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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 12 déc. 2024, n° 24/05451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [O] [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Karim-Alexandre BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/05451 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5A5U
N° MINUTE :
9/2024
ORDONNANCE DE REFERE
INITIALEMENT
EN DATE DU29 NOVEMBRE 2024
PROROGÉE EN DATE DU 12 DÉCEMBRE 2024
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT- OPH
Etablissement public à caractère industriel ou commercial dont le siège social est situé [Adresse 3]
représenté par le Cabinet LEGITIA en la personne de Maître Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E1971
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [X]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 septembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 12 décembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 12 décembre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/05451 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5A5U
Aux termes d’un bail en date du 30 novembre 2022 , il a été loué à Monsieur [O] [X] un logement avec cave situés [Adresse 2].
Les loyers n’ayant pas été régulièrement acquittés , un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au locataire le 13 février 2024 lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 23 mai 2024, [Localité 6] HABITAT-OPH a fait assigner , en référé, Monsieur [O] [X] aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, et la résiliation judiciaire du bail à compter du 16 avril 2024
— ordonner l’expulsion sans délai de celui -ci et tous occupants de leur chef des lieux loués, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique , et d’un serrurier, s’il y a lieu ,
— condamner celui-ci à lui payer :
*à titre provisionnel, une indemnité d’occupation au titre du local d’habitation et de la cave correspondant au loyer actualisé augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à parfaite libération des locaux par remise des clés, procès-verbal d’expulsion ou de reprise
*celui-ci à titre provisionnel à lui payer la somme de 2945,63 € au titre des arriérés de loyers et charges échéance d’Août 2024 incluse, selon décompte arrêté au 3 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024,
*à lui payer la somme de 390 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 24 septembre 2024 a requérante a actualisé sa créance à la somme de 4400,55 € représentant la dette locative
Assigné en les formes légales, Monsieur [O] [X] n’a ni comparu ni mandaté personne pour le représenter.
La requérante a expressément demandé l’acquisition de la clause résolutoire s’opposant à tout délai.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
1 – Sur la recevabilité de la demande.
La CCAPEX a été saisie le 15 février 2024.
L’assignation a été notifiée au Préfet de [Localité 6] dans les délais requis par le législateur à savoir le 24 mai 2024.
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
— Sur la demande en paiement de loyers et charges.
Il ressort des dispositions des articles 1728 – 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus .
En l’espèce, la requérante fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail liant les parties , le commandement de payer et le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [X], à titre provisionnel, à payer à [Localité 6] HABITAT – OPH la somme de 2807,35 € représentant la dette locative, déduction des frais de contentieux (138,28€) arrêtée selon décompte arrêté au 3 mai 2024, échéance d’avril 2024 incluse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
— Sur la clause résolutoire et ses conséquences.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement lui a été délivrée le 13 février 2024.
Les loyers n’ayant pas été payés , il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire dans un délai de deux mois, conformément à une jurisprudence de la Cour de cassation du 14 juin 2024, soit à la date du 14 avril 2024.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [X] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués situés [Adresse 2], en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifiés en application de la présente décision
Monsieur [O] [X] doit être condamné à titre provisionnel à payer à [Localité 6] HABITAT -OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel du local d’habitation et de la cave, augmenté des charges, ce , jusqu’à la libération effective du local d’habitation par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
[Localité 6] HABITAT-OPH doit être déboutée de ses autres demandes.
Monsieur [O] [X] doit être condamné aux entiers dépens ,y compris tous les actes inhérents à la procédure .
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, en référé, par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe , dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputée contradictoire et en premier ressort.
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Juge la demande recevable en la forme.
Juge que la clause résolutoire est acquise du 14 avril 2024.
Condamne Monsieur [O] [X], à titre provisionnel, à payer à [Localité 6] HABITAT-OPH la somme de 2807,35 € représentant la dette locative arrêtée selon décompte arrêté au 3 mai 2024, échéance d’avril 2024 incluse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Ordonne l’expulsion de Monsieur [O] [X] ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués situés [Adresse 2], en les formes légales, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux, signifiés en application de la présente décision
Condamne Monsieur [O] [X] à titre provisionnel à payer à [Localité 6] HABITAT-OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel du local d’habitation et de la cave, augmenté des charges, ce , jusqu’à la libération effective du local d’habitation par remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise.
Déboute [Localité 6] HABITAT-OPH de ses autres demandes.
Condamne Monsieur [O] [X] aux entiers dépens ,y compris tous les actes inhérents à la procédure .
Ainsi fait et jugé, le 12 décembre 2024.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
statuant en référé,
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