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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 11 mai 2026, n° 25/04509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Agnès REMY
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Lamia BADKOUF
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 25/04509 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAX2F
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 11 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PLVS BTP,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Lamia BADKOUF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0193
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [Z],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Agnès REMY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0772
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 11 mai 2026 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière
Décision du 11 mai 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 25/04509 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAX2F
Aux termes d’une requête au greffe en date du 29 août 2025, la société PLVS BTP a demandé au Tribunal de condamner [O] [Z] à lui payer la somme de 2826,66 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024, date de la mise en demeure ainsi que la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, elle a exposé et fait valoir :
que [O] [Z] lui a commandé le 21 novembre 2023, après établissement d’un devis descriptif et estimatif, des travaux visant au remplacement de vélux dans son appartement sis [Adresse 3] à [Localité 2] et ce, pour un montant de 2826,66 euros ;
qu’en effet, les anciens velux posés dans cet appartement présentaient des défauts de pose selon rapport de la société PLVS BTP alors que le châssis de chaque vélux avait été déplié au niveau de son étanchéité arrière et un a été percé par de la visserie ;
que ces défauts ont été mis en évidence lors des travaux de réfections des couvertures de l’immeuble ;
qu’au vu de ces malfaçons, et des risques de défaut d’étanchéité, la société PLVS BTP, a préconisé, le 20 novembre 2023, le remplacement des vélux et leur repose selon les préconisations constructeurs et dans les règles de l’art ;
que, suite à la commande, les travaux ont été exécutés et une facture a été émise le 8 mai 2024 ;
que cette facture n’a jamais été réglée malgré une mise en demeure en date du 25 septembre 2024 et une sommation de payer signifiée le 7 novembre 2024 ;
que [O] [Z] s’est opposé à ce paiement en invoquant le fait que la société PLVS BTP aurait manqué à son devoir de conseil alors que le remplacement des vélux n’était pas nécessaire, une alternative étant possible ;
que cet élément aurait vicié son consentement lors de la signature du devis en date du 21 novembre 2023 ;
que, cependant, ces allégations sont fallacieuses et le montant de la facture est bien du ;
qu’au vu de ces éléments, elle doit être dite bien fondée en ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026, date à laquelle elle a été plaidée.
A cette audience, la société PLVS BTP a entendu maintenir ses demandes telles que figurant aux termes de sa requête.
Elle précise :
qu’il a été établi un procès-verbal de constat d’huissier le 20 octobre 2023 lequel met notamment en évidence les désordres affectant le pourtour des vélux ;
que le diagnostic technique préconisait un remplacement selon les préconisations constructeurs et dans les règles de l’art ;
que la pose des nouveaux vélux a été réalisée dans le cadre du chantier collectif de réfection de toiture ;
qu’elle a demandé en vain, à plusieurs reprises le règlement de sa facture de 2826,66 euros ;
que, pourtant, la force obligatoire du contrat s’impose dans ce dossier alors qu’il n’est pas contesté ni la réalité des travaux effectués, ni leur achèvement, ni la possibilité d’un usage normal du logement à l’issue de l’intervention ;
que c’est donc vainement que [O] [Z] invoque une réticence dolosive en raison d’une prétendue alternative au remplacement des vélux qui ne lui aurait pas été conseillée, d’un manquement au devoir de conseil, d’une exception d’inexécution visant à justifier un refus total de paiement et de préjudices de jouissance, liés à des retards et erreurs de pose à hauteur de 3500 euros ;
que [O] [Z] ne rapporte pas la preuve du vice de consentement qu’il invoque alors que le diagnostic technique avait dûment été porté à sa connaissance avant la signature du devis ;
que seule la pose initiale des vélux, comportant des malfaçons, était en cause et que [O] [Z] aurait dû se retourner contre la société à l’origine de ces malfaçons lesquelles en en outre été mises en évidence par l’architecte en charge du chantier le 3 novembre 2023 ;
que le rapport amiable en date du 27 juin 2024 versé au débat par [O] [Z] se borne à indiquer qu’une réparation aurait pu être envisageable sans démontrer une dissimulation volontaire de la société PLVS BTP, une absence de justification technique au remplacement ainsi que la solution de réparation aurait garanti un résultat pérenne ;
qu’en conséquence, il n’est aucunement démontré l’absence de la nécessité du remplacement techniquement justifié et proportionné tel que préconisé à l’origine ;
qu’en outre, l’exception d’inexécution invoquée est non fondée ;
que les préjudices invoqués par [O] [Z] ne sont aucunement démontrés ;
que la jouissance du logement n’a jamais été interrompue ;
que [O] [Z] doit donc être débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
En réplique [O] [Z] fait valoir :
qu’il a saisi l’assureur de l’entreprise ayant réalisé l’installation initiale des vélux dès le signalement des malfaçons affectant les vélux ;
que n’ayant pas eu de retour, il s’est vu contraint de signer le devis de la société PLVS BTP pour le montant de 2826,66 euros ;
que, cependant, il a appris postérieurement à cette signature qu’il existait des solutions alternatives au remplacement des velux ;
qu’en outre l’intervention sur le remplacement des vélux par la société PLVS BTP a entrainé un important trouble de jouissance ;
qu’en application des dispositions de l’article 1137 du Code civil, il est en droit de se dire victime d’un dol alors que le remplacement des vélux proposé par la société PLVS BTP pouvait être substitué par une réparation simple consistant en l’ajout de tôles pliées, le remplacement n’étant qu’une option et en aucun cas une nécessité technique ;
que cette omission d’informations déterminantes caractérise pleinement le dol et doit générer le rejet de la demande en paiement de la société PLVS BTP ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 3500 euros à titre de dommages intérêts ;
qu’en outre, la société PLVS BTP s’est abstenue de fournir la moindre information loyale, complète et objective quant à la nature exacte des désordres, aux solutions alternatives envisageables ou au caractère réellement nécessaire du remplacement ;
que l’expert missionné dans le cadre du précédent remplacement des vélux a souligné que le remplacement de ces derniers n’était pas indispensable ;
que la société PLVS BTP a ainsi manqué à son devoir de conseil ;
qu’enfin, que la société PLVS BTP a commis de multiples erreurs lors de ses interventions, lesquelles ont entrainé des troubles de jouissance ;
qu’en conséquence, la société PLVS BTP doit être déboutées de sa demande en paiement et condamnée à lui payer la somme de 3500 euros à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions en application de l’article 455 du code de procédure civile
SUR CE :
En application des dispositions de l’article 1103 et 1104 du Code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Par ailleurs, l’article 1217 du Code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— solliciter une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Enfin, l’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que la société PLVS BTP établit une défectuosité des vélux en cause et ce, dans le cadre de la réfection des toitures.
Par ailleurs, et au vu de ce constat, [O] [Z] a signé en connaissance de cause le devis d’un montant de 2826,66 euros.
Il n’est de toute manière pas établi que qu’une réparation partielle de ces vélux aurait permis une étanchéité pérenne de ces derniers.
En tout état de cause, le demandeur a bénéficié de la pose de vélux neufs et leur non-paiement constituerait un enrichissement sans cause.
L’absence de devoir de conseil et les préjudices pour troubles de jouissance ne sont en outre pas démontrés.
En conséquence, et en l’état, [O] [Z] sera débouté de l’intégralité de ses demandes et condamné à payer à la société PLVS BTP la somme de 2826,66 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
[O] [Z], succombant, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
Condamne [O] [Z] à payer à la société PLVS BTP la somme de 2826,66 euros à titre principal, avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne [O] [Z] en tous les dépens.
Ainsi jugé à [Localité 1] le 11 mai 2026.
Le greffier Le juge
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