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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 11 mars 2026, n° 26/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ U ] Société au capital de 3 000 € c/ S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 26/00048 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLHX
la SCP B.C.E.P.
la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 11 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [U] Société au capital de 3 000 €, RCS [Localité 1] sous le n° 501 349 534 n° de gestion 2003B011133, agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [E] [L] [C] Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [X] identifié au SIREN sous le n° 512 507 286, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anaïs COLETTA de la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée lors des débats de Halima MANSOUR, Greffier et lors du prononcé du délibéré de Aurélie VIALLE, Greffière, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 11 février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Exploitant au moyen de locations meublées saisonnières l’immeuble sis [Adresse 4], la SARL [U] a confié d’importants travaux de pose de carrelage à Monsieur [E] [L] [C], exploitant individuel, sous l’enseigne [X], pour un montant TTC de 27.393 euros.
L’entreprise [X] est assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
La SARL [U] affirme aujourd’hui que les travaux réalisés sont affectés de malfaçons.
A défaut de solution amiable, par actes de commissaire de justice délivrés les 12 et 13 janvier 2026, la SARL [U] a assigné Monsieur [E] [L] [C] et la SA AXA FRANCE IARD devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 26/00048 et a été appelée à l’audience du 11 février 2026.
A cette audience la SARL [U] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés.
Monsieur [E] [L] [C] et la SA AXA France IARD ont repris oralement les termes de leurs conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés.
Ils demandent au juge des référés de :
— PRENDRE ACTE de ce que la SA AXA France IARD et Monsieur [E] [L] [C] formulent les plus expresses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la SARL [U] et participera aux opérations d’expertise judiciaire à venir sans que cela ne constitue en aucune façon une quelconque reconnaissance de responsabilité ni de garantie,
— PRENDRE ACTE des conditions particulières produites aux débats par la SA AXA France IARD indiquant la seule garantie de l’activité « REVÊTEMENTS DE SURFACES EN MATÉRIAUX DURS CHAPES ET SOLS COULÉS », excluant de facto toute garantie de mission de réalisation de plomberie par Monsieur [E] [L] [C],
— JUGER que la mesure d’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés de la demanderesse,
— RÉSERVER les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
En l’espèce, la SARL [U] a confié d’importants travaux de pose de carrelage à Monsieur [E] [L] [C], exploitant individuel, sous l’enseigne [X], pour un montant TTC de 27.393 €.
Des malfaçons ont été constatées ce qui a conduit l’assureur de protection juridique de la SARL [U] à confier une mission d’expertise au cabinet [F].
Après avoir convoqué l’entreprise [X] et son assureur AXA à une réunion contradictoire qui s’est tenue le 6 mai 2025, le cabinet [F] a pu constater :
— la fissuration de deux carreaux dans l’espace de réception,
— des défauts de pente au niveau de l’ensemble des 8 douches à l’italienne, estimant que des venues d’eau extérieures dans la zone de douche pourraient compromettre l’étanchéité globale de la douche, des infiltrations pouvant endommager les structures sous-jacentes, contraignant provisoirement l’exploitant à installer des boudins pour empêcher l’inondation des chambres par les clients.
Il a déterminé que les douches ne respectaient pas le DTU dans leur état actuel et que la responsabilité de l’entreprise [X] était pleinement engagée.
L’entreprise [X] ne souhaitant pas intervenir pour reprendre les travaux, ni prendre à sa charge les frais de réfection malgré les courriers qui lui ont été adressés par l’assureur PACIFICA en date des 26 mai et 7 juillet 2025, la société requérante a fait établir un devis de réfection par la société ARTS ET TECHNIQUES DU CARRELAGE pour un montant de 44 160 € TTC.
A ce jour, aucun accord amiable n’a été trouvé entre les parties.
En l’état des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise contradictoire dressé le 6 mai 2025, ainsi que des photographies, la SARL [U] justifie bien d’un intérêt légitime à faire procéder à une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties et ce dans les termes du dispositif.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par la SARL [U] qui y a intérêt.
2- Sur la demande de prendre acte des conditions particulières produites aux débats par la SA AXA FRANCE IARD
La SA AXA FRANCE IARD sollicite de prendre acte que seule est garantie l’activité « REVÊTEMENTS DE SURFACES EN MATÉRIAUX DURS – CHAPES ET SOLS COULÉS », excluant de facto toute garantie de mission de réalisation de plomberie par Monsieur [E] [L] [C].
Il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier l’étendue d’un contrat d’assurance, ni de “prendre acte” du contenu d’un tel contrat.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
3- Sur les demandes accessoires
Les dépens resteront à la charge de la SARL [U], à cette instance en référé-expertise dans laquelle les défendeurs ne peuvent, à ce stade procédural, être considérés comme des parties perdantes.
La présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en outre aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Valérie DUCAM, Vice présidente, Juge des référés,
Statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Madame [M] [S] [W], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Nîmes, [Adresse 5] ( Port. : 06.83.70.27.58 Mèl : [Courriel 1]) laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne :
— se faire remettre par les parties tous documents intéressants le litige,
— convoquer les parties, se rendre dans l’établissement sis [Adresse 6] – [Localité 2],
— examiner les travaux réalisés par l’entreprise [X],
— dire si ces travaux sont conformes aux engagements contractuels et aux règles de l’art, et s’ils sont affectés de malfaçons provoquant des désordres rendant l’ouvrage impropre à sa destination,
— déterminer et chiffrer les travaux propres à y remédier,
— fournir à l’attention de la juridiction ultérieurement saisie tous éléments permettant d’apprécier le préjudice d’ores et déjà subi par la société demanderesse, et susceptible d’être subi lors de la réalisation des travaux à intervenir,
— plus généralement, fournir tous les éléments permettant à la juridiction de statuer sur la responsabilité des parties, et les préjudices subis.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera un exemplaire de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que la SARL [U] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 2 000 € (deux mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du " Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande de la SA AXA FRANCE IARD tendant à prendre acte que seule est garantie l’activité « REVÊTEMENTS DE SURFACES EN MATÉRIAUX DURS – CHAPES ET SOLS COULÉS » ;
LAISSONS la charge des dépens à la SARL [U] ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-Présidente
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