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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9 1 1 dossiers seriels, 4 févr. 2026, n° 25/03057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 62] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9/1/1 dossiers seriels
N° RG 25/03057 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JZC
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Mars 2025
JUGEMENT
rendu le 04 Février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [CI] [L]
[Adresse 3]
[Localité 27]
Monsieur [PH] [FB]
[Adresse 32]
[Localité 43]
Monsieur [BA] [ZX]
[Adresse 52]
[Localité 35]
Monsieur [XG] [LL]
[Adresse 15]
[Localité 39]
Monsieur [HN] [EH]
[Adresse 17]
[Localité 48]
Monsieur [IV] [I]
[Adresse 30]
[Adresse 63]
[Localité 2]
Monsieur [P] [NM]
[Adresse 19]
[Localité 40]
Monsieur [V] [OY]
[Adresse 21]
[Localité 20]
Monsieur [RZ] [VF]
[Adresse 38]
[Localité 41]
Monsieur [K] [FR]
[Adresse 6]
[Localité 44]
Monsieur [TU] [W]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Monsieur [Y] [E]
[Adresse 14]
[Localité 33]
Monsieur [CG] [JT]
[Adresse 53]
[Localité 25]
Monsieur [G] [NF]
[Adresse 18]
[Localité 42]
Monsieur [SO] [VV]
[Adresse 5]
[Localité 51]
Monsieur [U] [M]
[Adresse 26]
[Localité 29]
Monsieur [YL] [KE]
[Adresse 59]
[Localité 42]
Monsieur [LA] [TE]
[Adresse 56]
[Localité 45]
Monsieur [OC] [JO]
[Adresse 7]
[Localité 57]
Monsieur [XW] [IJ]
[Adresse 11]
[Localité 24]
Monsieur [MX] [X]
[Adresse 9]
[Localité 36]
Monsieur [H] [N]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Monsieur [MF] [C]
[Adresse 22]
[Localité 50]
Monsieur [EX] [Z]
[Adresse 34]
[Localité 47]
Monsieur [F] [B]
[Adresse 60]
[Localité 28]
Monsieur [UP] [R]
[Adresse 58]
[Localité 46]
Monsieur [T] [O]
[Adresse 31]
[Localité 23]
Monsieur [RZ] [S]
[Adresse 54]
[Localité 37]
Monsieur [YL] [BR]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Monsieur [V] [RD]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentés par Maître Rudy OUAKRAT de la SELARL 41 Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2445
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 49]
[Localité 55]
Représenté par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1838
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [J] [GY],
Premier Vice-Procureur
Décision du 04 Février 2026
9/1/1 dossiers seriels
N° RG 25/03057 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JZC
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCEDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 24 novembre 2025 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 mars 2025, Monsieur [MF] [C] et 29 autres personnes ont fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, estimant que la durée des procédures prud’homales auxquelles ils ont été parties est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice.
Par conclusions notifiées le 13 juin 2025, Monsieur [MF] [C] et les autres demandeurs demandent au tribunal de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à payer la somme de 12 150,00 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral à:
1. Monsieur [MX] [X] ;
2. Monsieur [TU] [D] ;
3. Monsieur [H] [N] ;
4. Monsieur [Y] [E] ;
5. Monsieur [F] [B] ;
6. Monsieur [UP] [A] [PN] ;
7. Monsieur [RZ] [S] ;
8. Monsieur [EX] [Z] ;
9. Monsieur [RZ] [VF] ;
10. Monsieur [YL] [BR] ;
11. Monsieur [V] [RD] ;
12. Monsieur [PH] [FB] ;
13. Monsieur [SO] [VV] ;
14. Monsieur [BA] [ZX] ;
15. Monsieur [P] [NM] ;
16. Monsieur [G] [NF] ;
17. Monsieur [XG] [LL] ;
18. Monsieur [XW] [IJ] ;
19. Monsieur [HN] [EH] ;
20. Monsieur [V] [OY] ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à payer la somme de 11 450,00 euros à titre de dommages intérêts, en réparation de leur préjudice moral à:
21. Monsieur [CI] [L] ;
22. Monsieur [T] [O] ;
23. Monsieur [LA] [TE] ;
24. Monsieur [YL] [KE] ;
25. Monsieur [K] [HC] [FR] ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à payer la somme de 10 400,00 euros à titre de dommages intérêts, en réparation de leur préjudice moral à:
26. Monsieur [MF] [C] ;
27. Monsieur [U] [M] ;
28. Monsieur [IV] [I] ;
29. Monsieur [OC] [JO] ;
30. Monsieur [CG] [JT] ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à leur payer chacun la somme de 1 200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État aux entiers dépens ;
— juger qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Les demandeurs estiment que la durée des procédures prud’homales qu’ils ont intentées contre leur employeur, la société EDF, en paiement de rappels de salaire et de dommages et intérêts pour exécution déloyale de leur contrat de travail et résistance abusive, est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice.
En réponse au défendeur selon lequel certains délais seraient raisonnables ou moins déraisonnables qu’ils ne l’affirment, dès lors que les conclusions ont été transmises dans un temps rapproché de l’audience, ils exposent notamment :
— que s’agissant de contentieux du travail, l’employeur n’a souvent pas d’intérêt particulier à voir la justice rendue rapidement, de sorte qu’il est courant que les employeurs transmettent leurs écritures au dernier moment ce qui impose une réplique proche de l’audience ;
— qu’il est normal que, lorsque les délais sont excessivement longs, les avocats remettent à jour les dossiers avant les audiences de plaidoirie, que cette pratique est la conséquence et non la cause des délais anormaux de justice ;
— que sur ce point, ce tribunal a déjà pu souligner que « le fait que les parties aient échangé des conclusions peu avant l’audience ne permet pas d’en conclure, comme le fait l’Agent judiciaire de l’Etat, que le délai d’un an n’était pas trop long, dès lors que généralement les parties concluent dans un délai rapproché de l’audience. » (Tribunal de grande instance de Paris, 15 janvier 2018 n° 17/06836).
— que spécifiquement pour les dossiers en cause, ces mises à jour étaient particulièrement indispensables au regard des circonstances et de l’objet du litige visant à obtenir le versement d’une prime qui imposait nécessairement une actualisation des demandes au plus proche de l’audience.
Au titre du préjudice, ils rappellent que le traitement de ce litige dans un délai normal était très important pour eux puisque portant directement sur leur rémunération. Ils expliquent que leur préjudice moral- constitué par une attente prolongée non justifiée engendrant un préjudice d’inquiétude supplémentaire à celui nécessaire né d’un procès – a grandi de façon exponentielle au fur et à mesure de l’allongement des délais de procédure, de sorte qu’ils sont fondés à solliciter corrélativement une indemnisation de :
— 200 euros par mois de retard pour les 6 premiers mois de retard ;
— 250 euros par mois de retard pour les 6 mois suivants (entre 7 et 12 mois de retard) ;
— 350 euros par mois de retard pour les mois de retard supérieurs à 12 mois.
Sur le calcul des délais, ils constatent que :
— 20 salariés ont subi 39 mois de délais excessifs ;
— 5 salariés ont subi 37 mois de délais excessifs ;
— 5 salariés ont subi 34 mois de délais excessifs.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire formulée par les demandeurs en réparation de leur préjudice moral ;
— réduire à de plus justes proportions la demande formulée par les demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— en tout état de cause : écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
L’Agent judiciaire de l’Etat explique notamment que l’appréciation du caractère anormalement long du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un déni de justice et d’engager la responsabilité de l’Etat, doit s’effectuer de manière concrète, que les périodes de vacations judiciaires ne sauraient engager la responsabilité de l’Etat, dès lors que seules les procédures d’urgence y sont évoquées, que le caractère raisonnable du délai s’apprécie entre chaque étape de la procédure devant le conseil de prud’hommes, qu’il convient de retenir que :
— un délai de trois mois séparant la saisine et l’audience devant le bureau de conciliation, de même qu’entre la saisine et l’audience devant le bureau de jugement est raisonnable ;
— un délai de neuf mois entre l’audience de conciliation et l’audience devant le bureau de jugement est raisonnable ;
— un délai de six mois entre le procès-verbal de partage des voix et l’audience de départage est raisonnable ;
— un délai de quatre mois pour rendre un délibéré est raisonnable ;
— un délai de six mois entre chaque renvoi est raisonnable ;
— un délai de douze mois séparant la déclaration d’appel et l’audience de plaidoirie est raisonnable ;
— qu’enfin s’agissant des délais d’appel, un délai global de six mois entre les dernières écritures et l’audience de plaidoirie doit être considéré comme raisonnable.
Il expose que la responsabilité de l’Etat ne saurait être engagée au-delà des mois indiqués dans le tableau qu’il produit, et rappelle que ces délais ne sauraient constituer une reconnaissance de délai déraisonnable mais au contraire un maximum calculé en application de la jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris.
S’agissant du préjudice moral, il soutient que les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice à hauteur de la somme demandée -dont l’indemnisation ne saurait en conséquence excéder la somme de 150,00euros par mois jugé excessif-.
Le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris, partie jointe, n’a formulé aucune observation.
Le tribunal renvoie à ces écritures pour un exposé des moyens et prétentions des parties, comme le permettent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 16 juin 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
Les parties, qui avaient antérieurement donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience ont été invitées à déposer leurs dossiers de plaidoirie avant le 24 novembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2026.
MOTIVATION
1. Rappel du cadre juridique applicable au litige :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [LU] c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).
Il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de chacune des procédures prud’homales litigieuses en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toute période de l’année.
La suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice. Ainsi, dans toute procédure concernée, la durée séparant les deux étapes entre lesquelles cette période de suspension est intervenue doit être appréciée au regard d’une durée de référence majorée de deux mois.
Les délais résultant d’un renvoi ordonné à la seule initiative d’une juridiction, notamment en cas de surcharge d’activité, sont imputables à l’Etat. En revanche, les renvois sollicités par une ou plusieurs parties et estimés justifiés par la juridiction résultent du comportement procédural des parties et ne sont pas imputables à l’Etat, sauf lorsqu’ils excèdent un certain délai avant un nouvel examen de l’affaire. Les juridictions sont en effet tenues d’assurer la célérité voulue par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, même lorsque la conduite du procès incombe aux parties (CEDH, GC, Sürmeli c.Allemagne, 8 juin 2006, n° 75529/01, § 129).
S’agissant du préjudice moral invoqué, la demande formée au titre d’un préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée l’expose à une inquiétude accrue.
En l’espèce, les demandeurs ne versent cependant aucune pièce de nature à justifier la somme réclamée par chacun d’entre eux au titre de leur préjudice moral.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation du préjudice moral ne peut excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
2. Application de ces principes à la situation de chaque demandeur :
2.1 Concernant la situation de Monsieur [MF] [C] :
Le 22 janvier 2019, Monsieur [MF] [C] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 61], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 19 mars 2019 puis aux audiences devant le bureau de jugement et de mise en état des 17 septembre 2019 et 4 février 2020.
Cette audience a été renvoyée à celle du 7 avril 2020 en raison d’un mouvement social des avocats.
L’audience du 7 avril 2020 a été supprimée en raison de la crise sanitaire, et les parties ont été convoquées à l’audience du 7 juillet 2020 devant le bureau de jugement, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 23 mars 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Les 19 et 21 avril 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 septembre 2024.
La cour d’appel a rendu son arrêt le 27 novembre 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Les délais entre la saisine du conseil de prud’hommes, l’audience de conciliation, l’audience du 17 septembre 2019 devant le bureau de jugement, l’audience prévue le 4 février 2020 renvoyée en raison d’un mouvement social des avocats, l’audience prévue le 7 avril 2020 supprimée en raison de la crise sanitaire et l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 devant le bureau de jugement ne sont pas excessifs.
Le délai entre l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 et le prononcé de la décision du 23 mars 2021 est excessif.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
S’agissant de la procédure d’appel, le demandeur auquel incombe la charge de la preuve ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire, de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de la clôture de l’instruction. Il ressort toutefois des mentions de l’arrêt que les parties ont notifié leurs dernières conclusions par le RPVA les 30 août et 9 septembre 2024.
Les délais entre cette dernière notification, la clôture de l’instruction, l’audience de plaidoirie et le délibéré de l’arrêt ne sont pas excessifs.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour le délai excessif ci-dessus retenu entre l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 et le prononcé de la décision du 23 mars 2021.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [MF] [C] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts.
2.2 Concernant la situation de Monsieur [MX] [X] :
Le 25 octobre 2018, Monsieur [MX] [X] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 61], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 20 novembre 2018 puis à l’audience de mise en état du 17 septembre 2019.
L’affaire a ensuite été appelée à l’audience de jugement du 4 février 2020.
Cette audience a été renvoyée à celle du 7 avril 2020 en raison d’un mouvement social des avocats.
L’audience du 7 avril 2020 a été supprimée en raison de la crise sanitaire, et les parties ont été convoquées à l’audience du 7 juillet 2020 devant le bureau de jugement, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 23 mars 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Les 19 et 21 avril 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 septembre 2024.
La cour d’appel a rendu son arrêt le 27 novembre 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Les délais entre la saisine du conseil de prud’hommes, l’audience de conciliation, l’audience du 17 septembre 2019 devant le bureau de jugement, l’audience prévue le 4 février 2020 renvoyée en raison d’un mouvement social des avocats, l’audience prévue le 7 avril 2020 supprimée en raison de la crise sanitaire et l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 devant le bureau de jugement ne sont pas excessifs.
Le délai entre l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 et le prononcé de la décision du 23 mars 2021 est excessif.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
S’agissant de la procédure d’appel, le demandeur auquel incombe la charge de la preuve ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire, de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de la clôture de l’instruction. Il ressort toutefois des mentions de l’arrêt que les parties ont notifié leurs dernières conclusions par le RPVA les 30 août et 9 septembre 2024.
Les délais entre cette dernière notification, la clôture de l’instruction, l’audience de plaidoirie et le délibéré de l’arrêt ne sont pas excessifs.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour le délai excessif ci-dessus retenu entre l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 et le prononcé de la décision du 23 mars 2021.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [MX] [X] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts.
2.3 Concernant la situation de Monsieur [CI] [L] :
Le 2 octobre 2018, Monsieur [CI] [L] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 61], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 20 novembre 2018 puis à une seconde audience devant le bureau de conciliation du 22 janvier 2019.
Les parties ont ensuite été convoquées à l’audience de mise en état du 17 septembre 2019.
L’affaire a ensuite été appelée à l’audience de jugement du 4 février 2020.
Cette audience a été renvoyée à celle du 7 avril 2020 en raison d’un mouvement social des avocats.
L’audience du 7 avril 2020 a été supprimée en raison de la crise sanitaire, et les parties ont été convoquées à l’audience du 7 juillet 2020 devant le bureau de jugement, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 23 mars 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Les 19 et 21 avril 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 septembre 2024.
La cour d’appel a rendu son arrêt le 27 novembre 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Les délais entre la saisine du conseil de prud’hommes, les deux audiences de conciliation, l’audience du 17 septembre 2019 devant le bureau de jugement, l’audience prévue le 4 février 2020 renvoyée en raison d’un mouvement social des avocats, l’audience prévue le 7 avril 2020 supprimée en raison de la crise sanitaire et l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 devant le bureau de jugement ne sont pas excessifs.
Le délai entre l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 et le prononcé de la décision du 23 mars 2021 est excessif.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
S’agissant de la procédure d’appel, le demandeur auquel incombe la charge de la preuve ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire, de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de la clôture de l’instruction. Il ressort toutefois des mentions de l’arrêt que les parties ont notifié leurs dernières conclusions par le RPVA les 30 août et 9 septembre 2024.
Les délais entre cette dernière notification, la clôture de l’instruction, l’audience de plaidoirie et le délibéré de l’arrêt ne sont pas excessifs.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour le délai excessif ci-dessus retenu entre l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 et le prononcé de la décision du 23 mars 2021.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [CI] [L] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts.
2.4 Concernant la situation de Monsieur [TU] [D] :
Le 2 octobre 2018, Monsieur [TU] [D] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 61], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 20 novembre 2018 puis à l’audience de mise en état du 17 septembre 2019.
L’affaire a ensuite été appelée à l’audience de jugement du 4 février 2020.
Cette audience a été renvoyée à celle du 7 avril 2020 en raison d’un mouvement social des avocats.
L’audience du 7 avril 2020 a été supprimée en raison de la crise sanitaire, et les parties ont été convoquées à l’audience du 7 juillet 2020 devant le bureau de jugement, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 23 mars 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Les 19 et 21 avril 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 septembre 2024.
La cour d’appel a rendu son arrêt le 27 novembre 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Les délais entre la saisine du conseil de prud’hommes, l’audience de conciliation, l’audience du 17 septembre 2019 devant le bureau de jugement, l’audience prévue le 4 février 2020 renvoyée en raison d’un mouvement social des avocats, l’audience prévue le 7 avril 2020 supprimée en raison de la crise sanitaire et l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 devant le bureau de jugement ne sont pas excessifs.
Le délai entre l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 et le prononcé de la décision du 23 mars 2021 est excessif.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
S’agissant de la procédure d’appel, le demandeur auquel incombe la charge de la preuve ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire, de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de la clôture de l’instruction. Il ressort toutefois des mentions de l’arrêt que les parties ont notifié leurs dernières conclusions par le RPVA les 30 août et 9 septembre 2024.
Les délais entre cette dernière notification, la clôture de l’instruction, l’audience de plaidoirie et le délibéré de l’arrêt ne sont pas excessifs.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour le délai excessif ci-dessus retenu entre l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 et le prononcé de la décision du 23 mars 2021.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [TU] [D] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts.
2.5 Concernant la situation de Monsieur [H] [N] :
Le 2 octobre 2018, Monsieur [H] [N] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 61], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 20 novembre 2018 puis à l’audience de mise en état du 17 septembre 2019.
L’affaire a ensuite été appelée à l’audience de jugement du 4 février 2020.
Cette audience a été renvoyée à celle du 7 avril 2020 en raison d’un mouvement social des avocats.
L’audience du 7 avril 2020 a été supprimée en raison de la crise sanitaire, et les parties ont été convoquées à l’audience du 7 juillet 2020 devant le bureau de jugement, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 23 mars 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Les 19 et 21 avril 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 septembre 2024.
La cour d’appel a rendu son arrêt le 27 novembre 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Les délais entre la saisine du conseil de prud’hommes, l’audience de conciliation, l’audience du 17 septembre 2019 devant le bureau de jugement, l’audience prévue le 4 février 2020 renvoyée en raison d’un mouvement social des avocats, l’audience prévue le 7 avril 2020 supprimée en raison de la crise sanitaire et l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 devant le bureau de jugement ne sont pas excessifs.
Le délai entre l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 et le prononcé de la décision du 23 mars 2021 est excessif.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
S’agissant de la procédure d’appel, le demandeur auquel incombe la charge de la preuve ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire, de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de la clôture de l’instruction. Il ressort toutefois des mentions de l’arrêt que les parties ont notifié leurs dernières conclusions par le RPVA les 30 août et 9 septembre 2024.
Les délais entre cette dernière notification, la clôture de l’instruction, l’audience de plaidoirie et le délibéré de l’arrêt ne sont pas excessifs.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour le délai excessif ci-dessus retenu entre l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 et le prononcé de la décision du 23 mars 2021.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [H] [N] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts.
2.6 Concernant la situation de Monsieur [U] [M] :
Le 18 juin 2019, Monsieur [U] [M] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 61], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 10 septembre 2019 puis à l’audience de mise en état du 17 septembre 2019.
L’affaire a ensuite été appelée à l’audience de jugement du 4 février 2020.
Cette audience a été renvoyée à celle du 7 avril 2020 en raison d’un mouvement social des avocats.
L’audience du 7 avril 2020 a été supprimée en raison de la crise sanitaire, et les parties ont été convoquées à l’audience du 7 juillet 2020 devant le bureau de jugement, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 23 mars 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Les 19 et 21 avril 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 septembre 2024.
La cour d’appel a rendu son arrêt le 27 novembre 2024.
Le délai entre la saisine du conseil des prud’hommes et le prononcé de la décision – justifié par la mise en état de l’affaire, l’échange contradictoire des écritures des parties, le délai d’audiencement puis la mise à disposition de la décision – n’est pas excessif. Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
S’agissant de la procédure d’appel, le demandeur auquel incombe la charge de la preuve ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire, de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de la clôture de l’instruction. Il ressort toutefois des mentions de l’arrêt que les parties ont notifié leurs dernières conclusions par le RPVA les 30 août et 9 septembre 2024.
Les délais entre cette dernière notification, la clôture de l’instruction, l’audience de plaidoirie et le délibéré de l’arrêt ne sont pas excessifs.
Aucun délai excessif n’étant caractérisé, Monsieur [U] [M] est débouté de l’ensemble de ses demandes.
2.7 Concernant la situation de Monsieur [Y] [E] :
Le 25 octobre 2018, Monsieur [Y] [E] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 61], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 20 novembre 2018 puis à l’audience de mise en état du 17 septembre 2019.
L’affaire a ensuite été appelée à l’audience de jugement du 4 février 2020.
Cette audience a été renvoyée à celle du 7 avril 2020 en raison d’un mouvement social des avocats.
L’audience du 7 avril 2020 a été supprimée en raison de la crise sanitaire, et les parties ont été convoquées à l’audience du 7 juillet 2020 devant le bureau de jugement, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 23 mars 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Les 19 et 21 avril 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 septembre 2024.
La cour d’appel a rendu son arrêt le 27 novembre 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Les délais entre la saisine du conseil de prud’hommes, l’audience de conciliation, l’audience du 17 septembre 2019 devant le bureau de jugement, l’audience prévue le 4 février 2020 renvoyée en raison d’un mouvement social des avocats, l’audience prévue le 7 avril 2020 supprimée en raison de la crise sanitaire et l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 devant le bureau de jugement ne sont pas excessifs.
Le délai entre l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 et le prononcé de la décision du 23 mars 2021 est excessif.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
S’agissant de la procédure d’appel, le demandeur auquel incombe la charge de la preuve ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire, de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de la clôture de l’instruction. Il ressort toutefois des mentions de l’arrêt que les parties ont notifié leurs dernières conclusions par le RPVA les 30 août et 9 septembre 2024.
Les délais entre cette dernière notification, la clôture de l’instruction, l’audience de plaidoirie et le délibéré de l’arrêt ne sont pas excessifs.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour le délai excessif ci-dessus retenu entre l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 et le prononcé de la décision du 23 mars 2021.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [Y] [E] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts.
2.8 Concernant la situation de Monsieur [F] [B] :
Le 25 octobre 2018, Monsieur [F] [B] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 61], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 20 novembre 2018 puis à l’audience de mise en état du 17 septembre 2019.
L’affaire a ensuite été appelée à l’audience de jugement du 4 février 2020.
Cette audience a été renvoyée à celle du 7 avril 2020 en raison d’un mouvement social des avocats.
L’audience du 7 avril 2020 a été supprimée en raison de la crise sanitaire, et les parties ont été convoquées à l’audience du 7 juillet 2020 devant le bureau de jugement, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 23 mars 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Les 19 et 21 avril 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 septembre 2024.
La cour d’appel a rendu son arrêt le 27 novembre 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Les délais entre la saisine du conseil de prud’hommes, l’audience de conciliation, l’audience du 17 septembre 2019 devant le bureau de jugement, l’audience prévue le 4 février 2020 renvoyée en raison d’un mouvement social des avocats, l’audience prévue le 7 avril 2020 supprimée en raison de la crise sanitaire et l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 devant le bureau de jugement ne sont pas excessifs.
Le délai entre l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 et le prononcé de la décision du 23 mars 2021 est excessif.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
S’agissant de la procédure d’appel, le demandeur auquel incombe la charge de la preuve ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire, de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de la clôture de l’instruction. Il ressort toutefois des mentions de l’arrêt que les parties ont notifié leurs dernières conclusions par le RPVA les 30 août et 9 septembre 2024.
Les délais entre cette dernière notification, la clôture de l’instruction, l’audience de plaidoirie et le délibéré de l’arrêt ne sont pas excessifs.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour le délai excessif ci-dessus retenu entre l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 et le prononcé de la décision du 23 mars 2021.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [F] [B] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts.
2.9 Concernant la situation de Monsieur [UP] [A] [PN] :
Le 2 octobre 2018, Monsieur [UP] [A] [PN] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 61], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 20 novembre 2018 puis à l’audience de mise en état du 17 septembre 2019.
L’affaire a ensuite été appelée à l’audience de jugement du 4 février 2020.
Cette audience a été renvoyée à celle du 7 avril 2020 en raison d’un mouvement social des avocats.
L’audience du 7 avril 2020 a été supprimée en raison de la crise sanitaire, et les parties ont été convoquées à l’audience du 7 juillet 2020 devant le bureau de jugement, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 23 mars 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Le 21 avril 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 septembre 2024.
La cour d’appel a rendu son arrêt le 27 novembre 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Les délais entre la saisine du conseil de prud’hommes, l’audience de conciliation, l’audience du 17 septembre 2019 devant le bureau de jugement, l’audience prévue le 4 février 2020 renvoyée en raison d’un mouvement social des avocats, l’audience prévue le 7 avril 2020 supprimée en raison de la crise sanitaire et l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 devant le bureau de jugement ne sont pas excessifs.
Le délai entre l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 et le prononcé de la décision du 23 mars 2021 est excessif.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
S’agissant de la procédure d’appel, le demandeur auquel incombe la charge de la preuve ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire, de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de la clôture de l’instruction. Il ressort toutefois des mentions de l’arrêt que les parties ont notifié leurs dernières conclusions par le RPVA les 30 août et 9 septembre 2024.
Les délais entre cette dernière notification, la clôture de l’instruction, l’audience de plaidoirie et le délibéré de l’arrêt ne sont pas excessifs.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour le délai excessif ci-dessus retenu entre l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 et le prononcé de la décision du 23 mars 2021.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [UP] [A] [PN] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts.
2.10 Concernant la situation de Monsieur [T] [O] :
Le 12 décembre 2019, Monsieur [T] [O] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 61], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 21 janvier 2020 renvoyé à celle du 7 avril 2020.
L’audience du 7 avril 2020 a été supprimée en raison de la crise sanitaire, et les parties ont été convoquées à l’audience du 7 juillet 2020 devant le bureau de jugement, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 23 mars 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Le 21 avril 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 septembre 2024.
La cour d’appel a rendu son arrêt le 27 novembre 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai entre la saisine du conseil des prud’hommes et le prononcé de la décision -justifié par la mise en état de l’affaire, l’échange contradictoire des écritures des parties, le délai d’audiencement puis la mise à disposition de la décision – n’est pas excessif. Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
S’agissant de la procédure d’appel, le demandeur auquel incombe la charge de la preuve ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire, de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de la clôture de l’instruction. Il ressort toutefois des mentions de l’arrêt que les parties ont notifié leurs dernières conclusions par le RPVA les 30 août et 9 septembre 2024.
Les délais entre cette dernière notification, la clôture de l’instruction, l’audience de plaidoirie et le délibéré de l’arrêt ne sont pas excessifs.
Aucun délai excessif n’étant caractérisé, Monsieur [T] [O] est débouté de l’ensemble de ses demandes.
2.11 Concernant la situation de Monsieur [RZ] [S] :
Le 2 octobre 2018, Monsieur [RZ] [S] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 61], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 20 novembre 2018 puis à l’audience de mise en état du 17 septembre 2019.
L’affaire a ensuite été appelée à l’audience de jugement du 4 février 2020.
Cette audience a été renvoyée à celle du 7 avril 2020 en raison d’un mouvement social des avocats.
L’audience du 7 avril 2020 a été supprimée en raison de la crise sanitaire, et les parties ont été convoquées à l’audience du 7 juillet 2020 devant le bureau de jugement, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 23 mars 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Le 21 avril 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 septembre 2024.
La cour d’appel a rendu son arrêt le 27 novembre 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Les délais entre la saisine du conseil de prud’hommes, l’audience de conciliation, l’audience du 17 septembre 2019 devant le bureau de jugement, l’audience prévue le 4 février 2020 renvoyée en raison d’un mouvement social des avocats, l’audience prévue le 7 avril 2020 supprimée en raison de la crise sanitaire et l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 devant le bureau de jugement ne sont pas excessifs.
Le délai entre l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 et le prononcé de la décision du 23 mars 2021 est excessif.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
S’agissant de la procédure d’appel, le demandeur auquel incombe la charge de la preuve ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire, de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de la clôture de l’instruction. Il ressort toutefois des mentions de l’arrêt que les parties ont notifié leurs dernières conclusions par le RPVA les 30 août et 9 septembre 2024.
Les délais entre cette dernière notification, la clôture de l’instruction, l’audience de plaidoirie et le délibéré de l’arrêt ne sont pas excessifs.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour le délai excessif ci-dessus retenu entre l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 et le prononcé de la décision du 23 mars 2021.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [RZ] [S] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts.
2.12 Concernant la situation de Monsieur [IV] [I] :
Le 19 avril 2019, Monsieur [IV] [I] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 61], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 18 juin 2019 puis à l’audience de mise en état du 17 septembre 2019.
L’affaire a ensuite été appelée à l’audience de jugement du 4 février 2020.
Cette audience a été renvoyée à celle du 7 avril 2020 en raison d’un mouvement social des avocats.
L’audience du 7 avril 2020 a été supprimée en raison de la crise sanitaire, et les parties ont été convoquées à l’audience du 7 juillet 2020 devant le bureau de jugement, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 23 mars 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Le 21 avril 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 septembre 2024.
La cour d’appel a rendu son arrêt le 27 novembre 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai entre la saisine du conseil des prud’hommes et le prononcé de la décision -justifié par la mise en état de l’affaire, l’échange contradictoire des écritures des parties, le délai d’audiencement puis la mise à disposition de la décision – n’est pas excessif. Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
S’agissant de la procédure d’appel, le demandeur auquel incombe la charge de la preuve ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire, de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de la clôture de l’instruction. Il ressort toutefois des mentions de l’arrêt que les parties ont notifié leurs dernières conclusions par le RPVA les 30 août et 9 septembre 2024.
Les délais entre cette dernière notification, la clôture de l’instruction, l’audience de plaidoirie et le délibéré de l’arrêt ne sont pas excessifs.
Aucun délai excessif n’étant caractérisé, Monsieur [IV] [I] est débouté de l’ensemble de ses demandes.
2.13 Concernant la situation de Monsieur [EX] [Z] :
Le 25 octobre 2018, Monsieur [EX] [Z] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 61], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 20 novembre 2018 puis à l’audience de mise en état du 17 septembre 2019.
L’affaire a ensuite été appelée à l’audience de jugement du 4 février 2020.
Cette audience a été renvoyée à celle du 7 avril 2020 en raison d’un mouvement social des avocats.
L’audience du 7 avril 2020 a été supprimée en raison de la crise sanitaire, et les parties ont été convoquées à l’audience du 7 juillet 2020 devant le bureau de jugement, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 23 mars 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Le 21 avril 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 septembre 2024.
La cour d’appel a rendu son arrêt le 27 novembre 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Les délais entre la saisine du conseil de prud’hommes, l’audience de conciliation, l’audience du 17 septembre 2019 devant le bureau de jugement, l’audience prévue le 4 février 2020 renvoyée en raison d’un mouvement social des avocats, l’audience prévue le 7 avril 2020 supprimée en raison de la crise sanitaire et l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 devant le bureau de jugement ne sont pas excessifs.
Le délai entre l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 et le prononcé de la décision du 23 mars 2021 est excessif.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
S’agissant de la procédure d’appel, le demandeur auquel incombe la charge de la preuve ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire, de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de la clôture de l’instruction. Il ressort toutefois des mentions de l’arrêt que les parties ont notifié leurs dernières conclusions par le RPVA les 30 août et 9 septembre 2024.
Les délais entre cette dernière notification, la clôture de l’instruction, l’audience de plaidoirie et le délibéré de l’arrêt ne sont pas excessifs.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour le délai excessif ci-dessus retenu entre l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 et le prononcé de la décision du 23 mars 2021.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [EX] [Z] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts.
2.14 Concernant la situation de Monsieur [RZ] [VF] :
Le 25 octobre 2018, Monsieur [RZ] [VF] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 61], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 20 novembre 2018 puis à l’audience de mise en état du 17 septembre 2019.
L’affaire a ensuite été appelée à l’audience de jugement du 4 février 2020.
Cette audience a été renvoyée à celle du 7 avril 2020 en raison d’un mouvement social des avocats.
L’audience du 7 avril 2020 a été supprimée en raison de la crise sanitaire, et les parties ont été convoquées à l’audience du 7 juillet 2020 devant le bureau de jugement, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 23 mars 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Le 21 avril 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 septembre 2024.
La cour d’appel a rendu son arrêt le 27 novembre 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Les délais entre la saisine du conseil de prud’hommes, l’audience de conciliation, l’audience du 17 septembre 2019 devant le bureau de jugement, l’audience prévue le 4 février 2020 renvoyée en raison d’un mouvement social des avocats, l’audience prévue le 7 avril 2020 supprimée en raison de la crise sanitaire et l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 devant le bureau de jugement ne sont pas excessifs.
Le délai entre l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 et le prononcé de la décision du 23 mars 2021 est excessif.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
S’agissant de la procédure d’appel, le demandeur auquel incombe la charge de la preuve ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire, de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de la clôture de l’instruction. Il ressort toutefois des mentions de l’arrêt que les parties ont notifié leurs dernières conclusions par le RPVA les 30 août et 9 septembre 2024.
Les délais entre cette dernière notification, la clôture de l’instruction, l’audience de plaidoirie et le délibéré de l’arrêt ne sont pas excessifs.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour le délai excessif ci-dessus retenu entre l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 et le prononcé de la décision du 23 mars 2021.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [RZ] [VF] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts.
2.15 Concernant la situation de Monsieur [LA] [TE] :
Le 28 novembre 2018, Monsieur [LA] [TE] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 61], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 15 janvier 2019 puis à l’audience de mise en état du 17 septembre 2019.
L’affaire a ensuite été appelée à l’audience de jugement du 4 février 2020.
Cette audience a été renvoyée à celle du 7 avril 2020 en raison d’un mouvement social des avocats.
L’audience du 7 avril 2020 a été supprimée en raison de la crise sanitaire, et les parties ont été convoquées à l’audience du 7 juillet 2020 devant le bureau de jugement, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 23 mars 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Le 21 avril 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 septembre 2024.
La cour d’appel a rendu son arrêt le 27 novembre 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Les délais entre la saisine du conseil de prud’hommes, l’audience de conciliation, l’audience du 17 septembre 2019 devant le bureau de jugement, l’audience prévue le 4 février 2020 renvoyée en raison d’un mouvement social des avocats, l’audience prévue le 7 avril 2020 supprimée en raison de la crise sanitaire et l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 devant le bureau de jugement ne sont pas excessifs.
Le délai entre l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 et le prononcé de la décision du 23 mars 2021 est excessif.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
S’agissant de la procédure d’appel, le demandeur auquel incombe la charge de la preuve ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire, de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de la clôture de l’instruction. Il ressort toutefois des mentions de l’arrêt que les parties ont notifié leurs dernières conclusions par le RPVA les 30 août et 9 septembre 2024.
Les délais entre cette dernière notification, la clôture de l’instruction, l’audience de plaidoirie et le délibéré de l’arrêt ne sont pas excessifs.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour le délai excessif ci-dessus retenu entre l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 et le prononcé de la décision du 23 mars 2021.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [LA] [TE] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts.
2.16 Concernant la situation de Monsieur [YL] [BR] :
Le 2 octobre 2018, Monsieur [YL] [BR] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 61], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 20 novembre 2018 puis à l’audience de mise en état du 17 septembre 2019.
L’affaire a ensuite été appelée à l’audience de jugement du 4 février 2020.
Cette audience a été renvoyée à celle du 7 avril 2020 en raison d’un mouvement social des avocats.
L’audience du 7 avril 2020 a été supprimée en raison de la crise sanitaire, et les parties ont été convoquées à l’audience du 7 juillet 2020 devant le bureau de jugement, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 23 mars 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Le 21 avril 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 septembre 2024.
La cour d’appel a rendu son arrêt le 27 novembre 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Les délais entre la saisine du conseil de prud’hommes, l’audience de conciliation, l’audience du 17 septembre 2019 devant le bureau de jugement, l’audience prévue le 4 février 2020 renvoyée en raison d’un mouvement social des avocats, l’audience prévue le 7 avril 2020 supprimée en raison de la crise sanitaire et l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 devant le bureau de jugement ne sont pas excessifs.
Le délai entre l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 et le prononcé de la décision du 23 mars 2021 est excessif.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
S’agissant de la procédure d’appel, le demandeur auquel incombe la charge de la preuve ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire, de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de la clôture de l’instruction. Il ressort toutefois des mentions de l’arrêt que les parties ont notifié leurs dernières conclusions par le RPVA les 30 août et 9 septembre 2024.
Les délais entre cette dernière notification, la clôture de l’instruction, l’audience de plaidoirie et le délibéré de l’arrêt ne sont pas excessifs.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour le délai excessif ci-dessus retenu entre l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 et le prononcé de la décision du 23 mars 2021.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [YL] [BR] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts.
2.17 Concernant la situation de Monsieur [V] [RD] :
Le 2 octobre 2018, Monsieur [V] [RD] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 61], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 20 novembre 2018 puis à l’audience de mise en état du 17 septembre 2019.
L’affaire a ensuite été appelée à l’audience de jugement du 4 février 2020.
Cette audience a été renvoyée à celle du 7 avril 2020 en raison d’un mouvement social des avocats.
L’audience du 7 avril 2020 a été supprimée en raison de la crise sanitaire, et les parties ont été convoquées à l’audience du 7 juillet 2020 devant le bureau de jugement, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 23 mars 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Le 21 avril 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 septembre 2024.
La cour d’appel a rendu son arrêt le 27 novembre 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Les délais entre la saisine du conseil de prud’hommes, l’audience de conciliation, l’audience du 17 septembre 2019 devant le bureau de jugement, l’audience prévue le 4 février 2020 renvoyée en raison d’un mouvement social des avocats, l’audience prévue le 7 avril 2020 supprimée en raison de la crise sanitaire et l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 devant le bureau de jugement ne sont pas excessifs.
Le délai entre l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 et le prononcé de la décision du 23 mars 2021 est excessif.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
S’agissant de la procédure d’appel, le demandeur auquel incombe la charge de la preuve ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire, de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de la clôture de l’instruction. Il ressort toutefois des mentions de l’arrêt que les parties ont notifié leurs dernières conclusions par le RPVA les 30 août et 9 septembre 2024.
Les délais entre cette dernière notification, la clôture de l’instruction, l’audience de plaidoirie et le délibéré de l’arrêt ne sont pas excessifs.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour le délai excessif ci-dessus retenu entre l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 et le prononcé de la décision du 23 mars 2021.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [V] [RD] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts.
2.18 Concernant la situation de Monsieur [OC] [JO] :
Le 5 septembre 2019, Monsieur [OC] [JO] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 61], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 8 octobre 2019 puis à l’audience de mise en état du 10 décembre 2019.
L’affaire a ensuite été appelée à l’audience de jugement du 4 février 2020.
Cette audience a été renvoyée à celle du 7 avril 2020 en raison d’un mouvement social des avocats.
L’audience du 7 avril 2020 a été supprimée en raison de la crise sanitaire, et les parties ont été convoquées à l’audience du 7 juillet 2020 devant le bureau de jugement, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 23 mars 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Le 21 avril 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 septembre 2024.
La cour d’appel a rendu son arrêt le 27 novembre 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai entre la saisine du conseil des prud’hommes et le prononcé de la décision -justifié par la mise en état de l’affaire, l’échange contradictoire des écritures des parties, le délai d’audiencement puis la mise à disposition de la décision – n’est pas excessif. Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
S’agissant de la procédure d’appel, le demandeur auquel incombe la charge de la preuve ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire, de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de la clôture de l’instruction. Il ressort toutefois des mentions de l’arrêt que les parties ont notifié leurs dernières conclusions par le RPVA les 30 août et 9 septembre 2024.
Les délais entre cette dernière notification, la clôture de l’instruction, l’audience de plaidoirie et le délibéré de l’arrêt ne sont pas excessifs.
Aucun délai excessif n’étant caractérisé, Monsieur [OC] [JO] est débouté de l’ensemble de ses demandes.
2.19 Concernant la situation de Monsieur [PH] [FB] :
Le 2 octobre 2018, Monsieur [PH] [FB] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 61], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 20 novembre 2018 puis à l’audience de mise en état du 17 septembre 2019.
L’affaire a ensuite été appelée à l’audience de jugement du 4 février 2020.
Cette audience a été renvoyée à celle du 7 avril 2020 en raison d’un mouvement social des avocats.
L’audience du 7 avril 2020 a été supprimée en raison de la crise sanitaire, et les parties ont été convoquées à l’audience du 7 juillet 2020 devant le bureau de jugement, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 23 mars 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Le 21 avril 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 septembre 2024.
La cour d’appel a rendu son arrêt le 27 novembre 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Les délais entre la saisine du conseil de prud’hommes, l’audience de conciliation, l’audience du 17 septembre 2019 devant le bureau de jugement, l’audience prévue le 4 février 2020 renvoyée en raison d’un mouvement social des avocats, l’audience prévue le 7 avril 2020 supprimée en raison de la crise sanitaire et l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 devant le bureau de jugement ne sont pas excessifs.
Le délai entre l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 et le prononcé de la décision du 23 mars 2021 est excessif.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
S’agissant de la procédure d’appel, le demandeur auquel incombe la charge de la preuve ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire, de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de la clôture de l’instruction. Il ressort toutefois des mentions de l’arrêt que les parties ont notifié leurs dernières conclusions par le RPVA les 30 août et 9 septembre 2024.
Les délais entre cette dernière notification, la clôture de l’instruction, l’audience de plaidoirie et le délibéré de l’arrêt ne sont pas excessifs.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour le délai excessif ci-dessus retenu entre l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 et le prononcé de la décision du 23 mars 2021.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [PH] [FB] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts.
2.20 Concernant la situation de Monsieur [SO] [VV] :
Le 6 novembre 2018, Monsieur [SO] [VV] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 61], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 20 novembre 2018 puis à l’audience de mise en état du 17 septembre 2019.
L’affaire a ensuite été appelée à l’audience de jugement du 4 février 2020.
Cette audience a été renvoyée à celle du 7 avril 2020 en raison d’un mouvement social des avocats.
L’audience du 7 avril 2020 a été supprimée en raison de la crise sanitaire, et les parties ont été convoquées à l’audience du 7 juillet 2020 devant le bureau de jugement, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 23 mars 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Le 21 avril 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 septembre 2024.
La cour d’appel a rendu son arrêt le 27 novembre 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Les délais entre la saisine du conseil de prud’hommes, l’audience de conciliation, l’audience du 17 septembre 2019 devant le bureau de jugement, l’audience prévue le 4 février 2020 renvoyée en raison d’un mouvement social des avocats, l’audience prévue le 7 avril 2020 supprimée en raison de la crise sanitaire et l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 devant le bureau de jugement ne sont pas excessifs.
Le délai entre l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 et le prononcé de la décision du 23 mars 2021 est excessif.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
S’agissant de la procédure d’appel, le demandeur auquel incombe la charge de la preuve ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire, de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de la clôture de l’instruction. Il ressort toutefois des mentions de l’arrêt que les parties ont notifié leurs dernières conclusions par le RPVA les 30 août et 9 septembre 2024.
Les délais entre cette dernière notification, la clôture de l’instruction, l’audience de plaidoirie et le délibéré de l’arrêt ne sont pas excessifs.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour le délai excessif ci-dessus retenu entre l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 et le prononcé de la décision du 23 mars 2021.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [SO] [VV] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts.
2.21 Concernant la situation de Monsieur [BA] [ZX] :
Le 25 octobre 2018, Monsieur [BA] [ZX] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 61], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 20 novembre 2018 puis à l’audience de mise en état du 17 septembre 2019.
L’affaire a ensuite été appelée à l’audience de jugement du 4 février 2020.
Cette audience a été renvoyée à celle du 7 avril 2020 en raison d’un mouvement social des avocats.
L’audience du 7 avril 2020 a été supprimée en raison de la crise sanitaire, et les parties ont été convoquées à l’audience du 7 juillet 2020 devant le bureau de jugement, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 23 mars 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Le 21 avril 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 septembre 2024.
La cour d’appel a rendu son arrêt le 27 novembre 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Les délais entre la saisine du conseil de prud’hommes, l’audience de conciliation, l’audience du 17 septembre 2019 devant le bureau de jugement, l’audience prévue le 4 février 2020 renvoyée en raison d’un mouvement social des avocats, l’audience prévue le 7 avril 2020 supprimée en raison de la crise sanitaire et l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 devant le bureau de jugement ne sont pas excessifs.
Le délai entre l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 et le prononcé de la décision du 23 mars 2021 est excessif.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
S’agissant de la procédure d’appel, le demandeur auquel incombe la charge de la preuve ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire, de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de la clôture de l’instruction. Il ressort toutefois des mentions de l’arrêt que les parties ont notifié leurs dernières conclusions par le RPVA les 30 août et 9 septembre 2024.
Les délais entre cette dernière notification, la clôture de l’instruction, l’audience de plaidoirie et le délibéré de l’arrêt ne sont pas excessifs.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour le délai excessif ci-dessus retenu entre l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 et le prononcé de la décision du 23 mars 2021.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [BA] [ZX] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts.
2.22 Concernant la situation de Monsieur [P] [NM] :
Le 2 octobre 2018, Monsieur [P] [NM] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 61], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 20 novembre 2018 puis à l’audience de mise en état du 17 septembre 2019.
L’affaire a ensuite été appelée à l’audience de jugement du 4 février 2020.
Cette audience a été renvoyée à celle du 7 avril 2020 en raison d’un mouvement social des avocats.
L’audience du 7 avril 2020 a été supprimée en raison de la crise sanitaire, et les parties ont été convoquées à l’audience du 7 juillet 2020 devant le bureau de jugement, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 23 mars 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Le 21 avril 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 septembre 2024.
La cour d’appel a rendu son arrêt le 27 novembre 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Les délais entre la saisine du conseil de prud’hommes, l’audience de conciliation, l’audience du 17 septembre 2019 devant le bureau de jugement, l’audience prévue le 4 février 2020 renvoyée en raison d’un mouvement social des avocats, l’audience prévue le 7 avril 2020 supprimée en raison de la crise sanitaire et l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 devant le bureau de jugement ne sont pas excessifs.
Le délai entre l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 et le prononcé de la décision du 23 mars 2021 est excessif.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
S’agissant de la procédure d’appel, le demandeur auquel incombe la charge de la preuve ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire, de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de la clôture de l’instruction. Il ressort toutefois des mentions de l’arrêt que les parties ont notifié leurs dernières conclusions par le RPVA les 30 août et 9 septembre 2024.
Les délais entre cette dernière notification, la clôture de l’instruction, l’audience de plaidoirie et le délibéré de l’arrêt ne sont pas excessifs.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour le délai excessif ci-dessus retenu entre l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 et le prononcé de la décision du 23 mars 2021.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [P] [NM] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts.
2.23 Concernant la situation de Monsieur [G] [NF] :
Le 2 octobre 2018, Monsieur [G] [NF] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 61], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 20 novembre 2018 puis à l’audience de mise en état du 17 septembre 2019.
L’affaire a ensuite été appelée à l’audience de jugement du 4 février 2020.
Cette audience a été renvoyée à celle du 7 avril 2020 en raison d’un mouvement social des avocats.
L’audience du 7 avril 2020 a été supprimée en raison de la crise sanitaire, et les parties ont été convoquées à l’audience du 7 juillet 2020 devant le bureau de jugement, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 23 mars 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Le 21 avril 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 septembre 2024.
La cour d’appel a rendu son arrêt le 27 novembre 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Les délais entre la saisine du conseil de prud’hommes, l’audience de conciliation, l’audience du 17 septembre 2019 devant le bureau de jugement, l’audience prévue le 4 février 2020 renvoyée en raison d’un mouvement social des avocats, l’audience prévue le 7 avril 2020 supprimée en raison de la crise sanitaire et l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 devant le bureau de jugement ne sont pas excessifs.
Le délai entre l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 et le prononcé de la décision du 23 mars 2021 est excessif.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
S’agissant de la procédure d’appel, le demandeur auquel incombe la charge de la preuve ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire, de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de la clôture de l’instruction. Il ressort toutefois des mentions de l’arrêt que les parties ont notifié leurs dernières conclusions par le RPVA les 30 août et 9 septembre 2024.
Les délais entre cette dernière notification, la clôture de l’instruction, l’audience de plaidoirie et le délibéré de l’arrêt ne sont pas excessifs.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour le délai excessif ci-dessus retenu entre l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 et le prononcé de la décision du 23 mars 2021.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [G] [NF] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts.
2.24 Concernant la situation de Monsieur [XG] [LL] :
Le 2 octobre 2018, Monsieur [XG] [LL] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 61], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 20 novembre 2018 puis à l’audience de mise en état du 17 septembre 2019.
L’affaire a ensuite été appelée à l’audience de jugement du 4 février 2020.
Cette audience a été renvoyée à celle du 7 avril 2020 en raison d’un mouvement social des avocats.
L’audience du 7 avril 2020 a été supprimée en raison de la crise sanitaire, et les parties ont été convoquées à l’audience du 7 juillet 2020 devant le bureau de jugement, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 23 mars 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Le 21 avril 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 septembre 2024.
La cour d’appel a rendu son arrêt le 27 novembre 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Les délais entre la saisine du conseil de prud’hommes, l’audience de conciliation, l’audience du 17 septembre 2019 devant le bureau de jugement, l’audience prévue le 4 février 2020 renvoyée en raison d’un mouvement social des avocats, l’audience prévue le 7 avril 2020 supprimée en raison de la crise sanitaire et l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 devant le bureau de jugement ne sont pas excessifs.
Le délai entre l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 et le prononcé de la décision du 23 mars 2021 est excessif.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
S’agissant de la procédure d’appel, le demandeur auquel incombe la charge de la preuve ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire, de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de la clôture de l’instruction. Il ressort toutefois des mentions de l’arrêt que les parties ont notifié leurs dernières conclusions par le RPVA les 30 août et 9 septembre 2024.
Les délais entre cette dernière notification, la clôture de l’instruction, l’audience de plaidoirie et le délibéré de l’arrêt ne sont pas excessifs.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour le délai excessif ci-dessus retenu entre l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 et le prononcé de la décision du 23 mars 2021.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XG] [LL] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts.
2.25 Concernant la situation de Monsieur [YL] [KE] :
Le 25 octobre 2018, Monsieur [YL] [KE] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 61], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 20 novembre 2018 puis à une seconde audience devant le bureau de conciliation du 22 janvier 2019.
Les parties ont ensuite été convoquées à l’audience de mise en état du 17 septembre 2019.
L’affaire a ensuite été appelée à l’audience de jugement du 4 février 2020.
Cette audience a été renvoyée à celle du 7 avril 2020 en raison d’un mouvement social des avocats.
L’audience du 7 avril 2020 a été supprimée en raison de la crise sanitaire, et les parties ont été convoquées à l’audience du 7 juillet 2020 devant le bureau de jugement, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 23 mars 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Le 21 avril 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 septembre 2024.
La cour d’appel a rendu son arrêt le 27 novembre 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Les délais entre la saisine du conseil de prud’hommes, les deux audiences de conciliation, l’audience du 17 septembre 2019 devant le bureau de jugement, l’audience prévue le 4 février 2020 renvoyée en raison d’un mouvement social des avocats, l’audience prévue le 7 avril 2020 supprimée en raison de la crise sanitaire et l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 devant le bureau de jugement ne sont pas excessifs.
Le délai entre l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 et le prononcé de la décision du 23 mars 2021 est excessif.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
S’agissant de la procédure d’appel, le demandeur auquel incombe la charge de la preuve ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire, de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de la clôture de l’instruction. Il ressort toutefois des mentions de l’arrêt que les parties ont notifié leurs dernières conclusions par le RPVA les 30 août et 9 septembre 2024.
Les délais entre cette dernière notification, la clôture de l’instruction, l’audience de plaidoirie et le délibéré de l’arrêt ne sont pas excessifs.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour le délai excessif ci-dessus retenu entre l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 et le prononcé de la décision du 23 mars 2021.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [YL] [KE] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts.
2.26 Concernant la situation de Monsieur [XW] [IJ] :
Le 6 novembre 2018, Monsieur [XW] [IJ] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 61], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 20 novembre 2018 puis à l’audience de jugement de mise en état du 17 septembre 2019.
L’affaire a ensuite été appelée à l’audience de jugement du 4 février 2020.
Cette audience a été renvoyée à celle du 7 avril 2020 en raison d’un mouvement social des avocats.
L’audience du 7 avril 2020 a été supprimée en raison de la crise sanitaire, et les parties ont été convoquées à l’audience du 7 juillet 2020 devant le bureau de jugement, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 23 mars 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Le 21 avril 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 septembre 2024.
La cour d’appel a rendu son arrêt le 27 novembre 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Les délais entre la saisine du conseil de prud’hommes, l’audience de conciliation, l’audience du 17 septembre 2019 devant le bureau de jugement, l’audience prévue le 4 février 2020 renvoyée en raison d’un mouvement social des avocats, l’audience prévue le 7 avril 2020 supprimée en raison de la crise sanitaire et l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 devant le bureau de jugement ne sont pas excessifs.
Le délai entre l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 et le prononcé de la décision du 23 mars 2021 est excessif.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
S’agissant de la procédure d’appel, le demandeur auquel incombe la charge de la preuve ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire, de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de la clôture de l’instruction. Il ressort toutefois des mentions de l’arrêt que les parties ont notifié leurs dernières conclusions par le RPVA les 30 août et 9 septembre 2024.
Les délais entre cette dernière notification, la clôture de l’instruction, l’audience de plaidoirie et le délibéré de l’arrêt ne sont pas excessifs.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour le délai excessif ci-dessus retenu entre l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 et le prononcé de la décision du 23 mars 2021.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [XW] [IJ] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts.
2.27 Concernant la situation de Monsieur [HN] [EH] :
Le 25 octobre 2018, Monsieur [HN] [EH] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 61], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 20 novembre 2018 puis à l’audience de mise en état du 17 septembre 2019.
L’affaire a ensuite été appelée à l’audience de jugement du 4 février 2020.
Cette audience a été renvoyée à celle du 7 avril 2020 en raison d’un mouvement social des avocats.
L’audience du 7 avril 2020 a été supprimée en raison de la crise sanitaire, et les parties ont été convoquées à l’audience du 7 juillet 2020 devant le bureau de jugement, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 23 mars 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Le 21 avril 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 septembre 2024.
La cour d’appel a rendu son arrêt le 27 novembre 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Les délais entre la saisine du conseil de prud’hommes, l’audience de conciliation, l’audience du 17 septembre 2019 devant le bureau de jugement, l’audience prévue le 4 février 2020 renvoyée en raison d’un mouvement social des avocats, l’audience prévue le 7 avril 2020 supprimée en raison de la crise sanitaire et l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 devant le bureau de jugement ne sont pas excessifs.
Le délai entre l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 et le prononcé de la décision du 23 mars 2021 est excessif.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
S’agissant de la procédure d’appel, le demandeur auquel incombe la charge de la preuve ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire, de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de la clôture de l’instruction. Il ressort toutefois des mentions de l’arrêt que les parties ont notifié leurs dernières conclusions par le RPVA les 30 août et 9 septembre 2024.
Les délais entre cette dernière notification, la clôture de l’instruction, l’audience de plaidoirie et le délibéré de l’arrêt ne sont pas excessifs.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour le délai excessif ci-dessus retenu entre l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 et le prononcé de la décision du 23 mars 2021.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [HN] [EH] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts.
2.28 Concernant la situation de Monsieur [K] [HC] [FR] :
Le 2 octobre 2018, Monsieur [K] [HC] [FR] saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 61], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 20 novembre 2018 puis à une seconde audience devant le bureau de conciliation du 22 janvier 2019.
Les parties ont ensuite été convoquées à l’audience de mise en état du 17 septembre 2019.
L’affaire a ensuite été appelée à l’audience de jugement du 4 février 2020.
Cette audience a été renvoyée à celle du 7 avril 2020 en raison d’un mouvement social des avocats.
L’audience du 7 avril 2020 a été supprimée en raison de la crise sanitaire, et les parties ont été convoquées à l’audience du 7 juillet 2020 devant le bureau de jugement, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 23 mars 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Le 21 avril 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 septembre 2024.
La cour d’appel a rendu son arrêt le 27 novembre 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Les délais entre la saisine du conseil de prud’hommes, les deux audiences de conciliation, l’audience du 17 septembre 2019 devant le bureau de jugement, l’audience prévue le 4 février 2020 renvoyée en raison d’un mouvement social des avocats, l’audience prévue le 7 avril 2020 supprimée en raison de la crise sanitaire et l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 devant le bureau de jugement ne sont pas excessifs.
Le délai entre l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 et le prononcé de la décision du 23 mars 2021 est excessif.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
S’agissant de la procédure d’appel, le demandeur auquel incombe la charge de la preuve ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire, de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de la clôture de l’instruction. Il ressort toutefois des mentions de l’arrêt que les parties ont notifié leurs dernières conclusions par le RPVA les 30 août et 9 septembre 2024.
Les délais entre cette dernière notification, la clôture de l’instruction, l’audience de plaidoirie et le délibéré de l’arrêt ne sont pas excessifs.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour le délai excessif ci-dessus retenu entre l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 et le prononcé de la décision du 23 mars 2021.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [K] [HC] [FR] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts.
2.29 Concernant la situation de Monsieur [CG] [JT] :
Le 5 septembre 2019, Monsieur [CG] [JT] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 61], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 8 octobre 2019 puis à l’audience de mise en état du 10 décembre 2019.
L’affaire a ensuite été appelée à l’audience de jugement du 4 février 2020.
Cette audience a été renvoyée à celle du 7 avril 2020 en raison d’un mouvement social des avocats.
L’audience du 7 avril 2020 a été supprimée en raison de la crise sanitaire, et les parties ont été convoquées à l’audience du 7 juillet 2020 devant le bureau de jugement, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 23 mars 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Le 21 avril 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 septembre 2024.
La cour d’appel a rendu son arrêt le 27 novembre 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Le délai entre la saisine du conseil des prud’hommes et le prononcé de la décision -justifié par la mise en état de l’affaire, l’échange contradictoire des écritures des parties, le délai d’audiencement puis la mise à disposition de la décision – n’est pas excessif.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
S’agissant de la procédure d’appel, le demandeur auquel incombe la charge de la preuve ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire, de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de la clôture de l’instruction. Il ressort toutefois des mentions de l’arrêt que les parties ont notifié leurs dernières conclusions par le RPVA les 30 août et 9 septembre 2024.
Les délais entre cette dernière notification, la clôture de l’instruction, l’audience de plaidoirie et le délibéré de l’arrêt ne sont pas excessifs.
Aucun délai excessif n’étant caractérisé, Monsieur [CG] [JT] est débouté de l’ensemble de ses demandes.
2.30 Concernant la situation de Monsieur [V] [OY] :
Le 2 octobre 2018, Monsieur [V] [OY] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 61], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation du 20 novembre 2018 puis à l’audience de mise en état du 17 septembre 2019.
L’affaire a ensuite été appelée à l’audience de jugement du 4 février 2020.
Cette audience a été renvoyée à celle du 7 avril 2020 en raison d’un mouvement social des avocats.
L’audience du 7 avril 2020 a été supprimée en raison de la crise sanitaire, et les parties ont été convoquées à l’audience du 7 juillet 2020 devant le bureau de jugement, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 23 mars 2021 et a été notifié aux parties le même jour.
Le 21 avril 2021, le demandeur a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Lyon.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 17 septembre 2024.
La cour d’appel a rendu son arrêt le 27 novembre 2024.
Pour apprécier l’existence du déni de justice invoqué, il convient d’évaluer la durée de chacune des étapes de cette procédure, en application des principes exposés ci-dessus.
Les délais entre la saisine du conseil de prud’hommes, l’audience de conciliation, l’audience du 17 septembre 2019 devant le bureau de jugement, l’audience prévue le 4 février 2020 renvoyée en raison d’un mouvement social des avocats, l’audience prévue le 7 avril 2020 supprimée en raison de la crise sanitaire et l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 devant le bureau de jugement ne sont pas excessifs.
Le délai entre l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 et le prononcé de la décision du 23 mars 2021 est excessif.
Aucun délai ne sépare le prononcé du jugement de sa notification.
S’agissant de la procédure d’appel, le demandeur auquel incombe la charge de la preuve ne rapporte aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire, de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel de la clôture de l’instruction. Il ressort toutefois des mentions de l’arrêt que les parties ont notifié leurs dernières conclusions par le RPVA les 30 août et 9 septembre 2024.
Les délais entre cette dernière notification, la clôture de l’instruction, l’audience de plaidoirie et le délibéré de l’arrêt ne sont pas excessifs.
La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour le délai excessif ci-dessus retenu entre l’audience de plaidoirie du 7 juillet 2020 et le prononcé de la décision du 23 mars 2021.
Compte tenu de ces éléments, et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Monsieur [V] [OY] est entièrement réparé par l’allocation de la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts.
3. Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qui ont été nécessaires, l’Agent judiciaire de l’État est condamné à verser la somme de 40,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à chaque demandeur qui voit tout ou partie de ses prétentions reconnues.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile sans qu’il soit nécessaire de le rappeler.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Monsieur [MF] [C], Monsieur [MX] [X], Monsieur [CI] [L], Monsieur [TU] [D], Monsieur [H] [N], Monsieur [Y] [E], Monsieur [F] [B], Monsieur [UP] [A] [PN], Monsieur [RZ] [S], Monsieur [EX] [Z], Monsieur [RZ] [VF], Monsieur [LA] [TE], Monsieur [YL] [BR], Monsieur [V] [RD], Monsieur [PH] [FB], Monsieur [SO] [VV], Monsieur [BA] [ZX], Monsieur [P] [NM], Monsieur [G] [NF], Monsieur [XG] [LL], Monsieur [YL] [KE], Monsieur [XW] [IJ], Monsieur [HN] [EH], Monsieur [K] [HC] [FR] et Monsieur [V] [OY]:
— la somme de 200,00 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— la somme de 40,00 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur [U] [M], Monsieur [T] [O], Monsieur [IV] [I], Monsieur [OC] [JO] et Monsieur [CG] [JT] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 62] le 04 Février 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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