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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 4 avr. 2025, n° 24/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 14]
[Localité 6]
MINUTE :
N° RG 24/00093 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7WB
[E] [C], S.E.L.A.R.L. [E] [C] CHARPENTE
C/
[G] [R], Société GROUPEMENT FORESTIER [Localité 12]
le
— Expéditions délivrées à
— la SELASU AD AVOCATS
— Me Yoann DELHAYE
JUGEMENT
EN DATE DU 04 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 04 Février 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [C]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par la SELASU AD AVOCATS
INTERVENTION VOLONTAIRE
S.E.L.A.R.L. [E] [C] CHARPENTE, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n°847 958 501
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Maître Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [R]
né le [Date naissance 1] 1954 à MADAGASCAR
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Yoann DELHAYE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Société GROUPEMENT FORESTIER [Localité 12], inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 352 329 866
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Yoann DELHAYE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [E] [C] est propriétaire de deux parcelles cadastrées BA [Cadastre 9] et BA [Cadastre 2] sur lesquelles sont érigés d’une part, une maison à usage d’habitation principale et d’autre part, des différents bâtiments de construction de type garage où sont stockés du matériel à usage professionnel exploités par la SELARL [C] [E] CHARPENTE.
Dans la journée du 13août 2022, un arbre proche de la limite séparative de la propriété de Monsieur [C] est tombé sur la parcelle de ce dernier endommageant la clôture de sa maison, ses garages et du matériel professionnel qui y était entreposé.
Monsieur [C] a communiqué l’attestation de conformité des travaux de construction dédits garages.
Monsieur [C] a indiqué que la chute de l’arbre venait de la propriétaire de la parcelle appartenant à Monsieur [R].
Suite à l’échec de la tentative de conciliation du 15 février 2023 à laquelle Monsieur [R] a indiqué ne pas être concerné, Monsieur [C] a fait organiser 2 expertises amiables par sa compagnie d’ assurance auxquelles Monsieur [R] dûment convoqué ne s’est pas présenté.
Trois rapports d’expertise amiables ont été rendus les 8/11/2022, 30/03/2023, 03 /09/2024.
Par acte du 4 avril 2024, Monsieur [E] [C], a fait assigner Monsieur [G] [R] pour l’audience du 30 avril 2024 aux fins d’obtenir, sous astreinte de 300 € par jour,
— la condamnation de Monsieur [C] à la somme de 5183,67 € en réparation des préjudices financiers et matériels,
— 42,02 €/mois à compter de 13/08/2022 jusqu’à débitage et retrait de l’arbre tombé sur son terrain,
— 1430 € en réparation de sa perte de gain professionnel,
. 1000 € en réparation de son préjudice moral,
. Faire procéder à l’élagage des arbres présents sur son terrain afin de respecter les limites séparatives, sous astreinte de 300 € par jour de retard,
. Préciser que la juridiction saisie se réservera le droit de liquider l’astreinte,
. Condamner Monsieur [G] [R] à la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
La SELARL [C] [E] CHARPENTE est intervenue volontairement à la procédure.
Par acte du 17 septembre 2024, Monsieur [C] et la SELARL [C] [E] CHARPENTE ont fait délivrer au GROUPEMENT FORESTIER [Localité 12] une assignation en intervention forcée.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et a été plaidée à l’audience du 4 février 2025.
A cette audience, Monsieur Monsieur [E] [C] et la SELARL [C] [E] CHARPENTE, intervenante volontaire, maintiennent les demandes initiales de Monsieur [C] et y rajoutant, demandent la condamnation solidaire du GROUPEMENT FORESTIER [Localité 12] et de Monsieur [G] [R].
Ils sollicitent 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que Monsieur [R] via le GROUPEMENT FORESTIER [Adresse 13] est propriétaire de deux parcelles cadastrées BA [Cadastre 9] et BA [Cadastre 2] sur lesquelles sont érigés d’une part, une maison à usage d’habitation principale et d’autre part des bâtiments de construction de type garages où est stocké son matériel à usage professionnel. Ces deux parcelles étant bordées par la parcelle, appartenant aux assignés.
Les demandeurs se plaignent de la chute d’un chêne sur leur parcelle provenant de la partielle voisine qui a endommagé la clôture de la maison d’ habitation, la toiture et le matériel professionnel stocké dans le garage de Monsieur [C].
Ce dernier indique avoir recherché une solution amiable au litige avec Monsieur [R] en vain.
Monsieur [G] [R] et la SCI GROUPEMENT FORESTIER [Localité 12] sont représentés par leur conseil ; Ils sollicitent :
— A titre principal
— Déclarer l’ensemble des demandes des requérants à l’encontre de Monsieur [G] [R] irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité pour agir du défendeur
— De débouter les requérants de leurs demandes mal fondées
A titre subsidiaire
— Réduire le montant des dommages et intérêts sollicités à la somme de 3080,30 € pour le préjudice de Monsieur [C] et 1290 € pour l’ EURL [C] [E] CHARPENTE
En tout état de cause,
— Condamner in solidum de Monsieur [G] [R] et l 'EURL [C] [E] CHARPENTE aux dépens outre la somme de 1500€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2024.
MOTIFS :
*Sur la recevabilité des demandes dirigées à l’ encontre de Monsieur Monsieur [G] [R]
En droit, l’article 32 du code de procédure civile dispose que « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
En l’espèce,il ressort de l’assignation et des pièces communiquées par les demandeurs que l’arbre qui s’est abattu sur la propriété de Monsieur [C] proviendrait de la parcelle située à l’arrière de celle qu’il détient.Il s’agit de la parcelle qui appartient à la société civile GROUPEMENT FORESTIER [Localité 12].
Monsieur [C] n’est pas le propriétaire de la parcelle litigieuse, mais il est seulement le gérant de la SCI GROUPEMENT FORESTIER [Localité 12] qui seule doit être inquiété en sa qualité de propriétaire de la parcelle.
En conséquence les demandes portées à l’encontre de Monsieur [R] sont irrecevables et se heurtent à une fin de non-recevoir.
Les demandeurs seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de [G] [R].
*Sur les demandes indemnitaires
1) Sur le préjudice subi par Monsieur [C]
Le préjudice financier sollicité
En droit, l’article 1242 du code civil dispose que « on est responsable non seulement du dommage que l’ on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
En l’espèce, Monsieur [C] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [R] et de la SCI GROUPEMENT FORESTIER [Localité 12] au versement de dommages et intérêts, sur la base d’ expertises amiables diligentées par leur compagnie d’assurance
Au vu des pièces versées aux débats, et notamment des rapports d’expertise amiables des 8 novembre 2022 et 3 septembre 2024, il apparaît que Monsieur [E] [C] a fait chiffrer par l’expert amiable le coût de de la remise en état de la clôture et de la charpente du garage lui appartenant à la somme de 3080,88€.
Seule cette somme sera retenue et non celle fixée par une facture provenant de la société [C] [E] CHARPENTE.
Par conséquent, le préjudice financier subi par Monsieur [C] s’établira à la somme de 3080,88€.
La SCI GROUPEMENT FORESTIER DUBERNAY sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur [C] la somme de 3080,88€.
Sur le préjudice moral de Monsieur [C]
Monsieur [C] réclame la somme de 1000€ au titre du comportement particulièrement passif de Monsieur [R] qui ne déférera à aucune convocation amiable.
Monsieur [R] n’étant pas directement concerné par le présent litige la demande est mal dirigée. le requérant sera débouté de sa demande de réparation du préjudice moral sollicité.
Sur la demande d’entretien des arbres et végétaux
En droit, l’article 671 du code civil dispose que « Il n’est pas permis d’avoir des arbres,arbrisseaux et arbustes près de la limite séparative de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètres pour les autres plantations. »
L’article 672 du code civil dispose que » le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduit à la hauteur déterminée dans l’ article précédent. »
Monsieur [C] sollicite l’élagage et l’abattage des arbres ne respectant pas les dispositions légales et réglementaires par rapport à sa clôture.
En l’espèce,les pièces communiquées au débat et notamment les rapports d’expertises amiables sont insuffisants et ne rapportent pas la preuve de l’existence des plantations litigieuses.
Monsieur [C] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes indemnitaires présentées par la SELARL [C] [E] CHARPENTE
La SELARL [C] [E] CHARPENTE, intervenante volontaire à l’instance initiale sollicite pour son propre compte :
— 2021 € au titre de ses préjudices matériels et financiers.
Elle expose avoir perdu du matériel lui appartenant et entreposé dans le garage dont la toiture a été abîmée lors de la chute de l’arbre.
Elle justifie par la communication du rapport d’expertise amiable du 3 septembre 2024 et d’une facture du 20 septembre 2022 d’un montant de préjudice matériel à hauteur de 1246 euros HT ;
La SCI GROUPEMENT FORESTIER [Localité 12] propriétaire du chêne qui s’est abattu sur le garage a endommagé le matériel qui s’y trouvait.
Elle sera condamnée à payer à la SELARL [C] [E] CHARPENTE la somme de 1246€ HT.
— Sur la demande de retrait de l’arbre sous astreinte au titre du préjudice de jouissance
la SELARL [C] [E] CHARPENTE sollicite une somme de 42,02 € par mois jusqu’à retrait complet de l’arbre tombé chez Monsieur [C] en réparation du préjudice de jouissance lié à la perte d’usage de ses garages.
Ce poste de préjudice n’a pas été chiffré par l’expertise amiable de la compagnie d’assurance du demandeur.
Ce poste insuffisamment justifié ne sera pas retenu.
La SELARL [C] [E] CHARPENTE sera déboutée de cette demande ;
— Sur la perte de gains professionnel et de chiffre d’affaires
la SELARL [C] [E] CHARPENTE sollicite une somme de 1586 € au titre de la perte de gain professionnel et de perte de chiffre d’affaire résultant notamment de la perte de temps généré par la gestion du sinistre subi.
Ce poste n’a pas été validé dans le cadre des trois rapports d’ expertises amiables produits en demande.
Ce poste de préjudice sera écarté.
La SELARL [C] [E] CHARPENTE sera déboutée de cette demande.
Sur les demandes accessoires
La SCI GROUPEMENT FORESTIER [Localité 12], partie perdante, sera tenue aux dépens.
Elle sera également condamnée à verser à Monsieur [E] [C] et à la SELARL [C] CHARPENTE la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort:
RECOIT la demande d’intervention volontaire de la SELARL [C] [E] CHARPENTE ;
DECLARE l’action à l’encontre de Monsieur [G] [R] irrecevable,
CONDAMNE la SCI GROUPEMENT FORESTIER [Localité 12] à payer à Monsieur [C] la somme de 3080,88€ ;
CONDAMNE la SCI GROUPEMENT FORESTIER [Localité 12] à payer à la SELARL [C] [E] CHARPENTE la somme de 1246€ HT.
REJETTE Le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SCI GROUPEMENT FORESTIER [Localité 12] à payer à l’ EURL [C] [E] CHARPENTE et à Monsieur [G] [C] la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SCI GROUPEMENT FORESTIER [Localité 12] aux entiers dépens de l’instance .
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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