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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 8 juil. 2025, n° 25/03752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 08 Juillet 2025
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Léa FAURITE lors des débats et Céline MONNOT lors du prononcé
DÉBATS : tenus en audience publique le 24 Juin 2025
PRONONCE : jugement rendu le 08 Juillet 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [D] [P] [K]
C/ Société [Localité 7] METROPOLE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/03752 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZMQ
DEMANDEUR
M. [D] [P] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Arnaud PICARD, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Société [Localité 7] METROPOLE HABITAT RCS de [Localité 7] 813 755 949
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 17 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné Monsieur [D] [P] [K] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE LA METROPOLE DE [Localité 7] dénommé [Localité 7] METROPOLE HABITAT venant aux droits de l’OPAC du RHÔNE la somme de 3 761,96 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de septembre 2024 inclus selon état de créance du 24 octobre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2023 sur la somme de 2 154,30 €,
— constaté la résiliation du bail consenti par l’OFFICE PUBLIC DE LA METROPOLE DE [Localité 7] dénommé [Localité 7] METROPOLE HABITAT venant aux droits de l’OPAC du RHÔNE à Monsieur [D] [P] [K] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 8] par application de la clause de résiliation de plein droit pour défaut d’assurance,
— débouté Monsieur [D] [P] [K] de sa demande de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire,
— dit que Monsieur [D] [P] [K] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion tant de sa personne que ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamné Monsieur [D] [P] [K] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE LA METROPOLE DE [Localité 7] dénommé [Localité 7] METROPOLE HABITAT venant aux droits de l’OPAC du RHÔNE une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail à compter du 30 janvier 2024 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
— dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et débouté l’OFFICE PUBLIC DE LA METROPOLE DE [Localité 7] dénommé [Localité 7] METROPOLE HABITAT venant aux droits de l’OPAC du RHÔNE de sa demande à ce titre,
— condamné Monsieur [D] [P] [K] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 29 décembre 2023.
Cette décision a été signifiée le 17 mars 2025 à Monsieur [D] [P] [K].
Le 17 mars 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [D] [P] [K] à la requête de l’OFFICE PUBLIC DE LA METROPOLE DE [Localité 7] dénommé [Localité 7] METROPOLE HABITAT.
Par assignation délivrée le 16 mai 2025 à l’OFFICE PUBLIC DE LA METROPOLE DE [Localité 7] dénommé [Localité 7] METROPOLE HABITAT, Monsieur [D] [P] [K] a saisi le juge de l’exécution de [Localité 7] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 3] comprenant une suspension de la procédure d’expulsion dans l’attente de l’issue de ce délai et d’une demande de délais de paiement dans la limite de deux années.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juin 2025 et renvoyée à l’audience du 24 juin 2025, date à laquelle, elle a été évoquée.
Monsieur [D] [P] [K], représenté par son conseil, réitère ses demandes, et sollicite l’appréciation du juge de l’exécution relatif au moyen soulevé d’office par ce dernier, évoqué contradictoirement lors de l’audience, relatif à l’irrecevabilité éventuelle de la demande de délais de paiement en l’absence de mesure d’exécution forcée.
Il expose que sa situation présente certaines difficultés, vivant avec deux enfants à charge et qu’il a effectué une démarche de relogement très rapidement après le jugement d’expulsion. Il ajoute avoir déposé un dossier de surendettement.
En réponse, l’OFFICE PUBLIC DE LA METROPOLE DE [Localité 7] dénommé [Localité 7] METROPOLE HABITAT, représenté par son conseil, sollicite de débouter Monsieur [D] [P] [K] de sa demande de délai pour quitter les lieux loués, à titre subsidiaire, en cas d’octroi d’un délai pour quitter les lieux, de le conditionner au paiement par Monsieur [D] [P] [K] de l’indemnité d’occupation courante mensuelle, déclarer irrecevable la demande de délai de paiement pour défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution en l’absence d’une mesure d’exécution forcée, condamner Monsieur [D] [P] [K] à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il fait valoir que le demandeur ne justifie pas avoir entrepris des démarches de relogement ainsi que l’existence d’une importante augmentation de la dette locative depuis le jugement d’expulsion.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 juillet 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Cette possibilité d’obtenir des délais ne s’applique pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Monsieur [D] [P] [K] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
A titre liminaire, l’existence d’un appel pendant relatif à la décision du juge des contentieux de la protection est inopérant dans le cadre de la présente instance eu égard à l’exécution provisoire assortissant la décision d’expulsion.
En l’espèce, Monsieur [D] [P] [K] expose être sans emploi. Il justifie avoir déclaré 9 566 € en 2024 correspondant à 1 854 € de salaires et à 7 712 € émanant de Pôle Emploi, au regard de la déclaration de revenus de l’année 2024 produite. Il indique qu’il perçoit actuellement le RSA, sans en justifier. Il ajoute avoir deux enfants à charge, âgés de dix-sept ans et trois ans, sans en justifier et ce d’autant plus que sur la déclaration de revenus 2024 produite par ce dernier, il apparaît qu’il n’a pas déclaré d’enfants à sa charge. Il indique que sa compagne vit de temps en temps avec eux.
En outre, il justifie avoir effectué une demande de logement locatif social le 24 mars 2025 de laquelle, il ressort que le demandeur énonce que cinq personnes composent son foyer. Il évoque avoir déposé un recours auprès de la commission de surendettement des particuliers, versant aux débats uniquement une lettre d’accompagnement qui ne peut justifier du dépôt d’un tel recours.
L’indemnité d’occupation courante s’élève à la somme de 661,16€ au mois de mai 2025. La dette locative arrêtée au 23 juin 2025 s’élève à la somme de 7 209,26€, échéance du mois de mai 2025 incluse. Aucun versement n’est intervenu depuis le jugement d’expulsion.
Force est de constater que Monsieur [D] [P] [K] ne justifie nullement de la réalité de sa situation financière, ni de sa situation familiale, ne produisant aucun justificatif hormis sa déclaration de revenus portant sur l’année 2024. De surcroît, la seule demande de logement locatif social effectuée le 24 mars 2025 apparaît insuffisante.
Dans ces circonstances, si la situation de Monsieur [D] [P] [K] présente certaines difficultés, force est de constater que l’unique démarche de relogement justifiée, apparaît insuffisante tout comme l’absence totale d’efforts pour apurer la dette locative, qui a quasiment doublé depuis le jugement d’expulsion pourtant récent, ne permettent pas d’établir la bonne volonté de l’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur le risque d’aggravation de la dette locative, déjà importante.
Par conséquent, la demande de délais formée par Monsieur [D] [P] [K] sera rejetée ainsi que sa demande subséquente relative à la suspension de la procédure d’expulsion.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondantes aux échéances reportées portent intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En application de l’article L213-6 alinéa premier du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article R121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
En l’occurrence, lors de l’audience, le juge de l’exécution a soulevé d’office l’irrecevabilité éventuelle de la demande de délais de paiement formée par Monsieur [D] [P] [K] en l’absence de mesure d’exécution forcée, moyen auquel les parties ont pu répondre contradictoirement lors de l’audience, ces dernières s’en tenant sur ce point à leur demande formée au cours de l’audience.
Ainsi, Monsieur [D] [P] [K] a indiqué qu’aucune mesure d’exécution forcée n’a été pratiquée et qu’il laisse le juge de l’exécution apprécier l’irrecevabilité soulevée tandis que l’OFFICE PUBLIC DE LA METROPOLE DE [Localité 7] dénommé [Localité 7] METROPOLE HABITAT soutient le défaut de pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution pour apprécier une demande de délais de paiement en l’absence d’une mesure d’exécution forcée.
En outre, s’il est justifié de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux justifiant la compétence du juge de l’exécution pour statuer sur une demande de délais pour quitter les lieux, il n’est pas justifié de la délivrance d’un commandement de payer ou d’un acte de saisie concernant l’obligation de paiement justifiant du pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution pour statuer sur la demande de délais de paiement formée par le demandeur dans le cadre de la présente instance.
A titre surabondant, le demandeur ne produit aucune pièce justificative de sa situation financière, versant aux débats uniquement sa déclaration de revenus portant sur l’année 2024. Il ne justifie ainsi pas se trouver dans l’incapacité de régler les sommes dues en une seule fois, ne justifiant également d’aucun élément, d’aucune garantie financière suffisante démontrant qu’il est en mesure d’apurer la dette locative de manière échelonnée à l’issue d’un échéancier tel que sollicité.
Par conséquent, s’agissant d’un défaut de pouvoir, et non d’une incompétence matérielle, la demande de délais de paiement de Monsieur [D] [P] [K] sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [D] [P] [K], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, Monsieur [D] [P] [K] sera condamné à payer à l’OFFICE PUBLIC DE LA METROPOLE DE [Localité 7] dénommé [Localité 7] METROPOLE HABITAT la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de Monsieur [D] [P] [K] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 3] et la demande subséquente de suspension de la procédure d’expulsion ;
Déclare irrecevable la demande de délais de paiement formée par Monsieur [D] [P] [K] ;
Condamne Monsieur [D] [P] [K] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE LA METROPOLE DE [Localité 7] dénommé [Localité 7] METROPOLE HABITAT la somme de 500 € (CINQ CENT EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [P] [K] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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