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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 8 janv. 2026, n° 25/01099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01099 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IPFQ
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 08/01/2026
à :
— Me Anne JUNG,
— la SARL LAURA COURTOT AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [O]
né le 18 Février 1997 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Maître Camille THINON de la SELARL AD JUSTITIAM, avocats plaidants au barreau de ROANNE, Maître Laura COURTOT de la SARL LAURA COURTOT AVOCAT, avocats postulants au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSES :
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne JUNG, avocat au barreau de la DRÔME
Société GENIN AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne JUNG, avocat au barreau de la DRÔME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Marjolaine CHEZEL, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Valentine PLASSE
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [I] [O] est propriétaire d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle Golf immatriculé [Immatriculation 7].
Le 29 octobre 2023, alors qu’il circulait à proximité de la commune de [Localité 2], Monsieur [I] [O] était victime d’une panne causée par le dysfonctionnement du système d’injection.
Monsieur [I] [O] confiait le véhicule à la société GENIN AUTOMOBILES afin qu’elle procède aux travaux de réparation utiles.
La société GENIN AUTOMOBILES réalisait une intervention sur le système d’injection et procédait notamment au remplacement de l’unité injecteur de carburant et des quatre joints d’injecteurs.
A la suite de son intervention, la société GENIN AUTOMOBILES établissait une facture n°05777 en date du 8 novembre 2023, portant sur un montant total de 1.347,06 euros HT soit 1.616,47 euros TTC.
Monsieur [I] [O] réglait l’intégralité des sommes dues et le véhicule lui était restitué le 24 novembre 2023.
Le même jour, il utilisait le véhicule afin de se rendre à [Localité 8].
Au cours du trajet, Monsieur [I] [O] relevait une importante odeur d’essence au sein de l’habitacle du véhicule litigieux et il constatait également que la jauge de carburant diminuait plus rapidement qu’à l’accoutumée.
Alors qu’il arrivait au terme de son trajet, Monsieur [I] [O] était victime d’un accident de la circulation consécutif à une perte de contrôle. Il percutait la barrière de sécurité avec l’arrière du véhicule.
A la suite de cet accident, le véhicule était transporté dans les locaux de la société CARROSSERIE BROSSETTE à [Localité 8].
Une expertise amiable du véhicule litigieux était organisée le 17 janvier 2023. Le procès-verbal d’examen contradictoire était déposé le 12 novembre 2020. Le montant des travaux de reprise était estimé à la somme de 6.000 euros.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 février 2024, le Conseil de Monsieur [I] [O] prenait contact avec la société GENIN AUTOMOBILES pour solliciter l’indemnisation des préjudices de celui-ci, sans succès.
Par actes en dates des 02, 03 et 06 mai 2024, Monsieur [I] [O] assignait la société GENIN AUTOMOBILES, la société ABEILLE IARD & SANTE et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE par devant le Président du Tribunal Judicaire de Valence, statuant en matière de référés, aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule litigieux mais également une expertise médicale.
Par une ordonnance en date du 29 mai 2024, le Président du Tribunal Judiciaire de VALENCE faisait droit à la demande d’expertise du véhicule litigieux. L’expert judiciaire, Monsieur [I] [Z], déposait son rapport d’expertise le 11 décembre 2024.
Aucun accord n’était trouvé en suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 14 mars 2025 et 1er avril 2025, Monsieur [I] [O] a assigné la société GENIN AUTOMOBILES et la société ABEILLE IARD & SANTE devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1217 et suivants, 1231-1 du Code civil, demandant de :
— Condamner solidairement et à défaut in solidum la société GENIN AUTOMOBILES et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE, à verser à Monsieur [I] [O] la somme de 7.710,31 euros TTC au titre des travaux de réparations du véhicule de marque VOLKSWAGEN modèle Golf immatriculé [Immatriculation 7] ;
— Condamner solidairement et à défaut in solidum la société GENIN AUTOMOBILES et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE, à verser à Monsieur [I] [O] la somme de 3.706 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— Condamner solidairement et à défaut in solidum la société GENIN AUTOMOBILES et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE, à verser à Monsieur [I] [O] la somme de 524 euros au titre de l’assurance du véhicule pour la période comprise entre le mois de décembre 2023 et le mois de février 2025 ;
— Condamner solidairement et à défaut in solidum la société GENIN AUTOMOBILES et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE, à verser à Monsieur [I] [O] la somme de 1.951,06 euros au titre des frais divers exposés ensuite de l’accident survenu le 24 novembre 2023 ;
— Condamner solidairement et à défaut in solidum la société GENIN AUTOMOBILES et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE, à verser à Monsieur [I] [O] la somme de 1.280,56 euros au titre des intérêts du contrat de prêt souscrit afin de financer l’acquisition d’un nouveau véhicule ;
— Condamner solidairement et à défaut in solidum la société GENIN AUTOMOBILES et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE, à verser à Monsieur [I] [O] la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
— Condamner solidairement et à défaut in solidum la société GENIN AUTOMOBILES et son assureur, la société ABEILLE IARD & SANTE, à verser à Monsieur [I] [O] la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive ;
— Condamner la société GENIN AUTOMOBILES et la société ABEILLE IARD & SANTE solidairement et à défaut in solidum à verser à Monsieur [I] [I] [O] la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner la société GENIN AUTOMOBILES et la société ABEILLE IARD & SANTE solidairement et à défaut in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire qui ont été taxés à hauteur de 2.000 euros TTC.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 24 juin 2025, la société GENIN AUTOMOBILES et la société ABEILLE ASSURANCES IARD & SANTE demandent au Tribunal de :
— DONNER ACTE à la société ABEILLE IARD & SANTE et du Garage GENIN AUTOMOBILES de ce qu’ils ne contestent pas la responsabilité de ces derniers dans le dommage subi par le véhicule de Monsieur [O]
— DONNER ACTE à la société ABEILLE IARD & SANTE de ce qu’elle indemnisera le préjudice de Monsieur [O] à hauteur de :
— 7.450,91 euros pour les frais de remise en état
— 1.719,60 euros au titre des frais de transport
— DEBOUTER Monsieur [O] de ses autres demandes non justifiées tant sur le remboursement des cotisations d’assurance que des frais d’intérêt d’achat du nouveau véhicule ainsi que de ses demandes au titre du préjudice corporel et du préjudice moral.
Subsidiairement :
— Si le tribunal retenait un préjudice de jouissance, limiter celui-ci à la durée prévisible des travaux soit 7 jours
— REDUIRE à de justes proportions le montant sollicité au titre de l’article 700 du code de procédure civile en l’absence de tout justifi catif à ce titre
— STATUER ce que de droit sur les dépens
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la responsabilité du garagiste :
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
Le garagiste est débiteur vis-à-vis de son client d’une obligation de résultat, qui emporte présomption de faute et présomption de causalité.
Le rapport d’expertise judiciaire a constaté que le tuyau de gasoil n’était pas connecté correctement, et que du gasoil était présent dans l’environnement de l’injecteur. Cette durite a été mal remontée lors de l’intervention de la société GENIN AUTOMOBILES, et a provoqué une importante fuite de gasoil, qui a maculé le moteur, s’est étendu sur tout le soubassement du véhicule et a été projeté au niveau des pneumatiques arrières, ce qui a provoqué la perte d’adhérence qui a engendré la perte de contrôle du véhicule. L’expert conclut que le lien de causalité entre l’intervention de la société GENIN AUTOMOBILES et l’accident est direct.
Sont donc démontrés l’existence d’une faute commise par la société GENIN AUTOMOBILES et d’un lien de causalité avec le préjudice, à savoir l’accident.
Les défendeurs ne contestent pas l’engagement de la responsabilité de la société GENIN AUTOMOBILES.
Ils seront donc condamnés à indemniser Monsieur [I] [O] des préjudices subis.
Sur les demandes indemnitaires de Monsieur [I] [O] :
* Sur les travaux de réparation du véhicule :
Le rapport d’expertise judiciaire a chiffré le coût de la remise en état à la somme de 7.710,31 euros.
Les défendeurs soutiennent que la somme de 259,40 euros, correspondant à la reprise des prestations, ne serait pas garantie par le contrat d’assurance, mais ne produisent pas ce contrat.
La société GENIN AUTOMOBILES et la société ABEILLE ASSURANCES IARD & SANTE sont donc condamnées in solidum à verser à Monsieur [I] [O] la somme de 7.710,31 euros au titre des travaux de réparation du véhicule.
* Sur le préjudice de jouissance :
Si le rapport d’expertise judiciaire fixe la durée des travaux de réparation à 07 jours, il n’est pas établi que ceux-ci aient eu lieu dans ce délai, et il n’appartient pas à Monsieur [I] [O] de prendre les mesures de nature à réduire son préjudice.
Du fait de l’accident, il n’a pas pu utiliser son véhicule, et subit donc un préjudice de jouissance de ce fait, qui peut être évalué à la somme de 08,50 euros par jour.
En revanche, il convient de tenir compte du fait que Monsieur [I] [O] a fait l’acquisition d’un nouveau véhicule en avril 2024, date à partir de laquelle il pouvait donc à nouveau disposer d’un véhicule.
En conséquence, son préjudice de jouissance s’élève à la somme de 1.096,50 euros, que la société GENIN AUTOMOBILES et la société ABEILLE ASSURANCES IARD & SANTE sont in solidum condamnées à lui verser.
* Sur le coût de l’assurance :
Le fait de la part de Monsieur [I] [O] de régler les cotisations d’assurance n’est pas la conséquence de l’accident, mais uniquement celle de la possession du véhicule. Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
* Sur les frais divers :
Suite à l’accident, ne pouvant plus utiliser son véhicule, Monsieur [I] [O] a exposé des frais de déplacement qu’il n’aurait pas eu à exposer en l’absence d’accident, dont il justifie.
Ainsi que le font valoir les défenderesses ainsi que l’expert judiciaire, les frais d’essence et de péage auraient en tout état de cause été supportés par le demandeur, et doivent donc être déduits des sommes demandées.
La société GENIN AUTOMOBILES et la société ABEILLE ASSURANCES IARD & SANTE sont en conséquence in solidum condamnées à verser à Monsieur [I] [O] la somme de 1.719,34 euros au titre de ses frais divers.
* Sur les intérêts du contrat de prêt :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule accidenté était réparable, le montant des travaux réparatoires étant en outre inférieur au montant du crédit contracté pour l’achat d’un nouveau véhicule. Dès lors, cet achat n’est pas en lien de causalité direct avec l’accident, et la demande de Monsieur [I] [O] de ce chef sera rejetée.
* Sur le préjudice moral :
L’accident subi a nécessairement généré un préjudice moral à Monsieur [I] [O], de par son caractère choquant, et la société GENIN AUTOMOBILES et la société ABEILLE ASSURANCES IARD & SANTE sont en conséquence in solidum condamnées à lui verser la somme de 2.000 euros en réparation de ce préjudice.
* Sur la résistance abusive :
Le seul défaut d’accord des défendeurs sur le montant des différentes réparations à accorder ne saurait constituer une résistance abusive, étant observé qu’il n’a pas été fait droit à l’intégralité des demandes de Monsieur [I] [O]. Celui-ci sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, la société GENIN AUTOMOBILES et la société ABEILLE ASSURANCES IARD & SANTE sont condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’à verser à Monsieur [I] [O] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire. Aucun motif ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
CONDAMNE in solidum la société GENIN AUTOMOBILES et la société ABEILLE ASSURANCES IARD & SANTE à verser à Monsieur [I] [O] la somme de 7.710,31 euros au titre des travaux de réparation du véhicule ;
CONDAMNE in solidum la société GENIN AUTOMOBILES et la société ABEILLE ASSURANCES IARD & SANTE à verser à Monsieur [I] [O] la somme de 1.096,50 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Monsieur [I] [O] de sa demande au titre du coût des cotisations d’assurance ;
CONDAMNE in solidum la société GENIN AUTOMOBILES et la société ABEILLE ASSURANCES IARD & SANTE à verser à Monsieur [I] [O] la somme de 1.719,34 euros au titre de ses frais divers ;
DEBOUTE Monsieur [I] [O] de sa demande au titre des intérêts du contrat de prêt ;
CONDAMNE in solidum la société GENIN AUTOMOBILES et la société ABEILLE ASSURANCES IARD & SANTE à verser à Monsieur [I] [O] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [I] [O] de sa demande au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum la société GENIN AUTOMOBILES et la société ABEILLE ASSURANCES IARD & SANTE à verser à Monsieur [I] [O] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société GENIN AUTOMOBILES et la société ABEILLE ASSURANCES IARD & SANTE aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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