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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 30 avr. 2026, n° 26/00304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
72A
N° RG 26/00304 – N° Portalis DB3U-W-B7K-PFUE
MINUTE N° :
Syndic. de copro. [Adresse 1]
c/
[M] [T] épouse [N]
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Bruno ADANI
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 30 AVRIL 2026 ;
Sous la Présidence de Claude BARANES, Magistra à titre temporaire Juge du tribunal judiciaire, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
Syndicat. des copropriétaires de la résidence . LES AQUARELLES sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic la société PROGESTION
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [M] [T] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
— ----------
Le tribunal a été saisi le 10 Février 2026, par Assignation – procédure au fond du 09 Février 2026 ; L’affaire a été plaidée le 03 Mars 2026, et jugée le 30 AVRIL 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 09 février 2026, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] située [Adresse 7] représenté par son syndic la société PROGESTION a assigné Madame [M] [T] épouse [N] devant ce tribunal aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes :
3.147,46 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 date de la mise en demeure.
1.900 € à titre de dommages et intérêts.
1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux dépens.
A l’audience du 03 mars 2026 le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil maintient ses demandes, précisant que la dette est répartie en 2.715,46 € au titre des charges et 432 € au titre des frais, sommes arrêtées au 09 janvier 2026, 1er trimestre 2026 inclus.
Madame [M] [T] épouse [N] est présente et souhaite régler la somme de 2.000 € de suite et le solde par mensualité de 100 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance au titre des charges impayées et des frais.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipement communs ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien, et à l’administration des parties communes.
Par ailleurs, les comptes régulièrement approuvés par l’assemblée générale et n’ayant fait l’objet d’aucun recours imposent aux copropriétaires le paiement de leur quote-part.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— Un relevé de propriété qui indique que Madame [M] [T] (divorcée de Monsieur [H] selon le titre de propriété) est propriétaires des lots 94 et 259 de la copropriété.
— Un décompte de charges d’un montant de 2.715, 46 € (3.147,46 € – 432 € au titre des frais) arrêtée au 09 janvier 2026.
— Les appels de charges et travaux.
— Les procès-verbaux des assembles générales des années 2022 à 2025 ayant régulièrement approuvé les comptes concernés et voté les budgets prévisionnels.
— Des mises en demeure ret leur relance.
— Un jugement de ce tribunal du 1er juin 2023
— Le contrat de syndic.
La demande d’un montant de 2.715, 46 € au titre des charges arrêtée au 09 janvier 2026 apparaît justifiée tant dans son principe que dans son montant et il convient de condamner solidairement Madame [M] [T] épouse [N] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 09 février 2026.
S’agissant des frais, le poste transmission dossier avocat ne relève pas de l’article 10.1 et sera rejeté.
Seront acceptés, les coûts de la mise en demeure et de sa relance pour 50 € et 62 € soit 112 €, somme au paiement de laquelle Madame [M] [T] épouse [N] seront condamnés solidairement au paiement au titre de l’article 10.1.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le manquement répété de Madame [M] [T] épouse [N] à l’égard du syndicat des copropriétaires, déjà condamnée, consistant à ne pas payer ses charges de copropriété est constitutif d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Il conviendra de la condamner au paiement de la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande de délais
Madame [M] [T] épouse [N] sollicite des délais de paiement à hauteur de 2000 immédiatement et 100 € par mois par la suite.
Il lui sera accordé des délais de paiement dans les termes du présent dispositif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le syndicat des copropriétaires ayant été contraint d’engager des frais irrépétibles, il conviendra de condamner Madame [M] [T] épouse [N] au paiement de la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort
Condamne Madame [M] [T] épouse [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] située [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice les sommes suivantes :
— 2.715, 46 € au titre des charges arrêtées au 09 janvier 2026 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 09 février 2026.
— 112 € au titre de l’article 10.1.
— 300 € à titre de dommages et intérêts.
Autorise Madame [M] [T] épouse [N] à s’acquitter de sa dette par le versement immédiat de la somme de 2.000 € et le solde par des mensualités de 100 €, la dernière apurant la dette, capital et intérêts.
Dit que ces mensualités devront être payées au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première au plus tard le 10 du mois suivant la signification du présent jugement
Dit qu’à défaut de respecter cet accord de délais, le tout deviendra immédiatement exigible.
Condamne Madame [M] [T] épouse [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] située [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile
Déboute du surplus.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Condamne Madame [M] [T] épouse [N] aux dépens.
Ainsi jugé le 30 avril 2026
La Greffière Le Juge
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