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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 20 mars 2026, n° 25/00882 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00882 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GQ32
Nature:82C Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
ORDONNANCE DE REFERE
du 20 Mars 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Karine MOUTARD, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur, [P], [F]
né le 20 Janvier 1954 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Jeanne FOURASTIER-BERNARDAUD de la SARL TER AVOCATS, avocats au barreau de LIMOGES, avocat postulant
Maître Sabine CORNU-SADANIA, avocat associé de la SCP CORNU
SADANIA-PAILLOT, avocat au Barreau de TOURS, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur, [R], [G]
né le 31 Août 1947 à, [Localité 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Maître Amélie OUDJEDI de la SELARL DAURIAC – RAYNAUD PELAUDEIX – OUDJEDI DRPO, avocats au barreau de LIMOGES
Madame, [L], [D]
née le 07 Mai 1975 à FRUNCE,
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Maître Amélie OUDJEDI de la SELARL DAURIAC – RAYNAUD PELAUDEIX – OUDJEDI DRPO, avocats au barreau de LIMOGES
Monsieur, [V], [G]
né le 29 Juin 1987 à, [Localité 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représenté par Maître Amélie OUDJEDI de la SELARL DAURIAC – RAYNAUD PELAUDEIX – OUDJEDI DRPO, avocats au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 27 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 20 Mars 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DES FAITS
,
[N], [F], née le 20 janvier 1954, célibataire, est décédée le 7 octobre 2024 à, [Localité 4] sans enfant pour lui succéder.
Par acte du 28 mars 2014,, [N], [F] a désigné M., [V], [G], fils de ses amis Mme, [L], [D] épouse, [G] et M., [R], [G], bénéficiaire d’une assurance-vie qu’elle a souscrite.
Par acte authentique reçu le 22 avril 2014 par Me, [M], [B] et Me, [T], notaires à, [Localité 4], elle a institué légataire universel M., [V], [G], et à défaut Mme, [L], [D] épouse, [G] et M., [R], [G].
Par acte reçu le 10 novembre 2014 par Maître, [B], notaire à, [Localité 4],, [N], [F] a constitué en qualité de mandataire de protection future, M., [R], [G], mandataire en premier, et M., [V], [G], mandataire en second, afin de la représenter pour les actes destinés à protéger sa personne et/ou ses intérêts patrimoniaux pour le cas où elle serait dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles empêchant l’expression de sa volonté.
Le mandat de protection future a été déposé au greffe du tribunal d’instance de Paris (15ème) le 15 juin 2016.
Le 28 juin 2016,, [N], [F] a été admise au sein de l’EHPAD du, [Etablissement 1] à, [Localité 5] (87).
Par requête du 17 juillet 2016, M., [P], [F], son frère jumeau, a saisi le juge d’instance d’une requête aux fins de révocation du mandat de protection future.
Par ordonnance du 7 décembre 2016, le juge du tribunal d’instance de Limoges a rejeté cette demande.
Par arrêt du 03 mai 2018, la cour d’appel de Limoges a infirmé l’ordonnance du juge des tutelles, révoqué le mandat de protection futur pour défaut de rigueur et de diligence dans la gestion du patrimoine de Mme, [F] dans l’exercice de son mandat par M., [R], [G], placé sous tutelle Mme, [N], [F] en raison d’une altération définitive de ses facultés mentales en voie d’aggravation et désigné l’UDAF de la Haute-Vienne en qualité de tuteur pour la représenter et administrer ses biens et sa personne, enfin a ordonné la supression de son droit de vote.
Par arrêt du 13 juin 2019, la Cour de cassation, statuant sur pourvoi formé par M., [R], [G] et, [N], [F], a cassé et annulé l’arrêt déféré uniquement en ce qu’il a ordonné la suppression du droit de vote sans motiver ce point.
Par actes de commissaire de justice du 25 novembre 2025, M., [P], [F] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de céans, au visa des articles145 du code de procédure civile, 414-1 et 901 du code civil, M., [R], [G], Mme, [L], [D] épouse, [G] et M., [V], [G], aux fins de voir :
— ordonner une expertise médicale sur pièces de l’état de santé de, [N], [F] au moment de la signature de protection future le 10 novembre 2014, de son testament le 22 avri 2014, de la souscription du contrat d’assurance-vie le 28 mars 2014 et de son abondement en février-mars 2015 ;
— dire et juger que l’expert judiciaire devra donner son avis sur la capacité mentale de, [N], [F] à apprécier la portée de tels actes ;
— condamner M., [V], [G] à produire l’original du contrat d’assurance-vie souscrit à son profit le 28 mars 2014 afin qu’il puisse, le cas échéant, être procédé à une vérification d’écriture ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 février 2026 au cours de laquelle M., [P], [F], représenté par son conseil, a, reprenant oralement ses dernières conclusions, réitéré ses demandes.
A l’appui de ses demandes, il explique qu’il était proche de sa soeur jusqu’aux années 2009-2010, années au cours desquelles M. et Mme, [G], amis de sa soeur qu’elle avait rencontrés au cours d’un voyage en 1984, sont devenus de plus en plus présents dans sa vie tandis que sa soeur est devenue progressivement distante avec sa famille et ses précédents amis. Il ajoute que sa soeur a commencé à développer les symptômes de la maladie d’Alzheimer en 2009. Il a appris, postérieurement au décès de sa soeur, qu’elle avait désigné le fils de ses amis en qualité de légataire universel, le présentant sur le testament comme son filleul alors que son filleul est son neveu, fils du requérant. Il exprime des doutes sur la capacité qu’avait sa soeur à consentir au legs universel, au mandat de protection future et à l’assurance-vie souscrite au profit du fils des époux, [G] ou à ces derniers au cours de l’année 2014.
En défense, M., [R], [G], Mme, [L], [D] épouse, [G] et M., [V], [G], représentés par leur conseil, ont, reprenant oralement leurs dernières conclusions demandé de :
— à titre principal :
* juger la procédure dirigée à l’encontre de M., [R] et Mme, [L], [G] irrecevable et en conséquence prononcer leur mise hors de cause ;
* juger mal fondées les demandes à l’encontre de M., [V], [G] et en conséquence débouter le requérant de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— subsidiairement :
* leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à la demande d’expertise médicale judiciaire ;
* débouter le requérant du surplus des demandes ;
— en toutes hypothèses, condamner le requérant au paiement de la somme de 1000 euros à chacun d’eux sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de leur défense, M., [R] et Mme, [L], [G] expliquent avoir développé une relation d’amitié sincère avec, [N], [F] depuis un voyage en 1984 si bien qu’ils lui avaient demandé en 2000 d’être la tutrice de leur fils,, [V], s’ils décédaient avant sa majorité et avoir accompagné, [N], [F] dès 2014 à la plupart de ses rendez-vous médicaux. M., [R] et Mme, [L], [G] estiment n’avoir aucun intérêt à défendre à la présente instance dans la mesure où ils ne sont pas les légataires universels et bénéficiaires de l’assurance-vie désignés par, [N], [F] que le requérant entend contester. Les défendeurs contestent tout motif légitime à voir ordonner une expertise médicale arguant principalement que l’altération des facultés corporelles ne doit pas être assimilée à une insanité d’esprit dès lors que la lucidité de l’intéressée n’est pas en cause, que la contestation d’un testament authentique pour insanité d’esprit est particulièrement difficile en raison du formalisme attaché à cet acte, que l’action en nullité de mandat de protection future se prescrit par cinq ans. Ils se prévalent de formulaires de consentement que des professionnels de santé ont fait signer à, [N], [F] les 23 juin 2014 et 6 juillet 2015 ainsi que de l’attestation du Dr, [S] en date du 10 octobre 2014 selon laquelle ,“[N], [F] connaît le diagnostic de sa maladie et c’est pour cette raison qu’elle signe en conscience un mandat de protection future en prévision de l’avenir car elle sait qu’elle risque de ne pas être en possession de toutes ses facultés dans quelques temps […] est en mesure d’exprimer sa volonté.”
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur les demandes de donner acte, constater, dire et/ou juger
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater » ou « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte qu’il n’y sera répondu que dans la mesure où elles viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif, mais dans ses motifs.
Sur la demande d’expertise
Au terme de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Le demandeur doit justifier d’un motif légitime s’analysant comme un fait plausible comme ne relevant pas d’une simple hypothèse.
Aux termes de l’article 414-1 du code civil, pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Selon l’article 901 du même code, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit.
Le requérant sollicite une expertise médicale aux fins de déterminer si la défunte état en mesure de donner son consentement au legs universel, au mandat de protection future et à l’assurance-vie, actes tous souscrits en 2014 au profit du fils des époux, [G] ou de ces derniers alors que sa soeur souffrait de la maladie d’Alzheimer dont le diagnostic a été posé en avril 2013 à la suite d’une IRM, les difficultés cognitives étant apparues en 2009.
Les défendeurs s’y opposent et se prévalent d’un certificat médical établi le 7 octobre 2014 par le Dr, [S], psychiatre, qui atteste que, [N], [F] est saine d’esprit et peut signer ce jour un mandat de protection future ainsi qu’un certificat médical ainsi que de la nature authentique du testament
Selon l’acte reçu le 22 avril 2014 par Me, [B] et Me, [T], notaires,, [N], [F] leur est apparue saine d’esprit. Toutefois, cette énonciation n’a la valeur probante que d’un témoignage ordinaire, les notaires n’exprimant ici qu’une opinion personnelle sur un état mental dont la loi ne leur a pas confié l’office d’en vérifier la sanité.
Or, cette énonciation comme les constatations du Dr, [S] sont combattues par les pièces médicales produites par le requérant.
En effet, le Dr, [A], médecin généraliste, a adressé le 6 juin 2013, [N], [F], âgée de 59 ans, à son confrère pour avis en raison des troubles de mémoire immédiate.
Selon le compte-rendu établi par le professeur, [U], neurologue, le 21 juin 2016,, [N], [F] a présenté les premiers symptômes de la maladie d’Alzheimer en 2009. Le diagnostic a été posé en 2013 en raison d’un syndrome dysexécutif majeur, d’une atteinte globale des ressources attentionnelles et des troubles de la manipulation mentale en mémoire de travail, accompagné d’un trouble mnésique massif dès la phase d’apprentissage (défaut d’encodage sévère RIM=2/16) et des difficultés instrumentales (langage, praxies, capacité visuo-constructives).
Selon le courrier du 23 juin 2014 rédigé par le Dr, [J], neurologue, les première difficultés cognitives sont apparues en 2009. A l’entretien,, [N], [F] a exprimé une légère plainte mnésique qu’elle dit arriver à palier en écrivant tout dans son agenda. Elle dit ne pas avoir de difficultés pour lire et suivre des films ni pour suivre l’actualité mais reste toutefois peu informative durant l’entretien concernant les événements du moment. Le bilan neurologique a notamment mis en évidence une atteinte modérée de l’efficience cognitive, une fragilité de la mémoire à court terme et de la manipulation mentale des informations. Au total, le profil est caractérisé par un trouble mnésique dès la phase d’encodage, un syndrome dysexécutif, des troubles pariétaux et postérieurs, signes d’une atteinte diffuse.
Il résulte de ces éléments que M., [P], [F] justifie d’un motif légitime, au sens de l’article 145 précité, à voir ordonner une expertise médicale sur l’état de santé de sa soeur en mars, avril et octobre 2014 ansi qu’en février-mars 2015, période au cours de laquelle elle a versé des primes supplémentaires sur l’assurance-vie.
A l’inverse, les défendeurs n’apportent pas la preuve que tout action au fond est irrémédiablement vaine.
Il convient donc d’ordonner l’expertise sollicitée et de rejeter la demande de mise hors de cause présentée par Mme, [L], [D] épouse, [G] et M., [R], [G], lesquels sont désignés légataires à défaut de leur fils.
La mission confiée à l’expert sera précisée au dispositif ci-après.
Sur la demande de communication de pièce
Il résulte de l’application combinée des articles 9, 10 et 11, 145, 138 et 139 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et si aucun empêchement légitime ne s’oppose à cette production par le tiers détenteur, la production en justice, sous peine d’astreinte, de tout document.
Au cas présent, il y a lieu de faire droit à la demande de communication du contrat d’assurance-vie souscrite par, [N], [F] au profit de M., [V], [G], lequel, s’il n’est pas déjà en possession du contrat, est en droit, en sa qualité de bénéficiaire, d’en obtenir communication auprès de l’assureur.
Il sera donc fait droit à la demande.
Sur les frais du procès
La mise en œuvre de l’expertise étant subordonnée au versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert, il convient d’en faire en principe supporter la charge à la partie qui la réclame. Les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Rejette la demande de mise hors de cause de Mme, [L], [D] épouse, [G] et M., [R], [G] ;
Ordonne une expertise médicale sur pièces de, [N], [F] et commet pour y procéder :
Monsieur, [Y], [I], expert près la Cour d’Appel de MONTPELLIER,
[Adresse 3],
[Adresse 3],
[Localité 6]
E-mail ,:[Courriel 1]
Tél. portable ,:[XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
— Se faire remettre par les parties l’intégralité des pièces médicales versées aux débats ainsi que tous autres documents qu’il estimera utiles à son information ;
— Recueillir, s’il l’estime utile, les observations des médecins ou de tout professionnel de santé ayant eu à connaître de, [N], [F] entre 2009 et 2015, et notamment les Dr, [U],, [J], neurologues,, [A], médecin généraliste,, [S], psychiatre,et le cas échéant, les médecins des établissements de soins ou maisons de retraite où, [N], [F] a séjourné entre 2009 et 2018, date de son placement sous tutelle ;
— Dit que pour l’accomplissement de sa mission l’expert pourra consulter les dossiers de, [N], [F] sans que puisse lui être opposé le secret médical ;
— donner tous éléments médicaux d’information permettant au juge du fond éventuellement saisi d’apprécier si, aux dates de souscription du testament du 22 avril 2014, de désignation du bénéficiaire d’assurance vie du 28 mars 2014, de déclaration de mandat de protection future le 10 novembre 2014 et de versement de primes sur le contrat d’assurance-vie en février – mars 2015, [N], [F] disposait de ses facultés de discernement, et était apte à appréhender le contenu et la portée de ses actes, ou si, au contraire, elle souffrait d’insanité d’esprit au sens des articles 414-1 et 901 du code civil (c’est à dire d’une affection physique et/ou mentale suffisamment grave pour altérer ses facultés mentales au point de la priver de la capacité de discerner le sens et la portée des actes). Préciser la nature, le type et l’importance des troubles présentés ;
4°) Dans l’hypothèse d’une altération des facultés mentales de, [N], [F], dire si l’affection dont elle souffrait exclut ou non toute possibilité d’un intervalle lucide, au moment des actes contestés ;
5°) D’une façon générale, fournir tous éléments lui paraissant utiles à la solution du litige ;
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à M., [P], [F] de consigner au greffe du tribunal la somme de 2000 euros avant le 30 AVRIL 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance. Dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai maximum jusqu’au 30 SEPTEMBRE 2026 pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et invitera les parties à faire valoir leurs observations dans le délai d’un mois en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir leurs dires au-delà du délai fixé ;
Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Demande à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du président du tribunal ou le magistrat délégué par lui. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes:, [Courriel 2] ;
Enjoint à M., [V], [G] de communiquer à M., [P], [F] une copie du contrat d’assurance-vie souscrit par, [N], [F] le 28 mars 2014 ;
Condamne M., [P], [F], sauf recours ultérieur au fond, aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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