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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 28 oct. 2025, n° 24/05443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le:
■
19ème chambre civile
N° RG 24/05443
N° Portalis 352J-W-B7I-C4NEH
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du 02 Avril 2024
AM
JUGEMENT
rendu le 28 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Société TRANSMEJA POLAND
[Adresse 6] [Adresse 7]
[Localité 2] (POLOGNE)
représentée par Me Micheline SZWEC-GELLER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #D0684
DÉFENDERESSE
Association BUREAU CENTRAL FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Francisco BRIGAS-MONTEIRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0483
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Antonio MUSELLA, Juge, statuant en juge unique.
Décision du 28 Octobre 2025
19ème chambre civile
N° RG 24/05443 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4NEH
Assisté de Monsieur Gilles ARCAS, greffier lors des débats, et de Madame Beverly GOERGEN, greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 08 Septembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société TRANSMEJA POLAND, ayant son siège social en Pologne, est propriétaire d’un véhicule Mercedes immatriculé PZ828XP.
En date du 22 janvier 2022, ce véhicule, à l’arrêt dans une station-service d’autoroute à [Localité 4] (06), a été percuté par un ensemble routier R PESADO, composé d’un tracteur et d’une remorque appartenant à la société ROLLINGHOLL et assuré par la société d’assurance espagnole MUTUA MADRILENA.
Par acte en date du 2 avril 2024, la société TRANSMEJA POLAND a fait assigner LE BUREAU CENTRAL DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES (ci-après, le BCF) devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 13 janvier 2025, la société TRANSMEJA POLAND demande au tribunal de
— Condamner le BCF ès qualité de représentant la compagnie d’assurance de droit espagnol MUTUA MADRILENA à payer à la société TRANSMEJA POLAND la somme de 12.133,62 euros en réparation de son préjudice ;
— Débouter le BCF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Le condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 13 novembre 2024 le BCF demande, au tribunal de
— CONSTATER la carence probatoire de la société TRANSMEJA POLAND à justifier de la réalité et de l’étendue exacte du préjudice dont elle sollicite l’indemnisation
Et en conséquence
— DEBOUTER la société TRANSMEJA POLAND de l’ensemble de ses demandes à l’encontre du BCF
— CONDAMNER la société TRANSMEJA POLAND à verser au BCF la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 mars 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été plaidée le 08 septembre 2025 et mise en délibéré au 28 octobre 2025.
MOTIVATION
Il est rappelé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/juger/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
1. Sur le droit à indemnisation
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, dite « loi Badinter » dispose en son article 1er que ses dispositions s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Aux termes de l’article 5 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l’indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d’un recours contre le conducteur.
Le droit de la société TRANSMEJA POLAND à l’indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le n’est pas contesté dans son principe mais exclusivement sur le plan probatoire des différentes dépenses.
En conséquence, il sera dit que le BCF est responsable des préjudices subis par la société TRANSMEJA POLAND du fait de l’accident survenu le 22 janvier 2022 à [Localité 4].
2. Sur l’évaluation du préjudice
2.1. Sur les frais de réparation
En l’espèce, la société TRANSMEJA produit une estimation des coûts à exposer pour la réparation du véhicule, effectuée le 8 mars 2022, soit moins de deux mois après l’accident.
Il n’est pas relevant que la facture correspondante aux travaux ne soit pas produite, le préjudice étant constitué indépendamment de sa réparation par un tiers.
L’estimation produite mentionne des pièces détachées du coté gauche, touché par la collision de l’autre véhicule.
La société TRANSMEJA POLAND parvient ainsi à démontrer le lien avec l’accident de sorte que la demande à hauteur de 10.929,82 euros sera accueillie.
2.2. Sur l’indemnité d’immobilisation du véhicule
En l’espèce, la société TRANSMEJA produit un extrait du barème 2017 des indemnités journalières des véhicules de transport. Il apparaît ainsi que pour un véhicule de 10 tonnes, correspondant au véhicule en question, l’indemnité journalière peut être fixée à 87,48 euros.
Ainsi pour dix jours d’immobilisation, ce qui correspond bien aux travaux envisagés sur le véhicule et listés dans le rapport, la somme globale est de 874,80 euros.
En conséquence, le BCF sera condamné à payer à la société TRANSMEJA POLAND la somme de 874,80 euros.
2.3. Sur les frais de traduction
En l’espèce, la société TRANSMEJA produit la facture pour la traduction des pièces produites aux débats, pour un total de 3.000 signes traduits.
En conséquence, le BCF sera condamné à payer à la société TRANSMEJA POLAND la somme de 329 euros.
3. Sur les autres demandes
3.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le BCF est la partie perdante du litige.
En conséquence, le BCF sera condamné aux dépens de l’instance.
3.2. Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, le BCF, qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la société TRANSMEJA POLAND une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.
Décision du 28 Octobre 2025
19ème chambre civile
N° RG 24/05443 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4NEH
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE le BUREAU CENTRAL DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES à payer à la société TRANSMEJA POLAND, à titre de réparation de son préjudice matériel, en deniers ou quittance, la somme de 12.133,26 euros ;
CONDAMNE le BUREAU CENTRAL DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES aux dépens ;
DEBOUTE le BUREAU CENTRAL DES SOCIETES D’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS AUTOMOBILES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 5] le 28 Octobre 2025
La greffière Le Président
Beverly GOERGEN Antonio MUSELLA
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