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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 28 janv. 2026, n° 24/12317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/12317 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56KK
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 28 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.C.P. BTSG² ALTEAD FOS, prise en la personne de Me [G] [E], es qualité de mandataire liquidateur de la société ALTEAD FOS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0458
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie SCHWILDEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB139
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [X] [L],
Premier Vice-Procureur
Décision du 28 Janvier 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/12317 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56KK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ayant ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience, le juge de la mise en état a fixé au 24 novembre 2025 le dépôt des dossiers au greffe de la chambre.
Madame Cécile VITON a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 septembre 2013, M. [W] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 6], lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 16 décembre 2013 puis des 14 avril 2014, 08 septembre 2014 et 02 mars 2015. Les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du 10 novembre 2015. Le jugement a été rendu le 9 février 2016 et notifié le 24 février 2016.
La société Altead Fos a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 mars 2016. L’affaire a été débattue à l’audience du 11 décembre 2019 devant la cour d’appel d'[Localité 5] qui a rendu son arrêt le 31 janvier 2020.
Procédure
Par acte de commissaire de justice du 04 octobre 2024, la Scp BTSG² prise en la personne de Me [G] [E], mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Altead Fos a assigné l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 13 août 2025, la Scp BTSG² ès qualités demande au tribunal de :
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 20.826,03 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement du déni de justice ;
— condamner l’Agent judiciaire de l’État à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Jean BARET ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la Scp BTSG² ès qualités fait valoir que le déni de justice est estimé à hauteur de 41,7 mois de retard, qu’il n’y a pas lieu d’allonger les délais raisonnables définis par la jurisprudence des périodes de vacations judiciaires, que le préjudice moral d’une personne morale peut être indemnisé et que le taux d’indemnisation préconisé par l’Agent judiciaire de l’État ne permet pas une juste réparation du préjudice subi.
Par conclusions du 05 mai 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal de débouter la société demanderesse de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, l’Agent judiciaire de l’État fait valoir que la responsabilité de l’État est insusceptible d’être engagée au-delà de 23 mois en raison de la durée excessive de la procédure, que ce délai constitue un maximum et ne saurait valoir reconnaissance de responsabilité, que la société demanderesse ne peut se prévaloir d’un préjudice moral résultant d’une situation d’attente et d’inquiétude propre aux seules personnes physiques et que la société demanderesse ne verse pas aux débats les pièces justificatives permettant de démontrer l’existence d’un préjudice dont elle fixe le montant de manière totalement arbitraire, ce qui est susceptible de témoigner d’une évaluation globale, en contrariété avec les principes élémentaires de réparation intégrale.
Par message du 15 avril 2025, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris, partie jointe, a indiqué ne pas conclure.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
En l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toute période de l’année.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; [V] c. Italie, 1991, § 17 ; [N] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, ne sont pas excessifs les délais entre la saisine du conseil de prud’hommes et la première audience de conciliation puis entre chaque audience devant le bureau de conciliation. Ne sont pas davantage excessifs les délais entre la dernière audience devant le bureau de conciliation et l’audience devant le bureau de jugement, entre cette audience et le prononcé de la décision puis entre ce prononcé et la notification du jugement. Ainsi, aucun délai excessif n’est caractérisé s’agissant de la procédure devant le conseil de prud’hommes.
Décision du 28 Janvier 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/12317 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56KK
S’agissant de la procédure d’appel, la société demanderesse ne justifie d’aucun élément sur les différentes étapes de la mise en état de l’affaire de telle sorte que le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le caractère déraisonnable ou non du délai séparant la déclaration d’appel du 17 mars 2016 et l’audience de plaidoirie du 11 décembre 2019, étant relevé qu’il ressort des termes de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, d’une part, que les parties ont déposé des écritures à l’audience, d’autre part, que durant la procédure d’appel la société Altead Fos, appelante, a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce le 27 mai 2019 puis en liquidation judiciaire suivant jugement du 26 juillet 2019. Le délai entre l’audience de plaidoirie et le prononcé de l’arrêt n’est pas excessif. Ainsi, aucun délai excessif n’est caractérisé s’agissant de la procédure devant la cour d’appel,
Il résulte de tout ce qui précède que la responsabilité de l’État n’est pas engagée pour déni de justice et qu’il convient de débouter la société BTSG² ès qualités de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
La société BTSG² ès qualités, partie perdante, est condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du même code.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Par suite, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir comme le demande la société BTSG² ès qualités.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la Scp BTSG² prise en la personne de Me [G] [E], mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Altead Fos de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la Scp BTSG² prise en la personne de Me [G] [E], mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Altead Fos aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE la Scp BTSG² prise en la personne de Me [G] [E], mandataire judiciaire, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Altead Fos à payer à l’Agent judiciaire de l’État la somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 7] le 28 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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