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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 3 juin 2026, n° 23/01352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
2 Expéditions délivrées par lettre simple à Maître FERRE et Maître KATOle :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01352 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZDB
N° MINUTE :
26/00001
Requête du :
14 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Mathias FERRE, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, substituée par Maître Amy TABOURE, avocate au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MITTERRAND, Juge, présidente de la formation de jugement
Madame [K], Assesseure salariée
Monsieur DEPERNET, Assesseur non salariée
Décision du 03 Juin 2026
[Adresse 5]
N° RG 23/01352 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZDB
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 08 Avril 2026, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] [D], employé de la société [1], en qualité de support utilisateur de niveau 1, a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1] (ci-après « la CPAM ou la Caisse ») une déclaration de maladie professionnelle datée du 15 avril 2022 mentionnant une « tendinopathie du supra épineux droit ».
Le certificat médical initial établi par le Docteur [A] le 28 mars 2022 relève « tendinopathie au supra épineux droit chez un patient avec maintien de l’épaule sans soutien à abduction tableau 57 A » avec pour date de 1ère constatation médicale le 7 janvier 2022.
Après enquête administrative, la CPAM a transmis la demande de reconnaissance de maladie professionnelle à un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après « CRRMP ») pour délai de prise en charge dépassée et travaux non mentionnés dans la liste limitative du TAB 57A.
Par courrier du 5 décembre 2022, la CPAM a notifié à Monsieur [Z] [D] sa décision de refus de reconnaissance de sa maladie au titre de la législation professionnelle sur le fondement de l’avis défavorable du CRRMP d’Ile-de-France, lequel a considéré que le délai de prise en charge était dépassé et que l’activité professionnelle décrite par l’assuré ne mettait pas en évidence une hyper sollicitation des épaules pouvant être directement à l’origine de la pathologie tendineuse déclarée
Monsieur [Z] [D] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la CPAM (ci-après « CRA »).
Par requête du 14 avril 2023, reçue le 20 avril 2023 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, Monsieur [Z] [D] a saisi le Tribunal en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM.
Par jugement rendu le 30 avril 2025, le Tribunal a ordonné avant dire droit la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Nouvelle-Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail habituel de Monsieur [Z] [D] et la maladie déclarée le 15 avril 2022.
Le CRRMP de la région Nouvelle-Aquitaine a rendu son avis le 11 août 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi avant d’être retenue à l’audience du 8 avril 2026.
Soutenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, Monsieur [Z] [D], assisté par son conseil, demande au tribunal de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son action ;
— en conséquence, annuler la décision de la CPAM notifiée le 7 décembre 2022 ;
— juger que la maladie dont il est atteint présente un caractère professionnel ;
— condamner la CPAM à lui régler la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM aux dépens de la présente instance.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [Z] [D] soutient que sa mission principale au sein de la société [1] consistait en la création manuelle de tickets d’incidents, sans système automatisé, impliquant la saisine intégrale des données reçues par courrier électronique avec une cadence soutenue.
Il expose que son activité professionnelle nécessitait une utilisation continue de la souris avec la main droite et ce de façon répétée entre plusieurs écrans et avec un maintien prolongé du membre supérieur droit en position de travail pendant la journée. Il précise qu’il était ainsi confronté à un rythme soutenu ne laissant aucun temps de récupération musculaire et impliquant des gestes répétés avec une sollicitation constante de l’épaule droite.
Monsieur [Z] [D] affirme que la répétition intensive des mouvements pendant plus de 5 ans a contribué à l’apparition puis à l’aggravation progressive de sa tendinopathie de l’épaule droite.
Ainsi, il considère être atteint d’une tendinopathie aigue non rompue, non calcifiante, avec ou sans enthésiopathie de la coiffe des rotateurs, objectivée par échographie désignée par le tableau 57 des maladies professionnelles, qu’il satisfait au délai de prise en charge de 30 jours à compter de la fin de l’exposition et que son activité correspond à la liste limitative des travaux énumérés, de telle sorte que l’origine professionnelle de sa pathologie doit être reconnue.
Soutenant oralement les termes de ses conclusions après avis du 2nd CRRMP reçues le 20 novembre 2025 au greffe, la CPAM de Paris, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer le recours Monsieur [Z] [D] recevable en la forme ;
— entériner l’avis du [2] de la région Ile-de-France en date du 30 novembre 2022 et l’avis du [2] de la région Nouvelle-Aquitaine en date du 11 août 2025 ;
En conséquence,
— débouter Monsieur [Z] [D] de ses demandes tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de sa maladie ;
— débouter Monsieur [Z] [D] de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM fait valoir que les deux [2] ont rendu des avis clairs, précis et sans ambiguïté et n’ont pas retenu un lien direct et essentiel entre le travail habituel de Monsieur [D] et la maladie déclarée par certificat médical du 28 mars 2022.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité du recours n’est pas contestée.
Sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
Selon les dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret.
L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. […]».
En l’espèce, le tableau n° 57 A des maladies professionnelles « Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs » énonce que le délai de prise en charge est de 30 jours.
En l’occurrence, le colloque médico-administratif a fixé la date de première constatation médicale au 7 janvier 2022. Il s’agit de la date fixée objectivement par le médecin conseil de la Caisse en se fondant sur le certificat médical initial du Docteur [A] du 28 mars 2022.
Il est constant que la date de fin d’exposition de Monsieur [Z] [D] au risque date du 30 novembre 2021, ce dernier ayant été placé en arrêt de travail à compter du 1er décembre 2021 et n’ayant pas repris son activité ultérieurement avant son licenciement le 17 février 2022.
Dès lors, le délai de prise en charge entre la cessation de l’exposition au risque et la date de première constatation médicale est supérieur à 30 jours, de sorte que ce critère fixé par le tableau 57 A n’est pas respectée.
De même, le tableau n°57 A prévaut comme liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladies les travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé, étant précisé que les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Les deux CRRMP ont considéré comme le médecin conseil lors de l’instruction de la demande que ces conditions n’étaient pas réunies.
De son côté, Monsieur [D] soutient avoir durant plus de 5 ans effectué les mêmes mouvements des centaines de fois par jour, lesquels nécessitaient une sollicitation intense et répétée de l’épaule droite, celui-ci étant droitier. Il soutient que le Docteur [X] [A] a rédigé en ce sens un certificat médical le 17 février 2021 aux termes duquel elle affirme la nécessité pour raisons médicales d’une adaptation de son poste de travail avec souris ergonomique, préconisation non suivie d’effet. En outre, il affirme que depuis la rupture de son contrat de travail, ses douleurs se sont largement estompées.
Le Tribunal ne peut se fonder sur les seules affirmations du salarié pour considérer que les critères relatifs à la prise en charge d’une maladie professionnelle sont remplis.
Or, le seul élément objectif produit par l’assuré est le certificat médical établi par le Docteur [A] le 17 février 2021, lequel mentionne la nécessité pour raison médicale d’une adaptation de son poste de travail avec souris ergonomique mais ne fait aucun lien avec une pathologie ou des douleurs au niveau des épaules. Dans ces conditions, aucune conséquence ne peut être tirée de ce certificat médical.
Ainsi, la maladie déclarée par Monsieur [Z] [D] le 15 avril 2022 ne remplit pas les conditions du tableau n° 57 A « Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs » de sorte que la maladie déclarée ne peut être présumée d’origine professionnelle.
Pour autant et à défaut de remplir les conditions prévues dans le Tableau n°57 A, Monsieur [D] peut néanmoins démontrer qu’il est établi que la maladie déclarée est directement causée par son travail habituel.
Or, là encore, Monsieur [Z] [D] verse aux débats plusieurs pièces médicales venant confirmer le diagnostic médical posé, au demeurant non contesté, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer l’existence d’un lien direct avec son travail habituel.
En conséquence, Monsieur [Z] [D] sera débouté de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie déclarée le 15 avril 2022.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [Z] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [D], partie perdante et condamnée aux dépens, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare Monsieur [Z] [D] recevable en son recours ;
Déboute Monsieur [Z] [D] de sa demande de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnel de la maladie « tendinopathie du supra épineux droit » déclarée le 15 avril 2022, ayant fait l’objet d’un certificat médical initial établi par le Docteur [A] le 28 mars 2022 ;
Déboute Monsieur [Z] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Z] [D] aux dépens ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 03 Juin 2026
Le Greffier La Présidente
N° RG 23/01352 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZZDB
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [Z] [D]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 1] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE [Localité 3] LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
7 ème page et dernière
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