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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 28 janv. 2025, n° 23/02762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02762 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GNZ6
NAC : 36E
JUGEMENT CIVIL
DU 28 JANVIER 2025
DEMANDEUR
M. [S] [I] [G]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
S.A.S. [12]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non représentée
S.A. [15]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Annie KHAYAT-TISSIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [T] [U] [H]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non représenté
M. [V] [K] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 28.01.2025
CCC délivrée le :
à Me Virginie GARNIER, Me Annie KHAYAT-TISSIER
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 Décembre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 28 Janvier 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 28 Janvier 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Par acte authentique contenant vente en l’état futur d’achèvement reçu le 06 septembre 2019, Monsieur [S] [I] [G] a acquis un appartement de type T3 au sein de la [Adresse 14], située [Adresse 2] à [Localité 13]. La vente, conclue avec la SCCV [11], moyennant un prix de 210.562€, stipulait un délai prévisionnel de livraison en mars 2020. Toutefois, la livraison n’est finalement intervenue que le 17 février 2022, les parties communes n’étant pas même totalement achevées à cette date.
Par un jugement en date du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a condamné la SCCV [11] à indemniser Monsieur [G] à plusieurs titres:
— 3942,62 euros au titre des intéréts intercalaires,
— 13.558,86 euros au titre des loyers exposés du 31 mars 2020 au 27 decembre 2021,
— 1.000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral.
Le tribunal a outre dit que ces sommes produiront des intéréts au taux légal a compter de sa décision, a ordonné la capitalisation des intéréts dans Ies formes et conditions de l’article 1343-2 du code civil, a condamné la SCCV [11] a payer a Monsieur [S] [G] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et a condamné la SCCV [11] aux dépens et autorisé Maître Virginie GARNIER à Ies recouvrer directement dans Ies formes et conditions de l’article 699 du code de procedure civile.
La SCCV [11], qui avait interjeté appel le 16 janvier 2023, a vu sa déclaration d’appel déclarée caduque le 14 juin 2023, de sorte que la décision du tribunal judiciaire est définitive.
Par actes de commissaire de justice en date des 1er et 21 août 2023, Monsieur [S] [I] [G] a fait assigner la SAS [12], la SA [15], Monsieur [T] [U] [H] et Monsieur [V] [K] [J] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin d’obtenir leur condamnation à lui régler les sommes mises à la charge de la SCCV [11] par le tribunal judiciaire.
Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge de la mise en état a notamment déclaré irrecevable Monsieur [S] [G] en sa demande de paiement d’une somme individuelle de 302,23 € au titre de dépens du jugement en date du 15 novembre 2022 prononcé par le Tribunal judiciaire de Saint-Denis et débouté la société [15] de sa fin de non-recevoir tirée d’un défaut de droit à agir du demandeur quant au surplus de ses demandes.
Des ordonnances de clôture partielle ont été rendues le 9 septembre 2024 à l’égard de Messieurs [V] [J] et [T] [H] ainsi que de la SAS [12], régulièrement assignés à personne et à personne morale, mais n’ayant jamais constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 8 octobre 2024, Monsieur [S] [I] [G] demande au tribunal de :
— lui DONNER ACTE de son désistement d’action à l’égard de la société [15],
— CONDAMNER Monsieur [T] [U] [H] à verser à Monsieur [S] [I] [G] :
* 12 374,27 x 25 % = 3093,57€
* 25% du montant des intérêts soit 139,42 € au jour de l’assignation à parfaire au jour du complet règlement
* 1500 x 25 % = 375 €
* 755,57 x 25% = 188,89 €
— CONDAMNER Monsieur [V] [K] [J] à verser à Monsieur [S] [I] [G] :
* 12 374,27 x 25 % = 3093,57 €
* 25% du montant des intérêts soit 139,42 € au jour de l’assignation à parfaire au jour du complet règlement
* 1500 x 25 % = 375 €
* 755,57 x 25% = 188,89 €
— CONDAMNER la société [12] à verser à Monsieur [S] [I] [G] :
* 12 374,27 x 10 % = 1237,43 €
* 10% du montant des intérêts soit 55,77 € au jour de l’assignation à parfaire au jour du complet règlement
* 1500 x 10 % = 150 €
* 755,57 x 10% = 75,56 €
— JUGER que l’ensemble des sommes dues par Monsieur [T] [U] [H], Monsieur [V] [K] [J] et la société [12] seront assorties des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— PRONONCER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; .
— CONDAMNER solidairement Monsieur [V], [K] [J], Monsieur [T] [U] [H], et la Société [12] à payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNER solidairement Monsieur [V], [K] [J], Monsieur [T] [U] [H], et la Société [12] aux entiers dépens ;
— Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Virginie GARNIER pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il a tenté plusieurs mesures d’exécution forcée qui se sont, pour deux d’entre elles, avérées infructueuses, à l’égard de la SCCV, de sorte qu’il est parfaitement fondé à agir contre les associés de la société. Il précise qu’il a réussi à recouvrer la somme de 6 127,21€ lors d’une saisie-attribution pratiquée postérieurement à l’assignation, somme qu’il a déduit de sa créance initiale contre la société.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 8 novembre 2024, la société [15] demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action de Monsieur [G] à son égard et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024 à l’égard de la société [15] et du demandeur. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 17 décembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 28 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’action à l’égard de la société [15]
L’article 384 du code de procédure civile dispose qu’ “en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet (…) du désistement d’action.”
En l’espèce, le demandeur ayant formulé de façon non équivoque sa volonté de se désister de son action dans ses dernières conclusions, il y aura lieu de constater l’extinction de l’action et celle, accessoire, de l’instance, à l’égard de la société [15].
Sur les demandes en paiement dirigées contre les associés de la SCCV [11]
Aux termes de l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation, applicable aux sociétés civiles constituées en vue de la vente d’immeuble: “Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux.
Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. A cet effet, le représentant légal de la société est tenu de communiquer à tout créancier social qui en fera la demande le nom et le domicile, réel ou élu, de chacun des associés.”
En l’espèce, les statuts de la SCCV [11] prévoient qu’elle a pour objet notamment la vente des biens construits sur les immeubles qu’elle a acquis: dès lors, elle relève du champ d’application de l’article précité. Il ressort de ces mêmes statuts, mis à jour le 15 juin 2020, que son capital social est divisé en 100 parts dont 10 sont détenues par la SAS [12], 25 par Monsieur [V] [J] et 25 par Monsieur [T] [U] [H].
Il ressort en outre des pièces versées aux débats que le demandeur est créancier de la SCCV [11] en vertu d’un jugement rendu par ce tribunal le 15 novembre 2022, désormais définitif, à hauteur de 18 501,48 euros de dommages et intérêts, outre les intérêts de retard au taux légal, avec capitalisation, ainsi que les dépens et 1 500 euros de frais irrépétibles.
Si le demandeur justifie d’un commandement aux fins de saisie-vente adressé le 16 décembre 2022 à la SCCV [11], qui vaut de toute évidence mise en demeure au sens de l’article L. 211-2 précité, et si celui-ci est resté infructueux, force est de constater qu’il ne mentionne nullement la créance de dépens. Il en va de même de la dénonciation de la saisie-attribution réalisée le 1er août 2023. Par conséquent, il ne saurait être fait droit aux demandes relatives à la créance de dépens, dont le montant n’était en tout état de cause justifié par aucune pièce.
Pour le surplus, il sera fait droit aux demandes, qui sont justifiées et visées dans les actes d’exécution forcée engagés en vain. Ainsi, Monsieur [T] [U] [H] et Monsieur [V] [J] seront condamnés chacun à verser au demandeur les sommes de 3093,57€ (correspondant à 25% de la condamnation principale prononcée contre la SCCV, après déduction des sommes déjà recouvrées), 139,42 € (correspondant à 25% des intérêts de retard au taux légal au jour de l’assignation), et 375 € (correspondant à 25% des frais irrépétibles), soit au total la somme de 3 607,99 euros chacun. La SAS [12] sera condamnée à verser au demandeur la somme de 1237,43€ (correspondant à 10% de la condamnation principale prononcée contre la SCCV, après déduction des sommes déjà recouvrées), 55,77€ (correspondant à 10% des intérêts de retard au taux légal au jour de l’assignation), et 150 € (correspondant à 10% des frais irrépétibles), soit au total une somme de 1 443,20 euros.
Ces condamnations produiront elles-mêmes intérêts de retard au taux légal à compter du jour de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, et la capitalisation de ces intérêts sera ordonnée en application des dispositions de l’article 1343-2 du même code.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les défendeurs non constitués, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, qui pourront être recouvrés directement par Maître Virginie GARNIER conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser au demandeur la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE l’extinction de l’action et de l’instance engagée à l’égard de la société [15],
CONDAMNE Monsieur [T] [U] [H] à verser à Monsieur [S] [I] [G] la somme totale de 3607,99€ (trois mille six cent sept euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes) au titre de la dette de la SCCV [11], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [V] [K] [J] à verser à Monsieur [S] [I] [G] la somme totale de 3607,99€ (trois mille six cent sept euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes), au titre de la dette de la SCCV [11], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la SAS [12] à verser à Monsieur [S] [I] [G] la somme totale de 1 443,20€ (mille quatre cent quarante trois euros et vingt centimes), au titre de la dette de la SCCV [11], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les formes et conditions de l’article 1343-2 du code civil,
REJETTE les demandes de condamnation formulées au titre des dépens de la décision du 15 novembre 2022,
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [U] [H], Monsieur [V] [K] [J] et la SAS [12] aux dépens de l’instance,
AUTORISE Maître Virginie GARNIER à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [T] [U] [H], Monsieur [V] [K] [J] et la SAS [12] à verser à Monsieur [S] [I] [G] la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente
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