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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 24/00925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00925 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KZBZ
N° Minute :
AFFAIRE :
[O] [M]
C/
[6]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[O] [M] et à
[6]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 04 DECEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [O] [M]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Celine MOULINAT, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [I], selon pouvoir du Directeur de la [6], Monsieur [K] [V], en date du 25 SEPTEMBRE 2025
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 25 Septembre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 04 Décembre 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [O] [M] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de NIMES le 2 décembre 2024 d’un recours contre la décision de rejet rendue par la Commission de recours amiable ([9]) de la [6] le 24 octobre 2024 , portant sur la contestation de la décision de la [8] du 3 mai 2024 lui ayant refusé l’indemnisation de son arrêt de travail pour maladie prescrit du 5 mars au 8 avril 2024 au motif que les conditions d’ouverture des droits aux prestations en espèce n’étaient pas satisfaites, en l’espèce la communication tardive de l’arrêt de travail au-delà de la fin de la période de repos prescrite.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 25 septembre 2025 et à l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025
Monsieur [M], représenté par son conseil, soutient aux termes de ses conclusions que le 5 mars 2024, il a été hospitalisé et a bénéficié d’un premier arrêt de travail jusqu’au 30 mars 2024, puis d’une prolongation jusqu’au 8 avril 2024. Il déclare que prenant conscience de son erreur il a adressé les deux arrêts maladie le 29 avril 2014.
Le 3 mai 2014, la [7] a notifié le refus de paiement des indemnités journalières sur l’ensemble de la période.
Il soutient que si les articles L 321-2 et R 321-2 du code de la sécurité sociale encadrent la procédure d’envoi des arrêts de travail en prévoyant un délai de 48h, il expose que ce n’est qu’en cas de renouvellement de l’incident qu’une sanction est encourue consistant à réduire de moitié l’indemnisation des arrêts de travail prescrits. Il invoque la jurisprudence de la cour de cassation ( CIV 2è 10/10/2019 18.18879) qui impose à la caisse d’informer l’assuré du retard constaté et de la sanction encourue en cas de nouvel envoi tardif dans un délai de 24 mois suivant la date de la prescription de l’arrêt.
Par conséquent, il demande au tribunal de :
Constater que la caisse n’a pas informé M. [M];Condamner la [8] à lui verser cette somme;Condamner la caisse au versement de l’intégralité des indemnités journalières.
Aux termes de ses écritures, la [8] expose quelle a réceptionné l’avis d’arrêt de travail le 2 mai 2024, soit au-delà du terme de la période prescrite ; elle précise qu’elle n’a donc pas pu exercer son contrôle au cours de la période prescrite et qu’elle est en droit de refuser l’indemnisation sur ce fondement, comme l’a retenu la cour de cassation ( 2è CIV 23/01/2020)18-25.086).
Conformément aux prescriptions jurisprudentielles constantes qui très récemment (CassCiv2è 21 octobre 2021) énoncent que faute pour la caisse d’avoir reçu la prescription de l’arrêt de travail au cours de la période interruptive de travail, les dispositions de l’article D 323-2 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas.
Elle sollicite en conséquence la confirmation de la décision de refus rendue par la [9] le 24 octobre 2024 et le rejet de l’ensemble des demandes du requérant .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le refus de prise en charge de l’arrêt de travail
Aux termes des articles L 321-2 et R 321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [7], dans un délai de deux jours suivant la date de l’interruption et sous peine de sanctions prévues par décret, une lettre d’avis d’interruption de travail ;
L’article L 323-6 du même code, dispose que « le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire : 2° de se soumettre aux contrôles organisés par le service de contrôle médical prévus à l’article L 315-2 [….]»
Aux termes de l’article R 323-12 du code de la sécurité sociale, « la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible (…) »
Aux termes de l’article D 323-2 du même code , » en cas d’envoi à la [5] de l’avis d’interruption du travail au-delà du délai prévu à l’article R 321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les 24 mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré ; en cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou dans l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50% ».
Il ressort de l’application conjuguée de l’ensemble de ces textes que l’indemnisation de la période de repos prescrite est soumise à la faculté pour la caisse d’exercer un contrôle sur les motifs médicaux ayant donné lieu à l’arrêt de travail prescrit mais que, néanmoins , faute d’avoir pu exercer ce contrôle, la caisse a l’obligation de procéder à l’avertissement consistant à rappeler à l’assuré qu’en cas de nouvel envoi tardif, l’indemnisation de la future période de repos prescrite sera réduite de moitié
Très récemment la Cour de cassation a considéré que les dispositions de l’article D 323-2 susvisé n’ont vocation à s’appliquer qu’en cas d’envoi tardif de l’arrêt de travail étant entendu comme avant la fin de la période d’interruption de travail (CassCiv2è 21 octobre 2021 précité).
En conséquence, il convient de confirmer la décision de rejet rendue par la [9] de la [8] le 24 octobre 2024.
Le recours de M. [M] sera rejeté
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le recours de M. [M] recevable et mal fondé ;
CONSTATE que la [8] a fait une exacte application des textes en vigueur;
CONFIRME la décision de rejet rendue par la [9] le 24 octobre 2024 ;
DÉBOUTE des demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE M. [M] aux dépens.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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