Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 25 juin 2025, n° 24/03585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/03585 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWKI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Juge de l’exécution
N° RG 24/03585 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWKI
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann Me BENICHOU
Exp. exc + ann. Me BERTANI
Exp. LS + LRAR parties
Exp. Me LEFEBVRE-PORTEMONT, Commissaire de justice
Le Greffier
Me Guy BENICHOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
25 JUIN 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 9] (TOGO)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Guy BENICHOU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 335
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C674822024002356 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDERESSE :
S.A. ES ÉNERGIES [Localité 10],
venant aux droits de la S.A. ÉLECTRICITÉ DE [Localité 10]
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° B 501 193 171
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Frédérique BERTANI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 232, substituée à l’audience par Me Eric JUSKOWIAK, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Juin 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Se prévalant d’une injonction de payer rendue par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg le 29 décembre 2023 signifiée le 11 janvier 2024, la SA ES ENERGIES [Localité 10] a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [N] [F] détenus auprès de la banque Caisse d’Epargne Ile de France le 5 mars 2024.
La saisie a été dénoncée à Monsieur [N] [F] le 8 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2024, cette dernière a fait assigner la SA ES ENERGIES [Localité 10] devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, notamment afin d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution précitée.
A l’audience du 23 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur [N] [F], représenté par son avocat, reprend les prétentions et moyens de ses dernières conclusions du 7 février 2025 et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse ;
— la condamnation de la SA ES ENERGIES [Localité 10] aux dépens, lesquels comprendront les entiers frais de la saisie-attribution.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que :
— sa créance est éteinte car il a fait l’objet d’une procédure de surendettement des particuliers, la Commission de Surendettement ayant décidé le 27 juillet 2021 de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ; que ces mesures ont été validées le 9 septembre 2021 ; que la créance de la SA ES ENERGIES [Localité 10] est antérieure à cette procédure de sorte que la saisie-attribution est dépourvue de base légale ;
— son compte est crédité uniquement par son allocation adulte handicapé, laquelle constitue une créance insaisissable ; que par conséquent, et eu égard aux dispositions des articles L 112-4 et R 112-5 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et à l’article L 821-5 du Code de la Sécurité Sociale, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie ;
— la saisie-attribution ayant été diligentée à tort à son encontre, la SA ES ENERGIES [Localité 10] devra prendre en charge la totalité des frais de cette saisie.
En réplique, la SA ES ENERGIES [Localité 10], représentée par son avocate, reprend également les prétentions et moyens de ses conclusions du 13 mai 2024.
Elle demande ainsi au Juge de l’Exécution de :
— débouter Monsieur [N] [F] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Monsieur [N] [F] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que :
* la saisie-attribution litigieuse repose sur une créance parfaitement fondée ; que Monsieur [N] [F] est bien débiteur de sa créance ;
* l’insaisissabilité ne peut bénéficier à la totalité du solde que s’il est établi que le compte est alimenté uniquement par le versement de sommes insaisissables ; qu’en l’espèce, Monsieur [N] [F] ne le justifie pas, la seule production d’une attestation de la Caisse d’Allocations Familiales est insuffisante pour ce faire ; qu’il ne produit pas de relevés bancaires ni de déclarations de revenus ou avis d’imposition qui auraient permis d’apprécier sa situation financière ;
* il appartenait à Monsieur [N] [F] de demander la mise à disposition des sommes saisies directement auprès de l’établissement financier en justifiant du caractère insaisissable des fonds ; que le seul montant du solde pouvant être appréhendé est la somme de 228,18 €.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2025.
Les deux parties étant toutes deux régulièrement représentées lors de l’audience du 23 avril 2025, le jugement sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions de l’article R.211-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la contestation de la saisie-attribution doit être adressée dans le délai d’un mois au débiteur et dans le même délai, ou au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
Monsieur [N] [F] a été destinataire de la dénonciation de la saisie-attribution du 5 mars 2024 le 8 mars 2024.
Il a contestée cette saisie-attribution par assignation du 21 mars 2024, soit dans le délai de un mois précité.
Il justifie en outre avoir avisé le commissaire de justice ayant procédé à la saisie attribution de la contestation par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 mars 2024, réceptionné le 22 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article R.211-11 précité.
La contestation de la saisie-attribution du 5 mars 2024 est donc recevable.
* Sur la mainlevée de la saisie-attribution
# Sur l’argument tenant à l’extinction de la créance
Monsieur [N] [F] se prévaut de l’extinction de la créance en raison de la procédure de surendettement dont il a bénéficié et qui a proposé le 27 juillet 2021 de prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, mesures qui ont été validées le 9 septembre 2021.
Il remet ainsi en cause le titre exécutoire ainsi que la saisie.
Conformément aux dispositions de l’article L 211-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon le paragraphe 6 de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution,les décisions de justice de l’ordre judiciaire ont force exécutoire.
Enfin, aux termes de l’article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Ainsi, il est fait interdiction au juge de l’exécution de remettre en cause le titre exécutoire servant de base aux poursuites et la créance qu’il constate. Il n’est pas une juridiction de recours et il n’entre pas dans son pouvoir de modifier le titre. Il doit seulement s’assurer du caractère exécutoire de ce titre.
En l’espèce, la SA ES ENERGIES [Localité 10] bénéficie d’une ordonnance d’injonction de payer prononcée à l’encontre de Monsieur [N] [F] pour une somme de 1.947,07 € en principal, laquelle a été signifiée le 11 janvier 2024 et n’a pas fait l’objet d’une opposition, selon certificat de non opposition du 20 février 2024.
Le titre est donc exécutoire et définitif. Il appartenait à Monsieur [N] [F] de former opposition pour se prévaloir de l’extinction de la créance.
Dès lors, la saisie-attribution est valable et il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée à ce titre.
# Sur l’argument tenant au caractère insaisissable des sommes saisies
Aux termes de l’article L. 112-2, 1° du Code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent être saisis les biens que la loi déclare insaisissables.
Selon l’article L. 821-5 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale, l’allocation adulte handicapé est insaisissable, sauf pour le paiement des frais d’entretien de la personne handicapée et pour le recouvrement des créances alimentaires.
L’article L. 112-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que les créances insaisissables dont le montant est versé sur un compte demeurent insaisissables.
En l’espèce, la créance de la SA ES ENERGIES [Localité 10] ne constitue ni un paiement de frais d’entretien de la personne handicapée ni une créance alimentaire.
Dès lors, l’allocation adulte handicapé est insaisissable en l’espèce.
Il appartient à Monsieur [N] [F] d’apporter la preuve que son compte n’était, au jour de la saisie-attribution du 5 mars 2024, alimenté que par des sommes insaisissables.
Certes, le débiteur ne produit pas de compte bancaire à la date de la saisie, à savoir au mois de février 2024.
Néanmoins, il produit une attestation de la Caisse d’Allocations Familiales du 11 mars 2024 démontrant qu’il a perçu l’allocation adulte handicapé d’un montant de 971,37 € depuis le mois de septembre 2023. Ce montant est minoré d’une retenue, celle-ci étant de 119 € aux mois de février 2024 et de mars 2024, de sorte que les sommes versées par la Caisse d’Allocations Familiales ces deux mois sont de 852,37 €. Il est précisé que l’allocation logement perçue est versée directement par la Caisse d’Allocations Familiales au bailleur.
Monsieur [N] [F] fournit des relevés de comptes bancaires du 12 août 2024 au 11 décembre 2024 desquels il résulte que les seuls revenus de celui-ci sont constitués par des virements de la Caisse d’Allocations Familiales dont le montant correspond au montant de l’allocation adulte handicapé minoré d’une retenue.
Il résulte également de ces relevés bancaires que la Caisse d’Allocations Familiales procède au versement de ces allocations le 4 ou le 5 de chaque mois.
Or, il résulte de la déclaration du tiers saisi que le solde figurant sur les comptes bancaires de Monsieur [N] [F] au 5 mars 2024 est de 835,72 €, ce qui correspond au montant de l’allocation adulte handicapée minorée de la retenue versée par la Caisse d’Allocations Familiales; la date de la saisie correspond également à la date de versement de ces prestations sociales.
Le solde du compte bancaire correspond aux soldes figurant dans les autres relevés de compte et suit la même logique.
Il en résulte que Monsieur [N] [F] parvient à démontrer que les sommes figurant sur son compte bancaire qui est un compte de dépôt et non un compte d’épargne sont intégralement constituées par l’allocation adulte handicapé lesquelles sont des sommes insaisissables.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 5 mars 2024 par la SA ES ENERGIES [Localité 10] sur les comptes bancaires de Monsieur [N] [F] détenus auprès de la Caisse d’Epargne Ile de France.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SA ES ENERGIES [Localité 10], qui succombe, aux dépens, lesquels comprendront les frais afférents à la saisie attribution litigieuse et à sa mainlevée, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée par la SA ES ENERGIES [Localité 10] sur les comptes bancaires de Monsieur [N] [F] auprès de la Caisse d’Epargne Ile de France le 5 mars 2024 ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 mars 2024 par la SA ES ENERGIES [Localité 10] entre les mains de la Caisse d’Epargne Ile de France sur les comptes de Monsieur [N] [F] ;
DÉBOUTE la SA ES ENERGIES [Localité 10] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SA ES ENERGIES [Localité 10] aux dépens, lesquels comprendront les frais afférents à la saisie attribution litigieuse et à sa mainlevée ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Service ·
- Quittance ·
- Commandement de payer ·
- Droite
- Cadastre ·
- Voiture ·
- Servitude légale ·
- Parcelle ·
- Accès ·
- Fond ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Enclave ·
- Livre foncier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marchés de travaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Réalisation ·
- Malfaçon ·
- Procès-verbal de constat ·
- Obligation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire
- Professeur ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Intervention chirurgicale ·
- Information ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Chirurgie ·
- Titre ·
- Incidence professionnelle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quai ·
- Charges de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Sommation ·
- Titre ·
- Régie ·
- Siège social
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Consignation ·
- Mission
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Syndic ·
- Mise en demeure
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Magistrat ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Audience publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Injonction de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de preavis ·
- Signification ·
- Titre ·
- Certificat médical ·
- État de santé,
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice
- Eaux ·
- Test ·
- Utilisation ·
- Contrôle ·
- Alcool ·
- Résultat ·
- Produit ·
- Sang ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.