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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 13 mai 2026, n° 24/01886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/01886 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C34TG
N° MINUTE :
Assignation du :
02 février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [Y] [O] [S] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0044
DEFENDEUR
Monsieur [J] [Q] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Nicolas LAURENT BONNE de la SELARL LBA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C1135
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 mars 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 mai 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
EXPOSE DES FAITS
Par acte authentique en date du 13 avril 2004, M. [Q] [L] et Mme [X] ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 3] pour un prix d’un million d’euros, M. [Q] [L] étant propriétaire indivis à hauteur de 38% et Mme [X] à hauteur de 62% de ce bien.
Le [Date mariage 1] 2004, M. [Q] [L] et Mme [X] se sont mariés sous le régime de la séparation des biens.
Le 5 décembre 2008, M. [Q] [L] a, par acte notarié, fait donation à Mme [X] de sa quote-part indivise du bien immobilier, évaluée à 708 149 euros.
Par jugement du 12 octobre 2009 rendu par le tribunal de grande instance de Paris, M. [Q] [L] et Mme [X] ont divorcé.
Par acte authentique daté du 31 mars 2021, Mme [X] a vendu le bien immobilier indivis au prix de 2 250 000 euros.
Considérant avoir consenti une donation déguisée à M. [Q] [L] lors de l’acquisition du bien immobilier litigieux le 13 avril 2004 compte tenu de ce qu’elle avait financé l’acquisition du bien à hauteur de 88% et non de 62 % tel que stipulé dans l’acte en cause, Mme [X] et la fille de cette dernière, Mme [M] [R], ont par exploit introductif d’instance en date du 2 février 2024, fait assigner M. [Q] [L] aux fins essentielles de demander l’annulation, totale ou partielle, de cette donation déguisée ainsi que l’annulation et la caducité, totales ou partielles, de la donation consentie par M. [Q] [L] le 5 décembre 2008, à hauteur d’une quote-part indivise de 26%, et de le voir condamner, en tout état de cause, au paiement de la somme de 260 000 euros au titre de la donation déguisée consentie lors de l’acquisition du bien immobilier litigieux par acte du 13 avril 2004.
Par ordonnance d’incident en date du 24 mars 2025, le juge de la mise en état a notamment :
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [Q] [L] ;
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [Q] [L] tirée de la prescription de la demande de Mme [X] requalifiée en paiement d’une créance entre indivisaires ;
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [M] [R] en nullité totale et partielle des donations consenties entre Mme [X] et M. [Q] [L] les 6 février et 13 avril 2004 et le 5 décembre 2008, faute de qualité et d’intérêt à agir ;
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [X] en nullité totale et partielle des donations consenties entre Mme [X] et M. [Q] [L] les 6 février et 13 avril 2004 et le 5 décembre 2008, comme étant prescrites.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, Mme [X] demande au juge de la mise en état de :
— ordonner le sursis à statuer jusqu’au prononcé de la Cour d’appel de Paris saisie sur l’appel de Mme de Mme [M] [R] ;
En tout état de cause,
— déclarer que les héritiers réservataires de M. [Q] [L] et Mme [Y] [X] seront recevables à compter du décès de leurs auteurs pour agis en nullité de la donation déguisée consentie le 13 avril 2004 par Mme [X] à son époux lors de l’acquisition du bien immobilier situé [Adresse 3] ;
— déclarer que les héritiers réservataires de M. [Q] [L] et Mme [Y] [X] seront recevables à compter du décès de leurs auteurs pour agir en nullité partielle et en caducité partielle de la donation consentie le 5 décembre 2008 par M. [Q] [L] à son épouse ;
— déclarer que les héritiers réservataires de M. [Q] [L] et Mme [Y] [X] seront recevables à compter du décès de leurs auteurs pour agir en nullité totale et en caducité totale de la donation consentie le 5 décembre 2008 par M. [Q] [L] à son épouse.
Dans ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 16 mars 2026, M. [Q] [L] demande au juge de la mise en état de :
« – Prononcer le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel ;
— Débouter Madame [X] et Madame [M] [U] de l’intégralité de leurs demandes »
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 16 mars 2026, l’incident a été mis en délibéré au 13 mai 2026.
Durant le délibéré, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du 24 mars 2025 par décision du 3 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer, à condition toutefois que le résultat de la procédure à venir ait une conséquence sur l’affaire en cours.
En l’espèce, la cour d’appel de Paris a, par décision du 3 avril 2026, confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 mars 2025. Dès lors, la demande de sursis a statué dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de Paris est devenue sans objet.
Elle sera donc rejetée.
Sur les demandes de Mme [X] tendant à voir déclarer recevables les futurs héritiers réservataires de M. [Q] [L] et de Mme [X] à agir en nullité ou en caducité des donations consenties par ces derniers en 2004 et 2008
L’article 789 du code de procédure civile dispose notamment que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) »
L’article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 de ce code prévoit qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, Mme [X] demande que soit constaté dans la présente ordonnance la future recevabilité, à son décès et à celui de M. [Q] [L], de leurs héritiers réservataires à agir en nullité et en caducité des donations consenties entre les ex époux en 2004 et 2008.
Toutefois, étant rappelé que nul ne plaide par procureur, force est de constater que Mme [X] ne dispose ni de la qualité à agir, ni d’un intérêt légitime, né et actuel, à agir pour le compte de ses futurs héritiers réservataires et ceux de son ex-époux.
Ses demandes ne pourront qu’être déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,
Rejette la demande, devenue sans objet, de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris statuant sur l’ordonnance du 24 mars 2025 ;
Déclare irrecevables les demandes de Mme [X] tendant à ce que soit constaté la future recevabilité, à son décès et à celui de M. [Q] [L], de leurs héritiers réservataires à agir en nullité et en caducité des donations consenties entre les ex époux les 6 février et 13 avril 2004 et le 5 décembre 2008, faute de qualité et d’intérêt à agir ;
Rejette toute autre demande ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 29 juin 2026 à 13h30 pour conclusions en demande sur le fond, tirant les conséquences de la présente décision ;
Faite et rendue à Paris le 13 mai 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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