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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 31 janv. 2025, n° 24/00562 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
53B Minute N°
N° RG 24/00562 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GOR5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 31 JANVIER 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [Z] [Y]
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE DE LA TOURAINE ET DU POITOU, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Paul BARROUX, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS
Monsieur [O] [F]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
Non comparant, non représenté
Madame [E] [G]
né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 NOVEMBRE 2024
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 JANVIER 2025, DATE PROROGEE AU 31 JANVIER 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable émise le 13 septembre 2022 et acceptée le lendemain, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou (CRCAM) a accordé à Monsieur [O] [F] et Madame [E] [G] un crédit personnel d’un montant de 26.450 euros au taux de 3,7 % remboursable en 72 mensualités.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la CRCAM a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte extra-judiciaire du 6 juin 2024, la CRCAM a fait assigner Monsieur [O] [F] et Madame [E] [G] à comparaître devant la juridiction de céans afin d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
* 26.744,67 euros au titre du solde du crédit, outre les intérêts au taux conventionnel de 3,7 % sur la somme de 24.790,24 euros à compter de la mise en demeure, et au taux légal pour le surplus,
* 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 8 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office des moyens de droit tirés de la forclusion de l’action, et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels notamment en raison de l’insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur.
La CRCAM, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [O] [F] et Madame [E] [G], bien que cités à étude, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, date prorogée au 31 janvier 2025 en raison de la charge de travail du greffier du service.
Ainsi qu’elle y avait été autorisée par le président d’audience, la CRCAM a produit en cours de délibéré une note répondant aux moyens soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la recevabilité de la note en délibéré
Conformément à l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, la CRCAM ne produit, à l’appui de sa note en délibéré, qu’un seul justificatif d’envoi pour les deux défendeurs, qui, de surcroît, demeurent à une adresse différente sur le procès-verbal de signification de l’assignation.
Faute d’avoir ainsi respecté le principe du contradictoire, la note devra être écartée des débats.
2) Sur la recevabilité de l’action
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la CRCAM sera dite recevable en ses demandes.
3) Sur la demande principale
Aux termes des articles L 312-17, D 312-7 et D 312-8 du code de la consommation, lorsque le contrat de crédit est conclu sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche de dialogue doit être établie entre les parties afin de vérifier la solvabilité de l’emprunteur, et, lorsque le montant du prêt est supérieur à 3000 €, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour, du domicile de l’emprunteur, de ses revenus, et de son identité.
Selon l’article L 341-3 du même code, la sanction en est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de sorte que, conformément à l’article L 341-8 suivant, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, la CRCAM produit des justificatifs de domicile et de revenus des deux emprunteurs, ainsi que deux justificatifs d’identité mais qui ne concernent que Monsieur [O] [F], et non Madame [E] [G].
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit s’appliquer et la créance de la CRCAM s’établit comme suit :
capital emprunté : 26.450 €
sous déduction des versements: 2.898,49 €
soit une somme totale de 23.551,51 € au paiement de laquelle Monsieur [O] [F] et Madame [E] [G] seront condamnés solidairement, conformément au contrat, avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024, date de l’assignation à défaut de production du justificatif d’envoi ou de réception de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
En outre, au regard de la comparaison entre le taux d’intérêts contractuel et celui des intérêts légaux, ces derniers seront non majorables et plafonnés à 1,5 % afin d’assurer l’effectivité et le caractère dissuasif de la sanction.
4) Sur les demandes accessoires
Monsieur [O] [F] et Madame [E] [G], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
Toutefois, compte tenu de la situation économique respective des parties, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ECARTE des débats la note reçue en cours de délibéré le 25 novembre 2024 ;
DIT la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou recevable en son action ;
DIT que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou est déchue de son droit aux intérêts relativement au contrat n° 731146972784 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] et Madame [E] [G] solidairement à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 23.551,51 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2024, non majorables et plafonnés à 1,5 % ;
CONDAMNE Monsieur [O] [F] et Madame [E] [G] in solidum aux dépens;
REJETTE les demandes pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et année précisés plus haut.
LE GREFFIER LE JUGE
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