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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 21 janv. 2026, n° 24/08869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, S.A.S. BANQUE BCP |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies
délivrées le :
à
Me MOCHKOVITCH
Me BISSIER
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/08869 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5LR2
N° MINUTE :
Assignation du :
12 juillet 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 21 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.C.P. FLORIMOND PIGREE [X] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocats au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0056 et Maître Julie PAGE, avocat au barreau de GUYANE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Thierry BISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0481
S.A.S. BANQUE BCP
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Mari-Carmen GALLARDO ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1981
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Alexandre PARASTATIDIS, Juge, juge de la mise en état, assisté de Diane FARIN, Greffière.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
La SCP Florimond-Pigree-Ancel-Fissolo (ci-après « la SCP ») est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la banque Caisse des Dépôts et Consignations (ci-après « CDC »).
Cette structure a émis en octobre 2019 un chèque n° 0001503 d’un montant de 21.731 euros aux fins de payer les cotisations assurances vieillesse de l’un de ses associés auprès de la CAVOM, laquelle, par lettre en date du 20 mai 2022, a informé son assuré qu’elle était toujours en attente du règlement de la somme qui avait pourtant été débitée du compte de la SCP.
L’associé de la SCP a déposé une plainte et une instruction judiciaire, ouverte du chef de contrefaçon ou falsification de chèque, est en cours devant le juge d’instruction près le tribunal judiciaire de Paris.
Les échanges précontentieux entre la SCP et la CDC n’ont pas abouti à une résolution amiable de ce litige.
C’est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 12 juillet 2024, la SCP a fait assigner la CDC devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles 1231 et suivants du code civil, il est demandé de :
« CONDAMNER la Caisse des Dépôts et Consignations à payer à la SCP FLORIMOND PIGREE [X] [Y] la somme de 21 731 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2022 date de la réclamation ;
CONDAMNER la Caisse des Dépôts et Consignations à payer à la SCP FLORIMOND PIGREE [X] [Y] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens en ce compris les frais de constat et de géomètre expert. "
Par exploit du 11 septembre 2024, la CDC a fait assigner en intervention forcée la SAS Banque BCP, en sa qualité de banque présentatrice du chèque.
Les affaires ont été jointes.
Par conclusions d’incident signifiées le 5 novembre 2025, au visa de l’article 4 du code de procédure pénale, la SCP demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’instruction pénale.
Par conclusions d’incident distinctes signifiées le 31 décembre 2025, la CDC ne s’oppose pas à la demande et la Banque BCP s’en rapporte à justice, la première sollicitant en outre que les dépens soit réservés et, la seconde, qu’ils soit laissés à la charge de la SCP.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs prétentions.
L’incident a été évoqué à l’audience de plaidoiries du 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SCP fait valoir que l’information judiciaire en cours, dont les éléments d’enquête sont couverts par le secret de l’instruction, présente un lien direct avec la présente instance dès lors qu’elle est susceptible de révéler des éléments sur la méthode et le caractère de la falsification. Elle sollicite en conséquence une mesure de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de cette procédure.
Les défenderesses ne s’opposent pas à cette demande.
Sur ce,
L’article 4 du code de procédure pénale dispose que " L’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil. "
Par ailleurs, en application de l’article 378 du code de procédure civile, lorsque le sursis n’est pas prévu par la loi, le juge apprécie souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner une telle mesure.
En l’espèce,
Le manquement de la banque à son obligation de vérifier la régularité apparente du chèque qui lui a été présenté est indépendant de la solution de l’action publique exercée du chef de falsification dudit chèque.
Dès lors, la mesure de sursis à statuer ne s’impose pas au juge civil en application du deuxième alinéa de l’article 4 du code de procédure pénale.
Cependant, l’information judiciaire est susceptible de mettre en évidence les modalités de la falsification et d’apporter des précisions sur le degré de sophistication de celle-ci, éléments qui sont de nature à déterminer si la CDC était en capacité de déceler l’irrégularité.
En conséquence, il est d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance de règlement que rendra le juge d’instruction à l’issue de l’information judiciaire actuellement en cours au tribunal judiciaire de Paris et enregistrée sous le numéro parquet 21355000338 (n° instruction JI JI509 2200001).
Après le prononcé de cette décision ou dans l’hypothèse de la survenance de tout autre événement justifiant la reprise de la présente instance, il incombera à la partie la plus diligente de conclure à cette fin, l’affaire étant appelée à défaut à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du mercredi 1er juillet 2026 à 13h30 pour examen des causes du sursis, les parties étant invitées à informer avant cette date le juge de la mise en état de l’état d’avancement de l’information judiciaire précitée, étant précisé qu’en l’absence de manifestation de leur part, la radiation pourra être prononcée.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE un sursis à statuer dans l’attente de l’ordonnance de règlement du juge d’instruction près le tribunal judiciaire de Paris dans l’affaire enregistrée sous le numéro parquet 21355000338 (n° instruction JI JI509 22000001) ;
DIT que la présente instance reprendra sur conclusions idoines de la partie la plus diligente ;
RENVOIE, à défaut, l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre de ce tribunal du mercredi 1er juillet 2026 à 13h30 pour examen des causes du sursis ;
DIT qu’à défaut de manifestation des parties à cette audience, la radiation pourra être prononcée ;
RÉSERVE les dépens.
Faite et rendue à [Localité 7] le 21 janvier 2026
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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