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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 22 sept. 2025, n° 24/12531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me ALTMANN
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/12531
N° Portalis 352J-W-B7I-C5UX7
N° MINUTE : 1
Assignation du :
28 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 22 Septembre 2025
DEMANDERESSE
LA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Karine ALTMANN de la SELARLU AL-TITUDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2070
DÉFENDERESSE
Madame [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
Décision du 22 Septembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/12531 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5UX7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 23 Juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 22 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 3 mars 2023, Mme [N] [I] a souscrit auprès de la Compagnie Générale de Location d’Équipements (la CGLE) un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule Audi modèle Q3 1.5 TFSI 150 DESIGN, d’une valeur de 33 877,76 euros. Ce véhicule a fait l’objet d’un procès-verbal de livraison le même jour.
Par avenant du 5 septembre 2023, les parties ont convenu d’une part, de la résiliation conventionnelle le contrat de location avec option d’achat compte tenu de la défaillance du crédit-preneur dans le règlement des loyers échus et d’autre part, de la vente du véhicule par la CGLE.
Par LRAR du 11 septembre 2023, dont l’avis de réception est revenu signé le 14 septembre 2023, la CGLE a mis en demeure Mme [N] [I] de régulariser l’arriéré, soit la somme totale de 37 558,93 euros, le contrat ayant été résilié.
Le véhicule a été vendu de gré à gré le 6 novembre 2023, pour une somme de 20 200 euros, soit 20 018,80 euros, frais de garage d’un montant de 181,20 euros déduits.
Par LRAR du 20 février 2024, dont l’avis de réception est revenu signé le 27 février 2024 2023, la société CONCILIAN a mis en demeure Mme [N] [I] de lui régler la somme de 18 239,87 euros dans un délai de huit jours, le prix de vente reçu ayant été déduit de l’arriéré.
Par acte du 28 août 2024, la CGLE a fait assigner Mme [N] [I] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir :
“A TITRE PRINCIPAL
— CONDAMNER Mademoiselle [N] [Y] à payer à la Compagnie Générale de Location d’Équipements la somme en principal de 18 581,67 €, assortie des intérêts aux taux du contrat de 6,27 %, taxes en sus, à compter de la première échéance impayée, avec anatocisme les conditions étant réunies,
— MAINTENIR l’exécution provisoire de droit,
— CONDAMNER Mademoiselle [N] [Y] à payer à la demanderesse la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat du 03/03/2023 aux torts exclusifs de Mademoiselle [N] [Y],
— CONDAMNER Mademoiselle [N] [Y] à payer à la Compagnie Générale de Location d’Équipements la somme en principal de 18 581,67 €, assortie des intérêts aux taux du contrat de 6,27 %, taxes en sus, à compter de la première échéance impayée, avec anatocisme les conditions étant réunies,
— MAINTENIR l’exécution provisoire de droit,
— CONDAMNER Mademoiselle [N] [Y] à payer à la demanderesse la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe.”
Régulièrement assignée à domicile, Mme [N] [I] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 23 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande principale
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1315 du code civil, devenu 1353, "Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation".
Au soutien de ses prétentions, la CGLE verse aux débats :
— le contrat de location avec option d’achat ;
— la facture d’achat du véhicule loué et le procès-verbal de livraison ;
— l’historique du compte ;
— l’avenant portant résiliation conventionnelle du contrat de location avec option d’achat ;
— la LRAR du 11 septembre 2023 adressée au locataire portant mise en demeure ; et prononçant la résiliation du contrat, à la suite d’une mise en demeure restée vaine du 7 juillet 2020 ;
— l’attestation de restitution du véhicule loué ;
— la facture de vente du véhicule ;
— la LRAR du 20 février 2024 portant mise en demeure ;
— un décompte actualisé de créance à la date du 10 juin 2024.
Il convient en conséquence de condamner Mme [N] [I] à payer la somme de 18 581,67 euros, qui sera assortie des intérêts au taux conventionnel de 6.27 % à compter du 28 août 2024.
Les demandes principales étant accueillies, les demandes subsidiaires formées par la CGLE sont sans objet.
Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts est ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant de l’écarter.
L’équité commande de condamner Mme [N] [I] à régler la somme de 700 euros à la SA Compagnie Générale de Location d’Équipements au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Mme [N] [I] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d’Équipements la somme de 18 581,67 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 6.27 % à compter du 28 août 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Mme [N] [I] à payer à la SA Compagnie Générale de Location d’Équipements la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [N] [I] aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 5] le 22 Septembre 2025.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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