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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 mars 2026, n° 25/08163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [V] [S],
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me DE LAVENNE-BORREDON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08163 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZO6
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le mardi 17 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LC ASSET 2, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 2] DUCHE
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDERESSE
Madame [V] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 mars 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffier
Décision du 17 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08163 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAZO6
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [V] [S], née [L], un prêt personnel n°4239 896 23 9005 de 18.000 euros, au taux nominal de 4,87 % l’an et au taux effectif global de 4,98 % l’an, remboursable en 80 échéances de 263,95 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 juillet 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a informé Madame [V] [S], née [L], de la déchéance du terme du prêt personnel et lui a indiqué qu’elle devait avoir réglé la somme de 14.318,88 euros dans un délai de 8 jours.
Par acte du 24 octobre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance d’un montant de 13.365,15 euros, détenue à l’encontre de Madame [V] [S], née [L], à la société à responsabilité limité LC ASSET 2.
Par acte de commissaire en date du 26 août 2025, la société à responsabilité limité LC ASSET 2 a fait assigner Madame [V] [S], née [L], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
— 12.987,64 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,87 % à compter du 4 janvier 2024 et jusqu’au jour du parfait paiement, au titre du prêt personnel,
— 1.039,01 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8 %, prévue à l’article D312-16 du code de la consommation,
— 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026, où l’ensemble des moyens relatifs à la forclusion, la nullité et la déchéance du droit aux intérêts prévus par le code de la consommation et le code civil ont été soulevés d’office.
La société à responsabilité limitée LC ASSET 2, représentée par son conseil, maintient les termes de son assignation et ne formule aucune observation sur les moyens de droit soulevés d’office.
Madame [V] [S], née [L], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En vertu des articles 1321 et suivants du code civil « La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. », « La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité. » et « La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. ».
Il résulte des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil que les parties doivent prouver les faits et les obligations nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats un acte sous seing privé daté du 2 juillet 2024 entre elle et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE intitulé « acte de cession de créances » et par lequel la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui cède une créance de 14.365,15 euros à l’égard de Madame [V] [S], née [L].
La société à responsabilité limitée LC ASSET 2 fonde sa demande en paiement sur cette cession de créance et sur une convention de prêt amortissable signée entre Madame [V] [S], née [L], et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Or, elle n’apporte pas la preuve de ce que Madame [V] [S], née [L], a consenti à cette cession, de ce qu’elle lui a été notifiée ou de ce qu’elle en a pris acte. Elle ne saurait donc lui être opposable.
Il convient donc de débouter la société à responsabilité limitée LC ASSET 2 de sa demande en paiement à l’égard de Madame [V] [S], née [L], faute d’apporter la preuve d’une créance de sa part à son égard.
Sur les demandes accessoires
La société à responsabilité limitée LC ASSET 2, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Par suite, elle sera déboutée de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE la société à responsabilité limitée LC ASSET 2 de sa demande en paiement diligentée à l’encontre de Madame [V] [S], née [L], et de sa demande subséquente de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE la société à responsabilité limitée LC ASSET 2 de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société à responsabilité limitée LC ASSET 2 aux dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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