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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 5 févr. 2026, n° 22/02729 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02729 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me SANCHEZ par LS le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 22/02729 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYGIL
N° MINUTE :
Requête du :
18 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 05 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de Paris.
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE L’HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Representée par Madame [H] [X], munie d’un pouvoir spécial.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame MAAZOUZ-GAVAND, 1ère Vice-présidente adjointe
statuant en juge unique en application des dispositions de l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties,
assistés de Sandrine SARRAUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 25 Novembre 2025 , tenue en audience publique
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS et PROCEDURE
Monsieur [V] [I] [T], né le 7 juin 1972 a été embauché par la société [1] en qualité de chef d’équipe à compter du 1er juin 2021.
Le 21 octobre 2021, la société [1] a déclaré à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Hérault la survenue d’un accident du travail le 19 octobre 2021 à 7h00 au [Adresse 3], FRANCE dans les circonstances suivantes : « Prestation de nettoyage. Le salarié ( Monsieur [V] [I] [T] )déclare avoir ressenti une douleur au dos ainsi qu’aux cervicales en changeant les disques d’une autolaveuse ».
Par décision du 3 novembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Hérault a notifié à l’employeur la prise en charge de l’accident du 19 octobre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [1] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) le 13 juin 2022 en contestation de la prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [V] [I] [T] au titre de la législation professionnelle.
Par lettre recommandée expédiée le 18 octobre 2022, la société [1] a saisi le Tribunal judiciaire de Paris d’un recours à l’encontre de la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 septembre 2024.
Par jugement rendu le 19 décembre 2024, le pôle social a déclaré la société demanderesse recevable en son recours, l’ a déboutée de sa demande d’inopposabilité des arrêts de travail pour non-respect du contradictoire et avant dire droit a ordonné une expertise confiée au docteur [P] , fixé le versement de la consignation à charge de la société [1] avant le 31 janvier 2025 et renvoyé l’affaire à l’audience du mardi 24 juin 2025 .
Par ordonnance rendue le 28 février 2025, le président de la formation de jugement a relevé la société [1] de la caducité et l’a autorisée à verser la consignation avant le 31mars 2025.
L’expert a déposé un premier rapport le 29 septembre 2025 et un rapport définitif le 17 octobre 2025 .
A l’audience du 25 septembre 2025 un renvoi a été ordonné au 25 novembre afin de permettre aux parties de conclure .
L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 novembre 2025 date à laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’est référée à ses conclusions du 21 octobre 2025 pour solliciter l’homologation du rapport d’expertise et voir :
— dire que la prise en charge par la CPAM des prestations, arrêts de travail et soins prescrits après le 2 décembre 2021 n’est pas opposable à l’employeur
— dire que la date de consolidation doit être fixée au 2 décembre 2021
— Dire que les frais d’expertise seront à charge de la caisse nationale compétente
— enjoindre à la caisse de transmette à la CARSAT les informations utiles à la rectification des taux AT concernés
— Condamner la CPAM de l HERAULT au paiement de la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles outre les dépens
La CPAM de l’ HERAULT représentée par son employée munie d’un pouvoir a visé ses conclusions déposées au greffe le 24 octobre 2025 indiquant s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Les parties ont donné leur accord pour que le président statue seul après avoir recueilli, l’avis du seul assesseur présent, le second étant absent sans avoir préalablement avisé le tribunal de sa carence , conformément aux dispositions de l’article L 218-1 du Code de l’ Organisation Judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité à l’employeur des prestations, arrêts de travail et soins prescrits après le 2 décembre 2021 :
Il y a lieu de rappeler que le salarié victime d’un accident du travail bénéficie de la présomption d’imputabilité des lésions apparues à la suite d’un accident du travail qui en sont la conséquence voire la complication , dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail et s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident du travail versée par l’employeur, qu’un certificat médical initial établi le jour même de l’accident et faisant état de « cervico-dorso-lombalgie avec contractures diffuses » a prescrit un arrêt de travail jusqu’au 26 octobre 2021.
La caisse a ensuite versé au salarié des indemnités journalières sans interruption jusqu’au 15 août 2022 .
La demanderesse sollicite l’homologation du rapport d’expertise et l’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM au-delà du 3 décembre 2021 .
Il résulte des pièces versées au débat que le certificat médical de prolongation du 17 décembre 2021 a notamment visé de nouvelles lésions affectant la cheville gauche (entorse) et une douleur à l’épaule droite .
Aux termes de l’article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ;
Il résulte du rapport qu’au vu des éléments (parcellaires )envoyés par les parties, l’expert indique que :
— les cervico-dorso-lombalgies présentées par le salarié immédiatement après l’accident du travail n’ont pas justifié d’exploration et de traitement à l’exception de la prise de paracétamol,
— ce type de pathologie doit évoluer favorablement en environ six semaines .
Il conclut que l’arrêt et les soins directement causés par l’accident du travail étaient médicalement justifiés jusqu’au 2 décembre 2021 et se sont rapportés à une cause étrangère à compter du 3 décembre 2021.
Les conclusions de l’expert sont claires et compatibles avec les circonstances de l’accident , la CPAM ne les discutant nullement.
Dans ces conditions, il convient d’entériner le rapport d’expertise et dire que seuls les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [V] [I] jusqu’au 2 décembre 2021 inclu sont en lien avec l’accident intervenu le 19 octobre 2021 et donc opposables à ce titre à l’employeur.
Sur la date de consolidation :
Il convient de relever que l’objet du litige étant déterminé par la saisine de la Commission de Recours Amiable et celle-ci ayant été saisie d’une contestation de la durée des arrêts et non d’une contestation de la date de consolidation, cette demande développée pour la première fois devant la présente juridiction est irrecevable.
Sur les autres demandes :
Il sera fait droit à la demande de transmission par la CPAM à la CARSAT des informations utiles à la rectification des taux AT concernés, la CPAM n’ayant pas discuté cette demande.
Sur les demandes accessoires
La CPAM de l’ HERAULT partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
La CPAM sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 850€ au titre des frais irrépétibles et en outre à rembourser à la Société demanderesse la somme de 1080 euros correspondant aux frais d’expertise avancés par cette dernière.
Enfin, l’ancienneté du litige justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de PARIS , après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après avis de l’assesseur présent, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, dans les conditions de l’article L 218-1 du Code de l’ Organisation Judiciaire.
Vu le jugement avant dire droit rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris du 19 décembre 2024
Vu le rapport d’expertise
DECLARE opposables à la SOCIÉTÉ [1] les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [V] [I] au titre de l’accident du travail survenu le 19 octobre 2021 jusqu’au 2 décembre 2021
DECLARE inopposables à la SOCIÉTÉ [1] les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [V] [I] au titre de l’accident du travail survenu le 19 octobre 2021 à compter du 3 décembre 2021
DIT que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ HERAULT devra transmettre le cas échéant à la CARSAT toutes les informations utiles à la rectification des taux AT concernés
DEBOUTE la société [1] du surplus de ses demandes
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ HERAULT à rembourser à la SOCIETE [1] la somme de 1080 euros au titre des frais d’expertise avancés ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie l’ HERAULT aux dépens
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ HERAULT à rembourser à la SOCIETE [1] la somme de 850 euros au titre des frais irrépétibles
ORDONNE l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02729 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYGIL
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [1]
Défendeur : [2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
Sixième et dernière page.
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