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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 16 sept. 2025, n° 25/00238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE REFERE DU 16 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00369
N° RG 25/00238 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEEX
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 15 Juillet 2025
Prononcé : le 16 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[S] [G] née le 25 Juin 1988 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
[F] [U] né le 05 Avril 1992 à [Localité 14] (SUISSE), demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDEURS
[W] [D] [E] [X] né le 04 Octobre 1987 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Jean-luc FAVRE de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
[H] [B] épouse [X] née le 21 Janvier 1986 à [Localité 9] (MAROC), demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-luc FAVRE de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
S.A.S. C&V HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas BALLALOUD de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
S.A. SMA COURTAGE, ès qualité d’assureur de la société C&V HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Corine BIGRE de la SELAS AGIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
S.A. MACIF, ès qualité d’assureur de Madame [S] [G] et Monsieur [F] [U], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexandra GLESSINGER de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
le 18/09/2025
Expédition à Me COTTET-BRETONNIER – Me FAVRE – Me BALLALOUD – Me BIGRE – Me GLESSINGER
1 copie dossier
1 expertise
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date des 11 et 15 avril et 14 mai 2025, monsieur [F] [U] et madame [S] [G] ont fait assigner monsieur [W] [X] et madame [H] [B], la société par actions simplifiée C&V HABITAT, la société anonyme SMA, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée C&V HABITAT et la société anonyme MACIF, assureur habitation, devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée et que les défendeurs soient solidairement condamnés à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 juillet 2025, monsieur [F] [U] et madame [S] [G] ont réitéré leurs demandes, faisant valoir qu’ils avaient acquis le 2 mai 2024 auprès de monsieur [W] [X] et madame [H] [B] une maison mitoyenne édifiée au cours des années 2019-2020 par la société civile de construction vente VILLAS INITALE dans le cadre d’une opération de vente en l’état futur d’achèvement portant sur neuf maisons individuelles, qu’ils avaient constaté après avoir pris possession des lieux l’apparition de désordres affectant la terrasse et le mur de soutènement, que l’assureur dommages-ouvrage et leur assureur habitation avaient l’un et l’autre refusé de garantir le sinistre, qu’ils étaient en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
Dans leurs conclusions déposées ou oralement à l’audience, monsieur [W] [X] et madame [H] [B], s’en rapportent à la décision du juge, forment le cas échéant les protestations et réserves d’usage et sollicitent le rejet de la demande au titre des frais irrépétibles, la société par actions simplifiée C&V HABITAT forme les protestations et réserves d’usage, la société anonyme SMA, assureur de responsabilité de la société par actions simplifiée C&V HABITAT forment les protestations et réserves d’usage et la société anonyme MACIF, assureur habitation, indique ne pas s’opposer aux opérations d’expertise sous les protestations et réserves d’usage .
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145 du code de procédure civile, 1646-1, 1792, 1844-8, 1857 et 1858 du code civil et L113-5 et L.124-3 du code des assurances ;
Il ressort des éléments versés aux débats par les demandeurs, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 31 janvier 2025 et du rapport d’expertise effectué par l’assureur habitation, que des désordres affectent la terrasse et le mur de soutènement de la maison d’habitation acquise par les demandeurs. Ces derniers justifient d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire destinée à recenser ces désordres et à déterminer leurs causes et conséquences, dans l’hypothèse d’une action en responsabilité ou en paiement contre les personnes auxquelles les désordres sont imputables ou les assureurs susceptibles de garantir les dommages en résultant et notamment leurs propres vendeurs, lesquels sont susceptibles d’avoir réalisé certains des travaux à l’origine des désordres et en conséquence d’être déclarés responsables de leurs conséquences dommageables en leur qualité de constructeurs.
La société par actions simplifiée C&V HABITAT n’est pas le vendeur en l’état futur d’achèvement de l’immeuble et n’est donc pas tenue des garanties et responsabilités des constructeurs. Le fait que la société civile de construction vente VILLAS INITALE ait fait l’objet d’une liquidation amiable et ait été radiée du registre du commerce et des sociétés n’interdisait aucunement aux demandeurs d’agir à son encontre, la personnalité juridique d’une société subsistant aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. Cette société pouvait donc parfaitement être attraite à la présente procédure, représentée par son liquidateur amiable.
En revanche, si l’obligation indéfinie des associés d’une société civile aux dettes sociales a en principe un caractère subsidiaire si bien que les créanciers ne peuvent agir contre les associés qu’après avoir vainement poursuivi la société, les créanciers sont dispensés d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour les désintéresser lorsque la société a été dissoute et que les opérations de liquidation ont été clôturées. En l’espèce, la société civile de construction vente VILLAS INITIALE a été dissoute, les comptes de liquidation déposés le 30 septembre 2024 au greffe et la radiation du registre du commerce et des sociétés effectuée le 30 septembre 2024. Les demandeurs sont donc en droit d’agir directement contre les associés de cette société et ils justifient en conséquence d’un motif légitime pour solliciter une expertise à l’encontre de la société par actions simplifiée C&V HABITAT.
La société anonyme MACIF est susceptible de garantir les conséquences dommageables du sinistre, en sa qualité d’assureur habitation, s’il est établi que ces dommages ont été causés par l’un des évènements prévus au contrat. L’expertise sollicitée a justement pour but de déterminer la cause des désordres. Il existe donc un motif légitime pour que cette mesure d’instruction soit ordonnée à son contradictoire.
La société anonyme SMA (il convient de rappeler que SMA COURTAGE n’est qu’un service de la société anonyme SMA et ne bénéficie d’aucune personnalité juridique distincte de celle de cette société) n’est absolument pas l’assureur de la société par actions simplifiée C&V HABITAT mais de la société civile de construction vente VILLAS INITIALE, ainsi que cela ressort de l’attestation d’assurance versée aux débats. Cette société est donc susceptible de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité de la société civile de construction vente VILLAS INITIALE à raison des désordres affectant la maison des demandeurs et ceux-ci justifient en conséquence d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire à leur encontre.
En revanche les termes de l’assignation et notamment l’expression « ès qualité d’assureur de la société C&V HABITAT » ne permettent aucunement de considérer que la société anonyme SMA a été appelée à la présente instance en qualité d’assureur dommages-ouvrage. L’expertise ne pourra donc être ordonnée à son encontre qu’en tant qu’assureur de responsabilité de la société civile de construction vente VILLAS INITIALE.
L’expertise sollicitée sera ordonnée au contradictoire de monsieur [F] [U] et madame [S] [G], de monsieur [W] [X] et madame [H] [B], de la société par actions simplifiée C&V HABITAT, de la société anonyme SMA, assureur de responsabilité de la société civile de construction vente VILLAS INITIALE, et de la société anonyme MACIF, assureur habitation de monsieur [F] [U] et madame [S] [G], aux frais avancés par les demandeurs.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance. La demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise au contradictoire de monsieur [F] [U] et madame [S] [G], de monsieur [W] [X] et madame [H] [B], de la société par actions simplifiée C&V HABITAT, de la société anonyme SMA, assureur de responsabilité de la société civile de construction vente VILLAS INITIALE et de la société anonyme MACIF, assureur habitation de monsieur [F] [U] et madame [S] [G] et commettons pour y procéder : madame [A] [C], expert près la cour d’appel de Grenoble, domiciliée [Adresse 10], laquelle aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre sur les lieux, [Adresse 7], en présence des parties, dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces jointes (procès-verbal de constat dressé le 31 janvier 2025 et du rapport d’expertise effectué par l’assureur habitation) ; de déterminer la date de leur apparition ;
— de donner son avis sur leur origine, en précisant s’ils proviennent de l’opération de construction et notamment de l’existence d’erreurs de conception ou d’exécution, d’un défaut d’achèvement, d’une non-conformité, d’un vice des matériaux ou d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, ou s’ils proviennent d’une cause extérieure à l’opération de construction et notamment d’un défaut d’entretien, d’un usage non-conforme, d’un évènement climatique ou de toute autre cause ;
— de dire si ces désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ; si les désordres sont évolutifs de dire si ce stade de gravité sera atteint dans les dix années suivant la réception de l’ouvrage (qui ne doit pas être confondue avec la livraison de l’ouvrage aux acquéreurs initiaux) ;
— de décrire les travaux de remise en état nécessaires ; d’évaluer leur coût et leur durée prévisible d’exécution ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [F] [U] et madame [S] [G] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 17 décembre 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 24 septembre 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 13] par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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