conditions pour bénéficier d’un délai de congé court d’un mois, suivant les dispositions légales ci-dessus visées.
Dès lors, le délai de préavis d’un mois applicable au congé court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée soit le 7 octobre 2024.
En conséquence, le loyer est du jusqu’au 7 novembre 2024.
Il ressort du relevé de compte versé par le bailleur que le loyer a été payé jusqu’au mois de septembre (inclus) 2024.
Le locataire est donc redevable du mois d’octobre (408.35 €) et les sept premiers jours du mois de novembre (408.35/30x7 soit 95,28 euros) soit 503.63 € au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Il conviendra de soustraire de cette somme le dépôt de garantie de 408,35 €, en cas de non restitution.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [N] [Y] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société GRAND DELTA HABITAT les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE M. [N] [Y] recevable en son opposition d’injonction de payer,
DIT qu’il y a lieu de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 juin 2025 et de lui substituer le présent jugement.
CONDAMNE M. [N] [Y] à payer à la société GRAND DELTA HABITAT la somme de 503.63 € au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
DIT qu’il y aura lieu de soustraire de cette somme le dépôt de garantie de 408,35 €.
DEBOUTE la société GRAND DELTA HABITAT du surplus de ses demandes.
DEBOUTE la société GRAND DELTA HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [Y] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 19 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Fait à [Localité 5] le 19 janvier 2026.
La greffière, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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