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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 7 mars 2025, n° 24/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile
DU : 07 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/00595 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HSJ4 / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [U] / [T]
OBJET : DIVORCE ACCEPTE – ARTICLE 233 DU CODE CIVIL – code 20J
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [N] [M] [U] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Virginie DONNET, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 23
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [L] [C] [T]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Guylène GRIMAULT, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 33
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2024-1832 du 15/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 8])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Anne GASTINEAU
Assistée de : Adélaïde L’HERMITTE, greffier.
Jugement signé par Anne GASTINEAU, Juge aux affaires familiales, et par Adélaïde L’HERMITTE, greffier.
DEBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 09 Janvier 2025.
Exécutoire avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires du 2 juillet 2024,
VU le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage sans considération des motifs signé par les parties et leurs conseils le 6 mai 2024,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales par assignation en partage conformément aux règles prescrites,
CONSTATE l’acceptation par Monsieur [D] [T] et Madame [B] [U] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE le divorce accepté de :
Madame [B] [N] [M] [U]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9]
ET DE
Monsieur [D] [L] [C] [T]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 11] (27)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que la date des effets du divorce est fixée au 9 février 2024,
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit,
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard des enfants,
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
— les deux parents s’investissent ensemble dans l’éducation et le devenir de leur enfant,
— qu’ils doivent prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles), sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse et sa résidence,
— s’informer réciproquement dans un souci d’indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances etc…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent avec lequel il ne réside pas, et ce dernier a le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
— le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence,
PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
FIXE la résidence de [J] au domicile de la mère,
DIT qu’au regard de l’accord des parties, le père exercera sur [J] des droits de visite et d’hébergement libres, d’un commun accord entre les parents,
FIXE la résidence de [X] au domicile du père,
RAPPELLE que tout changement de résidence doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre,
DIT que la mère exercera sur [X] son droit de visite et d’hébergement librement et à défaut de meilleur accord, de la façon suivante :
— Pendant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires, et la seconde moitié les années paires,
A charge pour la mère d’aller chercher l’enfant et de le raccompagner, elle ou toute autre personne digne de confiance,
DIT que le caractère paire ou impaire d’une semaine est déterminé en fonction de la numérotation des semaines dans le calendrier civil,
PRÉCISE que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
RAPPELLE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et que ce partage est comptabilisé à partir du premier jour de congés scolaires (12 heures) suivant le dernier jour de classe, à défaut de meilleur accord,
DIT que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 h de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende,
DIT que le père prendra en charge les frais de scolarité de [X],
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
— recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit concernant les mesures relatives aux enfants,
DIT que les dépens sont partagés par moitié,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’ EVREUX, 2EME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le sept Mars, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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