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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 13 mai 2026, n° 24/11969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/11969 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55BW
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2026
DEMANDEURS
Madame [I] [L] épouse [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [M] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Maître Morgan JAMET de la SELARL ARST AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0739
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0137
Madame la Procureure de la République
Décision du 13 Mai 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/11969 – N° Portalis 352J-W-B7I-C55BW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 11 mars 2026 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique de vente signé le 7 mars 2017, Madame [I] [L], épouse [A], et Monsieur [M] [A] (ci-après, les consorts [A]) ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 4], cadastré section BW numéro [Cadastre 1].
Suite à un différend concernant le mur séparant leur propriété de la propriété voisine appartenant à la Résidence [Etablissement 1], la société [C] [Z] Gestion Immobilière, agissant pour le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1], a, par acte de commissaire de justice du 27 mars 2019, fait assigner les consorts [A] devant le tribunal de grande instance de Melun aux fins de voir constater l’abandon de la mitoyenneté du mur par le syndicat et de voir dire que les consorts [A] étaient devenus les seuls propriétaires du mur litigieux.
Par acte de commissaire de justice du 08 octobre 2019, les consorts [A] ont fait assigner en intervention forcée les époux [E] en leur qualité d’anciens propriétaires et de vendeurs du bien immobilier acquis par les consorts [A].
Le tribunal judiciaire de Melun a rendu son jugement le 15 février 2022.
Le 14 mars 2022, les époux [A] ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Melun devant la cour d’appel de Paris. Les parties ont été convoquées à l’audience de plaidoirie du 05 octobre 2023, laquelle a été annulée « suite à un empêchement du magistrat » et renvoyée à l’audience du 21 mars 2024.
Après plusieurs prorogés, la cour d’appel de Paris a rendu son jugement le 15 novembre 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, les consorts [A] ont fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 02 juillet 2025, les consorts [A] demandent au tribunal de :
— débouter l’Agent judiciaire de l’État de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à leur verser la somme de 10.500,00 €, chacun, à titre principal, majorée des intérêts au taux légal, à compter de la date de saisine de la cour d’appel de Paris ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à leur verser la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, dont distraction est sollicitée en faveur de la Selarl Arst Avocats, représentée par Me Jamet ;
— ordonner l’exécution provisoire sur tous les chefs de condamnation à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [A] exposent que la durée de la procédure devant la cour d’appel est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice, que l’affaire ne présentait aucun facteur de complexité et que ces délais ne sont pas imputables à leur comportement. Ils font également valoir qu’ils ont subi un préjudice moral caractérisé par l’incertitude persistante quant à l’issue de leur demande.
Suivant conclusions notifiées le 27 octobre 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal de, à titre principal :
— débouter les consorts [A] de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué aux consorts [A] en réparation de leur préjudice moral ;
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué aux consorts [A] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, l’Agent judiciaire de l’État expose que la responsabilité de l’État ne peut être engagée que pour un délai excessif d’un mois sur le délai écoulé entre l’audience de plaidoirie et le délibéré et que les requérants ne rapportent aucune pièce à l’appui de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, laquelle est formulée de manière forfaitaire en contrariété avec les principes élémentaires de réparation intégrale.
Par conclusions du 16 octobre 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a conclu à l’existence d’un délai déraisonnable engageant la responsabilité de l’État à hauteur de 5 mois entre l’audience de plaidoirie du 21 mars 2024 et l’arrêt de la cour d’appel du 15 novembre 2024. S’agissant de l’évaluation du préjudice résultant de ce retard, le ministère public s’en rapporte à l’appréciation et à la jurisprudence du tribunal.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 10 novembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par la juridiction, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes période de l’année.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que :
— les consorts [A] ont relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Melun le 14 mars 2022 ;
— les appelants ont conclu les 10 juin 2022 et 27 septembre 2022 ;
— les consorts [E] ont conclu les 28 juin 2022 et 24 mai 2023 ;
— le syndicat des copropriétaires a conclu le 19 août 2022 ;
— la Selas cabinet Marmagne a conclu le 17 août 2022 ;
— par ordonnance du 21 septembre 2023, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 05 octobre 2023 ;
— par avis du 03 octobre 2023, les parties ont été averties de l’annulation de l’audience de plaidoirie « suite à un empêchement du magistrat » et de son report au 21 mars 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 juin 2024 ;
— par avis du 07 juin 2024, la date de délibéré a été prorogée au 06 septembre 2024 en raison d’une « surcharge magistrat » ;
— par avis du 06 septembre 2024, la date de délibéré a été prorogée au 13 septembre 2024 en raison d’une « surcharge magistrat » ;
— par avis du 13 septembre 2024, la date de délibéré a été prorogée au 27 septembre 2024 en raison d’une « surcharge magistrat » ;
— par avis du 27 septembre 2024, la date de délibéré a été prorogée au 11 octobre 2024 en raison d’une « surcharge magistrat » ;
— par avis du 11 octobre 2024, la date de délibéré a été prorogée au 15 novembre 2024 en raison d’une « surcharge magistrat » ;
— la cour d’appel de Paris a rendu son arrêt le 15 novembre 2024.
Il résulte de ce qui précède que le délai entre la déclaration d’appel du 14 mars 2022 et les dernières conclusions d’intimé du 24 mai 2023, justifié par l’échange contradictoire des écritures entre les parties et la mise en état de l’affaire, n’est pas excessif.
Les délais entre les dernières conclusions d’intimé et l’ordonnance de clôture du 21 septembre 2023 et entre cette dernière et l’audience de plaidoirie du 21 mars 2024 ne sont pas plus excessifs.
En revanche, le délai entre l’audience de plaidoirie et le délibéré du 15 novembre 2024 est excessif.
Partant, la responsabilité de l’État est engagée pour le délai ci-dessus retenu.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Les consorts [A] ne versent cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral des consorts [A] est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 150,00 € à chacun.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, qui succombe, est condamné aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile, et à verser aux consorts [A] la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Madame [I] [L], épouse [A], et Monsieur [M] [A] la somme de 150,00 € à chacun à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Madame [I] [L], épouse [A], et Monsieur [M] [A] aux dépens tels que limitativement énumérés à l’article 695 du code de procédure civile, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Madame [I] [L], épouse [A], et Monsieur [M] [A] la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 1] le 13 Mai 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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