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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 3 avr. 2026, n° 25/14538 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/14538 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 25/14538 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA7WX
N° MINUTE :
Réputée contradictoire
Assignation du :
06 novembre 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [S] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [H] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Thomas CHABOUREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0571
DEFENDERESSES
SCCV [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Partie non représentée
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Valérie DESFORGES de la SELAS ADEMA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A540
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame BABA Audrey, Greffier lors des débats et de Madame Océane GENESTON, Greffier lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 12 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 avril 2026.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— Signée par Madame Nadja GRENARD, Juge de la mise en état et par Madame Océane GENESTON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Suivant acte authentique du 18 février 2021, M. [S] [V] et Madame [H] [X] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la SCCV [Localité 6] COUTURIER les lots de copropriété n°50 (appartement au rez-de-chaussée du bâtiment B) et 189 (parking en sous-sol du bâtiment D) au sein d’un programme immobilier à édifier dénommé « [Adresse 4] » sur un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 7], moyennant la somme de 203.900 € TTC.
Pour financer leur projet immobilier, M. [S] [V] et Madame [H] [X] ont souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, un prêt d’un montant de 213.606,74€ (contrat n° 13135/306860E), à rembourser sur une durée de 300 mois.
Aux termes du contrat de vente en l’état futur d’achèvement, les parties ont prévu une date de livraison au plus tard au 4ème trimestre 2021, soit le 31 décembre 2021.
Par avenant au contrat de prêt immobilier du 3 mars 2024, avec effet au 5 mai 2024, le prêteur a consenti une prorogation de la période de préfinancement jusqu’à 60 mois et les emprunteur ont changé d’assureur de prêt.
Par un courrier en date du 4 juillet 2025, M. [S] [V] et Madame [H] [X] ont été informés de la mobilisation de la garantie financière d’achèvement et de la désignation d’un administrateur ad hoc pour achever le programme immobilier en cours d’édification par la SCCV VILLEPINTE COUTURIER selon ordonnance du 12 mai 2025 du président du tribunal judiciaire de Paris.
Par exploits de commissaire de justice délivrés les 6 et 13 novembre 2025, M. [S] [V] et Madame [H] [X] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la SCCV VILLEPINTE COUTURIER et la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES aux fins d’ordonner la livraison des biens ayant fait l’objet de l’acte de vefa du 18 février 2021 sous astreinte et d’ordonner la suspension de l’exécution du contrat de prêt.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, M. [S] [V] et Madame [H] [X] sollicitent de voir :
ordonner la suspension de l’exécution du contrat prêt n°E9108516-2/954199 souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES jusqu’à la solution du litige ;
dire qu’à compter de la suspension du prêt jusqu’à la livraison, ils ne seront plus redevables d’aucune somme au titre du prêt n°E9108516-2/954199 souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES (en capital et intérêts), à l’exception des primes d’assurance ;
dire qu’à l’issue de la suspension, les échéances du prêt (en capital et intérêts) reprendront là où il avait été arrêté pour la durée qui restait à courir, le terme du contrat étant reporté d’autant de temps que la suspension ;
condamner toute partie succombante à leur régler la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de leurs demandes, les consorts [V] et [X] exposent au visa des articles 789, 4° du Code de procédure civile et de l’article L313-44 du Code de la consommation que:
— le juge de la mise en état est compétent pour ordonner toutes mesures provisoires incluant la suspension provisoire d’un contrat de prêt immobilier;
— en application de l’article L313-44 du Code de la consommation la suspension du contrat de prêt peut être ordonnée en cas de contestation affectant l’exécution d’un contrat de vente en l’état futur d’achèvement;
— la demande de livraison formée par les acquéreurs d’un bien immobilier non livré à la date convenue par le contrat de vefa constitue un litige portant sur l’exécution du contrat principal.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 février 2026, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES sollicite :
de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de suspension de l’exécution du contrat prêt n°E9108516-2/954199 souscrit par Monsieur [S] [V] et Madame [H] [X] ;
Dans l’hypothèse ou une telle suspension serait ordonnée, de :
dire que la suspension des échéances du prêt (capital et intérêts) sera effective à compter du 4 février 2026, dernier jour avant la dernière échéance à terme échu de la phase de préfinancement et ce, jusqu’à l’achèvement de l’immeuble acquis auprès de la SCCV [Localité 3] au sens de l’article R.261-1 du code de la construction et de l’habitation ;
dire que Monsieur [S] [V] et Madame [H] [X] resteront redevables des intérêts qui auront couru durant toute la période de préfinancement et ce, jusqu’à l’échéance à terme échu prévue au 5 février 2026, ces intérêts d’un montant de 12.547,86 euros devant être par la suite intégrés au capital qui passera en amortissement;
dire que s’y ajouteront les intérêts qui recommenceront à courir dès la remise à disposition du reliquat de fonds à débloquer, jusqu’à achèvement définitif de la période de préfinancement et bascule dans la première phase de différé d’amortissement prévue au contrat initial, puis la dernière phase d’amortissement;
dire que lorsque l’immeuble sera achevé au sens de l’article R.261-1 du code de la construction et de l’habitation, les échéances du prêt en capital et intérêts reprendront là où elles avaient été arrêtées, soit à la veille de la dernière échéance échue de la phase de préfinancement du 5 février 2026, et que le terme du contrat de prêt sera reporté d’autant que la durée de la suspension ;
dire que les consorts [O] disposent d’un reliquat de fonds non débloqués d’un montant de 72.552,60 euros et que ce reliquat sera versé entre leurs mains ou celles de la société ICF NOVEDIS es qualité d’administrateur ad hoc désigné ou celles du garant CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, sur présentation de l’état d’avancement de l’opération ;
rejeter toutes demandes, contraires au présent dispositif et notamment les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, la société défenderesse expose qu’elle ne s’oppose pas à la suspension du prêt mais que :
— le paiement des échéances devra nécessairement reprendre dès lors que le bien sera achevé;
— les emprunteurs restent redevables des intérêts qui auront couru durant toute la période de préfinancement et ce, jusqu’à l’échéance du 5 février 2026, ces intérêts évalués à la somme de 12.547,86 euros devant être ensuite intégrés au capital qui passera en amortissement ;
— les emprunteurs seront redevables des intérêts qui recommenceront à courir dès la remise à disposition du reliquat de fonds à débloquer, jusqu’à achèvement définitif de la période de préfinancement et bascule dans la première phase de différé d’amortissement prévue au contrat initial, puis la dernière phase d’amortissement,
— le début de la suspension judiciaire de l’emprunt doit être fixé à la date du 4 février 2026 qui correspond à l’ultime date à laquelle, le prêt s’est trouvé en période de préfinancement selon le contrat conclu avec les demandeurs.
*
La SCCV [Localité 3], bien que régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de suspension du contrat de prêt immobilier
Aux termes de l’article 789, 4° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées.
Aux termes de l’article L. 313-44 du code de la consommation, lorsqu’il est déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci est destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers au moyen d’un contrat de promotion, de construction, de maîtrise d’œuvre ou d’entreprise, le tribunal peut, en cas de contestation ou d’accidents affectant l’exécution des contrats et jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de prêt sans préjudice du droit éventuel du prêteur à l’indemnisation. Ces dispositions ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par l’une des parties.
Il est admis que le contrat de vente en l’état futur d’achèvement rentre dans le champ d’application des contrats de construction auxquels fait référence l’article L. 313-44 du code de la consommation compte tenu de la nature hybride de ce contrat portant sur la vente mais aussi sur la construction d’ouvrages, dont l’acquéreur devient propriétaire au fur et à mesure de leur exécution.
Il ressort ainsi de ces dispositions que cette suspension judiciaire est possible à deux conditions:
— qu’il ait été déclaré dans l’acte constatant le prêt que celui-ci était destiné à financer des ouvrages ou des travaux immobiliers pour lesquels a été passé l’un des contrats susvisés ;
— et que le prêteur intervienne à l’instance ou soit mis en cause par l’une des parties.
En l’espèce, aux termes du contrat de prêt souscrit par les demandeurs, il a été stipulé que le prêt immobilier a pour objet l’acquisition d’un logement principal d’un locataire dans le cadre d’une vente en état futur d’achèvement sis [Adresse 6].
Il ressort ensuite du contrat de VEFA du 18 février 2021 qu’un délai d’achèvement a été prévu au plus tard le 31 décembre 2021. Or il résulte des éléments du débat que par un courrier en date du 13 juin 2025, M. [S] [V] et Madame [H] [X] ont été informés de la mobilisation de la garantie financière d’achèvement et de la désignation d’un administrateur ad hoc pour achever le programme immobilier en cours d’édification par la SCCV VILLEPINTE COUTURIER selon ordonnance du 29 avril 2025 du président du tribunal judiciaire de Paris. Aux termes dudit courrier, l’administrateur ad hoc indique que le chantier est arrêté depuis la fin de l’année 2024 et le début de l’année 2025, que le chantier en est au stade du gros oeuvre et que la mise hors d’eau n’est pas réalisée. Enfin par assignation du 6 et 13 novembre 2025, les consorts [V] et [X] ont assigné la SCCV [Localité 3] aux fins d’ordonner la livraison des lots acquis. Il est ainsi établi que les lots acquis n’ont à ce jour été ni achevés ni livrés.
Il s’ensuit que les conditions de mise en œuvre de la suspension du contrat de prêt immobilier souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES, tenant à l’existence d’un prêt finançant un ouvrage immobilier, l’existence d’un litige relatif à l’exécution du contrat de construction, en l’espèce le contrat de vefa du 18 février 2021, et la mise en cause de la banque dans le litige, sont dès lors réunies.
Il convient en conséquence d’ordonner la suspension provisoire du contrat de prêt immobilier référencé 13135/306860E souscrit par M. [S] [V] et Madame [H] [X] auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES jusqu’au prononcé d’une décision définitive tranchant le litige au fond conformément aux dispositions de l’article L313-44 du code de la consommation, celui-ci ne prévoyant pas la possibilité d’ordonner la suspension du prêt jusqu’à l’achèvement de la construction au sens des dispositions spéciales de l’article R.261-1 du code de la construction et de l’habitation, relatives à la VEFA. En revanche, il sera rappelé la possibilité ouverte par l’article 789 du code de procédure civile pour le juge de la mise en état, saisi d’une telle demande, de modifier une mesure provisoire ordonnée.
Cette suspension provisoire de l’exécution des contrats de prêt emporte la suspension du paiement des échéances en capital et en intérêts.
Enfin, il convient de dire que cette suspension, ordonnée par la présente décision, courra à compter de la date de l’ordonnance et non à une date antérieure à la fixation du présent incident comme sollicité par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI PYRENEES.
Enfin, concernant le déblocage futur des fonds il convient de relever qu’il n’incombe pas au juge de la mise en état de se prononcer à ce titre.
Sur les dépens et frais
Au égard à la présente décision, les dépens seront réservés.
L’équité commande de ne pas faire application de la condamnation prévue à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, susceptible de recours dans les conditions énoncées à l’article 795 du Code de procédure civile;
Ordonnons la suspension provisoire du remboursement du capital restant dû et des intérêts du prêt souscrit par M. [S] [V] et Madame [H] [X] (prêt n° 13135/306860E) d’un montant de 213.606,74 € jusqu’au prononcé d’une décision définitive tranchant le litige au fond;
Disons que cette suspension court à compter de la présente ordonnance ;
Disons que la suspension de l’obligation de remboursement ne donnera lieu ni à inscription au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ni à paiement de frais, intérêts et accessoires à l’exception du paiement des primes d’assurances dont M. [S] [V] et Madame [H] [X] seront tenus de continuer à s’acquitter auprès de leur propre assureur;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;
Réservons les dépens ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 10 septembre 2026 à 14h15 afin d’évoquer l’opportunité de mettre dans la cause le garant d’achèvement, c’est-à-dire, la banque Caisse d’Epargne Hauts de France, qui a mis en oeuvre sa garantie.
Faite et rendue à [Localité 1] le 03 avril 2026
Le greffier Le juge de la mise en état
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