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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 22 avr. 2025, n° 24/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/00566 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DJYK
N° de Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2025
DEMANDEURS
EARL DES CHUTES, dont le siège social sis [Adresse 12], immatriculée au RCS de Tarascon sous le n°397 900 325, au capital de 25 916,33 euros, représentée par son gérant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON, Me Marie AUDIER, avocat au barreau de CARPENTRAS
Monsieur [YU] [E]
né le 01 Juin 1983 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON, Me Marie AUDIER, avocat au barreau de CARPENTRAS
Monsieur [U] [L] [G] [E]
né le 18 Août 1952 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON, Me Marie AUDIER, avocat au barreau de CARPENTRAS
Madame [V] [Y] [H] épouse [E]
née le 29 Juin 1955 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON, Me Marie AUDIER, avocat au barreau de CARPENTRAS
Monsieur [W] [E]
né le 21 Novembre 1959 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Pauline TOURRE, avocat au barreau de TARASCON, Me Marie AUDIER, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEURS
Monsieur [S] [M]
né le 24 Avril 1946 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON, Me Gregori ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [B] [C] [M] épouse [I]
née le 02 Janvier 1972 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 11]
représentée par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON, Me Gregori ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON
Madame [VP] [BG] [D]
née le 03 Octobre 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jean pierre BURAVAN, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [N] [A] [Z] [M]
né le 31 Octobre 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON, Me Gregori ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON
Maître [T] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET
Greffier lors des débats :Floriane BERNARD
Greffier lors du prononcé : Lison MAYALI
PROCEDURE
Grosse délivrée
le :
à
Me Jean pierre BURAVAN
Débats tenus à l’audience publique du : 25 février 2025
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 22 avril 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
L’EARL DES CHUTES ? M. [YU] [E], M. [J] [E], Mme [F] [H] et M. [W] [E] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon de demandes visant à reconnaitre l’existence d’un bail rural à l’encontre de M. [S] [M], Mme [O] [M], Mme [P] [D], Mme [VP] [X], M. [N] [M] et Me [T] [K].
Par jugement du 07/03/24 le tribunal paritaire des baux ruraux de Tarascon s’est déclaré incompétent au profit de la présente juridiction dans le cadre de ce litige.
Le dossier a été renvoyé à la mise en état.
Par conclusions d’incident en date du 29/07/24, [S] [M], Mme [O] [M] M. [N] [M] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir, aux termes des dernières demandes :
Déclarer l’EARL DES CHUTES, M. [W] [E] et M. [U] [E] irrecevables à agir faute d’intérêt de qualité pour agir,les condamner solidairement à payer à [S] [M], Mme [O] [M] M. [N] [M] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance.
Les parties n’ont pas conclu à l’audience du 25/02/25. Me [T] [K] a fait parvenir ses conclusions par RPVA disant s’en rapporter à l’appréciation de la juridiction.
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25/02/25 et mise en délibéré au 22/04/25.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est saisi que des demandes figurant au dispositif des conclusions des parties valablement signifiées avant l’audience d’incident. Toute prétention figurant dans les motifs et non reprise dans le dispositif ne sera donc pas étudiée.
En outre, il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
* Sur la fin de non recevoir soulevée
Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Il ressort des conclusions d’incident que l’EARL DES CHUTES, M. [W] [E] et M. [U] [E] seraient irrecevables à agir en vertu du compromis de vente du 25/08/17.
La pièce n°3 produite est un compromis de vente (14 pages sont produites sans qu’il soit possible de voir la page de signature finale). Il est possible de constater que les vendeurs sont M. [S] [M], Mme [B] [M], Mme [P] [D], Mme [VP] [D], M. [N] [M] et que les acquéreurs sont [U] [E], Mme [V] [H] (épouse [E]).
Partant, l’affirmation selon laquelle M. [U] [E] serait irrecevable à agir faute d’être partie au compromis de vente est contredite par ce seul document.
Par ailleurs, il est possible de voir que le tribunal paritaire des baux ruraux a statué sur la question du bail rural, déboutant l’EARL DES CHUTES, M. [YU] [E], M. [J] [E], Mme [F] [H] et M. [W] [E] de leurs demandes et déboutant M. [S] [M] de sa demande d’expulsion, seule la question de la mise en œuvre d’une clause pénale subsistant.
En définitive, si l’EARL DES CHUTES et M. [W] [E] n’ont pas signé le compromis de vente, l’autre associé, M. [U] [E] apparaît bien signataire du compromis et son intérêt et sa qualité à agir ne peuvent être remis en question.
* Sur les demandes annexes
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991.
Au regard de l’issue du litige, il apparaît équitable de laisser aux demandeurs à l’incident la charge des dépens de l’incident.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la procédure devant le tribunal judiciaire étant liée au renvoi du tribunal paritaire des baux ruraux, M. [U] [E] ayant bien qualité et intérêt à agir, il n’apparaît pas équitable de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de l’EARL DES CHUTES et M. [W] [E] qui seront simplement mis hors de cause.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
RECOIT la fin de non-recevoir liée à l’absence de qualité pour agir à l’encontre de l’EARL DES CHUTES et M. [W] [E] ;
MET ces parties hors de cause ;
REJETTE la fin de non recevoir soulevée à l’encontre de M. [U] [E] ;
LAISSE les dépens d’incident à la charge de [S] [M], Mme [O] [M] M. [N] [R] ;
REJETTE en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
RENVOIE les parties à la mise en état du 28/05/25,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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