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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 2 févr. 2026, n° 25/81869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
N° RG 25/81869 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDEQ
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me CARDONA par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 février 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. LCA ASSOCIES
RCS DE [Localité 4]: 847 811 759
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Henri-joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1533
DÉFENDERESSE
Madame [U] [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante et non représentée
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 05 Janvier 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 21 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné à Mme [U] [O] [J] de libérer la cave n°20 comprise dans le lot n°4 de l’immeuble situé au [Adresse 2] à Paris 11ème et de restituer les clés afférentes à la société LCA Associés dans un délai de trente jours suivant la signification du jugement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard constaté à concurrence d’un maximum de 5.000 euros.
Cette décision a été signifiée à Mme [U] [O] [J] par acte de commissaire de justice du 7 février 2025 remis par dépôt à étude.
Par acte du 9 octobre 2025 remis à étude, la société LCA Associés a fait assigner Mme [U] [O] [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de liquidation d’astreinte.
A l’audience du 5 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société LCA Associés a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Prononce la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée par jugement rendu le 21 janvier 2025 par tribunal judiciaire de Paris,
— Condamne en conséquence Mme [U] [O] [J] à payer à la société LCA Associés la somme de 2.400 euros à ce titre,
— Condamne Mme [U] [O] [J] à payer à la société LCA Associés la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne Mme [U] [O] [J] aux dépens.
La demanderesse soutient que Mme [U] [O] [J] a déposé les clés de la cave dans la boîte aux lettres de la société LCA Associés le 25 avril 2025 alors que le jugement lui a été signifié le 7 février 2025. Elle précise qu’aucune restitution contradictoire n’a été organisée ni remise des clés contre décharge.
Pour sa part, Mme [U] [O] [J], régulièrement citée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la liquidation de l’astreinte
En vertu de l’article 1353 du code civil, lorsqu’une astreinte assortit une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve de l’exécution conforme, dans le délai imparti, de cette obligation.
L’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, en application du jugement rendu le 21 janvier 2025, il appartenait à Mme [U] [O] [J] de libérer la cave n°20 comprise dans le lot n°4 de l’immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 5] et de restituer les clés afférentes à la société LCA Associés.
Le jugement rendu le 21 janvier 2025 par tribunal judiciaire de Paris a été signifié à Mme [U] [O] [J] le 7 février 2025. Dès lors, la décision était exécutoire et l’astreinte a commencé à courir le 8 mars 2025.
La société LCA Associés soutient que les clés ne lui ont été restituées que le 25 avril 2025.
Mme [U] [O] [J] ne comparaissant pas à l’audience, elle n’apporte pas la preuve qu’elle a rempli son obligation dans les délais qui lui ont été donnés ni qu’elle se serait heurtée à une impossibilité ou une difficulté d’exécution.
L’astreinte a donc couru du 8 mars 2025 au 25 avril 2025.
Dans ces circonstances, il y a lieu de liquider l’astreinte pour cette période, à taux plein, soit pour un montant de 2.400 euros somme au paiement de laquelle Mme [U] [O] [J] sera condamnée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Mme [U] [O] [J] qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme [U] [O] [J], partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamnée à payer à la société LCA Associés la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
LIQUIDE l’astreinte provisoire fixée par tribunal judiciaire de Paris, par jugement rendu le 21 janvier 2025 RG n°24/00589, à la somme de 2.400 euros pour la période du 8 mars 2025 au 25 avril 2025 et CONDAMNE Mme [U] [O] [J] à payer cette somme à la société LCA Associés ;
CONDAMNE Mme [U] [O] [J] à payer à la société LCA Associés la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [U] [O] [J] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 4], le 02 février 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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